Page images
PDF
EPUB

obligations que lui imposent l'art. 9, et le 1er alinéa de l'art. 10 de l'arrêté cantonal.

14. Les conseils communaux observent le dispositif de l'art. 10 de l'arrêté et déposent les registres au bureau du conseil et donnent avis aux intéressés.

Ce dépôt aura lieu à une époque qui sera fixée par un avis ultérieur de la Direction de la Guerre dans la Feuille officielle.

Ce terme écoulé, aucune réclamation ne sera admise.

15. Le délai accordé pour les réclamations étant expiré, le conseil communal retourne le registre et les feuilles d'évaluation à la commission de district, avec les réclamations intervenues et en y joignant son préavis.

16. Les commissions de district, sous la présidence du receveur d'Etat du chef-lieu, se réunissent 8 jours au plus tard après l'expiration de la quinzaine accordée pour les réclamations.

17. La commission de district examine les réclamations, rejette définitivement celles qui lui paraissent inadmissibles et transmet au président des péréquateurs, avec son préavis, les réclamations qu'elle estime en tout ou partie admissibles.

Les art. 37 et 38 de la loi du 22 mai 1869 sont applicables et doivent être observés. Un avis ultérieur fixera l'époque de la réunion des péréquateurs pour la liquidation des affaires qui leur sont soumises.

18. Avis immédiat est donné aux contribuables qui ont adressé des réclamations, des décisions prises et

des motifs du rejet lorsque la réclamation n'est pas admise. Cet avis est signé du receveur et du secrétaire de la commission de district. Le contribuable est en même temps prévenu qu'il peut exercer un. recours à la commission cantonale.

19. L'exécution des articles qui précèdent devra être terminée assez à temps pour que, le 15 juillet, les commissions de district puissent arrêter définitivement les chiffres portés au registre.

Ceux-ci devront être transmis à la Direction de la Guerre pour le 25 juillet au plus tard.

20. Dès la réception des registres, la Direction de la Guerre fait établir le second double destiné à son usage et au contrôle de la perception.

21. Le délai pour recourir à la commission cantonale contre les décisions des commissions de district expire le 15 août.

22. Avant le 22 août, la commission cantonale examine ces recours et prend ses décisions, qui sont communiquées aux intéressés par la préfecture.

23. Le recours à la commission cantonale doit être adressé par mémoire, accompagné de l'avis de la commission de district (art. 17); il doit être déposé à la préfecture. Le délai fixé à l'art. 21, expiré, aucun recours ne peut être admis. La préfecture écarte d'office les recours déposés après le terme utile.

24. La préfecture transmet le recours au receveur pour examen et préavis, celui-ci le retourne à la préfecture avec la feuille d'évaluation du contribuable.

Le préfet transmet le dossier à la Direction de la Guerre en y joignant son préavis.

25. La Direction de la Guerre ordonne, si cela est nécessaire, un supplément d'enquête; elle convoque la commission cantonale qui prononce par arrêt motivé ou défère le serment.

L'arrêt de la commission cantonale est communiqué par l'entremise de la préfecture, en triple expédition, au contribuable, à la commission de district et au conseil communal.

26. Les doubles des registres pour la Direction de la Guerre étant établis, les registres des communes leur sont retournés et les receveurs sont prévenus des sommes à verser par chaque commune par l'envoi de l'état sommaire et du bordereau de recettes.

27. La perception de la taxe par les communes a lieu aux mêmes époques fixées pour la perception de l'impôt sur les immeubles, les capitaux et les revenus, soit du 20 octobre au 20 novembre.

Passé cette date, les communes appliqueront rigoureusement la pénalité prévue à l'art. 21 de l'arrêté du 2 avril 1879. Les receveurs n'admettront la provision de perception du 5 % en faveur des communes qu'après déduction des amendes encourues par cellesci pour retard (art. 26 de l'arrêté précité) et lorsque leurs comptes auront été entièrement arrêtés.

28. Les poursuites ont lieu sur l'ordre de la Direction de la Guerre, dans les formes prévues par la loi du 12 mai 1880. Leurs conséquences en sont les mêmes que pour tous les autres impôts dus à l'Etat.

Il sera d'abord procédé à la saisie, tant sur les avoirs du contribuable que sur ses prétentions (traitements, gages, salaires, etc.). Toute démarche ultérieure, telle que demande d'acte de défaut, de discussion, etc., n'aura lieu toutefois qu'ensuite de nouvelles instructions données par la Direction de la Guerre, après avoir entendu le receveur.

29. Les conseils communaux transmettent également à la Direction de la Guerre les demandes en rectifications d'écritures sur formulaire uniforme, fourni par cette Direction, jusqu'au 20 novembre, sous peine de forclusion.

Sont exceptées, les réclamations concernant l'assiette de l'impôt, la fixation des cotes et en général tout ce qui est du ressort des commissions locales, de district et cantonale, pour lesquelles les dates fixées aux art. 14, 49 et 21 font seules règle.

30. Les receveurs doivent verser le montant de la perception au plus tard le 10 janvier 1883 et la Direction des Finances, avertie par la Direction de la Guerre, opérera à la Confédération le versement de la moitié du produit brut pour le 31 janvier 1883.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 3 mars 1882, pour être publié par affiche et par insertion. dans la Feuille officielle et au Bulletin des lois.

Le Président, MENOUD.

Le Chancelier, L. BOURGKNECHT.

ARRÊTÉ

du 3 mars 1882,

ordonnant la réunion administrative de la commune de Monterschu à celle de Grand-et Petit-Cormondes.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu l'art. 207 b de la loi sur les communes et paroisses du 26 mai 1879;

Vu la démission du syndic et l'impossibilité de constituer une administration dans cette commune; Vu le rapport du préfet du district du Lac du 14 février 1881;

Considérant que la commune de Monterschu, par sa position topographique, le chiffre décroissant de sa population, la nature et l'étendue de ses intérêts administratifs peut sans inconvénient être réunie, sous une même administration avec Grand- et PetitCormondes;

Que la commune de Monterschu a déjà ses intérêts scolaires réunis à ceux de Grand-Cormondes et de Petit-Cormondes;

Sur la proposition de la Direction de l'Intérieur,

ARRÊTE :

ART. 1er. La commune de Monterschu est réunie administrativement à celle de Grand- et Petit-Cor

« PreviousContinue »