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et invariable la ligne de limite entre les deux états, il a été dressé des procès-verbaux descriptifs du cours de cette limite.

Cette limite qui s'étend depuis la mer du nord jusqu'à la Moselle a été divisée en six sections; les procès-verbaux ainsi que les feuilles de levés de chaque section ont été arrêtés et signés par les commissaires, savoir:

1° La première section, comprenant la limite située entre la mer et la Lys, le

2o La deuxième section, comprenant la limite située entre la Lys et l'Escaut, le 23 décembre 1818.

3o La troisième section comprenant la limite entre l'Escaut et la Sambre, le 23 décembre 1818.

4o La quatrième section comprenant la limite située entre la Sambre et la Meuse, le 18 juin 1817.

5o La cinquième section comprenant la limite située entre la Meuse et le grand duché de Luxembourg, le

6o La sixième section, comprenant la limite du grand-duché de Luxembourg, le

Tous ces procès-verbaux descriptifs du cours de la limite ainsi que les feuilles du levé, qui les accompagnent, demeureront annexés au présent traité et auront la même force et valeur que s'ils y étaient insérés mot à mot.

Art. 2.

Les échanges, cessions et rectifications consentis et arrêtés entre les deux Royaumes et insérés dans les procès-verbaux descriptifs de la limite des six sections seront répétés dans les articles suivans du présent traité avec indication des articles des procès-verbaux auxquels ils correspondent.

Art. 39.

La France accorde le passage par le chemin dit des Meunières qui traverse une partie de la commune de Fromellenne dans la vallée des Alloux, afin de donner aux Pays-Bas la communication avec le moulin d'Holenne (art: 7 S 1er du procès-verbal de la 5° section ).

Art. 40.

Les Pays-Bas cèdent des parties de prairies appartenantes à M. Demy, qui sont situées à

la rive gauche de la Houille près le moulin d'Holenne (art: 8 de la 5 section).

Art. 41.

L'article 30 du traité du 18 novembre 1779 conclu entre l'impératrice reine de Hongrie et de Bohême et le roi très-chrétien, concernant les limites de leurs états respectifs aux PaysBas et d'autres objets relatifs aux frontières devant recevoir son exécution, et étant conçu

en ces termes :

Pour faciliter aux sujets de l'impératrice reine la communication par la Semoy avec la Meuse, le R. T. C. consent de faire lever les obstacles que les fermiers des pêcheries domaniales, ou ses autres sujets, peuvent avoir mis au libre usage de la dite rivière de la Semoy. Les commissaires pour l'exécution de la présente convention seront chargés d'arrêter de concert les mesures nécessaires pour faire cesser ces empêchemens. Les procès-verbaux qu'ils auront tenus pour cet effet seront censés faire partie de cette convention. Il est convenu que pour faire cesser dorénavant et pour toujours les empêchemens qui peuvent exister actuellement et mettent de nouveau des entraves au libre cours et usage de la rivière de la Semoy, les administrateurs des eaux et forêts, des deux états, dans le ressort desquels se trouve la rivière de la Semoy, seront chargés de procéder de concert, d'abord après la ratification du présent traité de limites, à l'enlèvement des différens barrages et autres travaux qui pourraient exister et mettre empêchement au libre cours de la dite rivière de la Semoy, et de le régler de manière qu'au milieu du courant du gros volume d'eau ou du Thalweg, il soit établi dans la largeur normale du courant une ouverture de huit mètres; que le bras navigable à l'embouchure de la rivière sera rétabli comme il se trouvait et devait se trouver conformément au procèsverbal du 29 mars 1780, et qu'il ne sera permis à l'avenir d'exécuter aucune jetée ou autre ouvrage de quelque nature que ce soit qui pourrait rétrécir le passage ou entraver le libre usage de la Semoy et la largeur du courant établie à huit mètres, ainsi que cela a été indiqué plus haut, qu'en conséquence les administrations seront chargées d'entretenir les dites ouvertures et la conservation de l'état de choses rétabli, et enfin que les agens principaux des dites administrations seront

tenus de faire rapport, une fois par an, au mois d'avril, à leurs préfectures ou gouvernemens respectifs de l'état du libre cours de la Semoy.

Art. 42.

'Les Pays-Bas cèdent le bois du Piht-Fort appartenant à la commune de Bagimont, celui de Banay appartenant au domaine des Pays-Bas et les portions de bois nommés l'Essarté des bans Ladery appartenantes à la veuve de Jean Nicolas Raulin et consors de Bagimont: lesquels bois, en vertu de l'estimation faite à dire d'experts nommés de part et d'autre, appartiendront actuellement en propriété à la commune de Gespunsart.

Les Pays-Bas cèdent en outre, quant à la souveraineté seulement, le bois de la Naye Qaudin appartenant à différens particuliers de Gespunsart, ainsi que plusieurs pièces de pré, de telle manière que par ces deux cessions tout l'espace que l'ancienne limite rendait presqu'une enclave en France, sauf sa communication avec le territoire de la commune de Bohan par la ligne formée par le ruisseau de Hirdoux entre la prairie d'Antoine Avril sise sur Bohan et celle de Jaques Jeanjot sise sur la partie cédée, appartiendra, ainsi qu'il vient d'être dit, à la France et fera partie de la commune de Gespunsart (art: 19 SS 5 et 6 de la 5e section).

Art. 43.

La France cède une étendue de 122 hectares 15 ares, 34 centiares, de bois communaux de Gespunsart, lesquels en vertu de la cession faite par les Pays-Bas et dont il vient d'être fait mention ci-dessus art. 42 appartiendront en toute propriété au domaine des Pays-Bas, à la commune de Bagimont et à la veuve de Jean Nicolas Raulin et consors pour être partagés entr'eux dans telles proportions dont ils jugeront convenir et comme équivalent du bois Banay, de celui du petit Fort et de l'Essarté des bans Ladery cédés en toute propriété à la commune de Gespunsart.

La France cède en outre quant à la souveraineté seulement les terres formant des propriétés particulières dépendantes de l'ancienne cense d'Ancessart de telle manière que les bois communaux de Gespunsart et les terres dépendantes de ladite cense d'Ancessart,

situées à l'Est de la ligne droite formant la nouvelle frontière et déterminée par un point situé à trois cent soixante mètres à l'Est de la fontaine du bois Artus, entre le bois communal de Bohan dit Virée de la grève et le bois communal de Gespunsart, et un autre point situé sur le ruisseau des Améchenois et à deux cent trente-cinq mètres à l'amont de son confluent avec celui du Soret, dit aussi ruisseau de la fontaine de Bagimont, grand duché de Luxembourg.

Cette cession ainsi que celle mentionnée à l'art. 42 ayant été établie sur le prononcé des experts nommés par les deux communes intéressées, en présence da leurs maires, assistés des inspecteurs et sous-inspecteurs forestiers de Charleville et de Neufchâteau, conformément à la convention passée par eux le 8 septembre 1819, approuvée par lesdits commissaires et insérée au protocole des conférences, aura son entier effet; la France ayant reçu sur d'autres points l'équivalent qui y est énoncé et sauf ainsi que cela a été convenu, lors de la ratification de ladite convention, la soulte à payer par l'un des états à l'autre, si au moment de la prise de possession il est constaté par la nouvelle expertise qui en sera faite qu'ils ont pu changer de valeur par l'effet de quelques coupes ou autres opérations faites dans lesdits bois (art. 1er § 1 du procèsverbal de la 6o section).

ART. 44.

La France cède le bois dit de la petite extrémité, les prés, les terrains vagues et les broussailles dits la Péroye ou les bans de Sedan situés entre le chemin de Sugny à Bouillon et la rivière de la Semoy (art. 11 § 2 de la 6o section).

ART. 45.

La France cède sur la commune de Williers de petites portions de prairies entre le ruisseau du fond de Williers et celui de la scierie près le moulin de Williers (art. 27 $ 5 de la 6 section).

ART. 46.

Les Pays-Bas renoncent pour la commune de Torgny (grand-duché de Luxembourg) au droit de parcours que cette commune prétend

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ART. 59.

Les Pays-Bas cèdent le petit terrain dépendant de la commune de Frisange compris à l'Est du chemin d'Hagen à Frisange et au sud du chemin d'Hellange à Evrange afin que la limite soit formée par l'axe des dits chemins (art. 77 $ 2 de la 6o section).

ART. 60.

La France cède aux Pays-Bas les parties françaises du territoire de la commune d'Evrange situées au Nord des chemins d'Hellange à Evrange et du chemin de fer à l'exception du terrain attenant à la chapelle d'Evrange et d'une pièce de terre voisine de la commune de Preische, le chemin d'Hellange à Evrange et le chemin de fer seront mitoyens sur toute la partie où ils forment la frontière (art. 77 SS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la 6o section).

ART. 61.

Les Pays-Bas cèdent à la France la partie qu'ils possèdent au village et sur le territoire de la commune d'Evrange située au Sud du chemin d'Hellange à Evrange et du chemin de

fer et du terrain attenant à la chapelle désignée dans l'article précédent (art. 77 SS 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la 6e section).

ART. 62.

Les Pays-Bas cèdent sur la commune d'Aspelt le terrain contigu au pavé de Preische et à la chaussée des Romains, de manière que la nouvelle limite sera fixée par l'axe du chemin de fer et par celui de la chaussée romaine et un prolongement jusqu'au ruisseau de Frisange (art. 79 S 2 et art. 80 de la 6o section).

ART. 63.

La France cède sa part du moulin d'Henschdorff ainsi que les terres qu'elle peut prétendre sur le terrain indivis entre Burmerange et Ganderin, d'après le nouveau partage qui aurait dû avoir lieu (art. 84 § 5 de la 6o section).

ART. 64.

Les Pays-Bas cèdent deux petites portions de terre situées sur le ruisseau de Bach entre la commune de Gauderin et celle de Burmerange (art. 84 $7 de la 6° section).

RÉVOLUTION DE 1830.

Extrait du traité de Londres du 15 novembre 1831.

ART. 1. § dernier : Le territoire belge comprendra, en outre, la partie du grand-duché de Luxembourg indiquée dans l'article. 2.

ART. 2. Sa majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, consent à ce que dans le grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous.

A partir de la frontière de la France entre Rodange, qui restera au grand-duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon avec sa banlieue et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur

le territoire belge, et Clemency, qui restera au grand-duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au Grand-Duché. De Steinfort cette ligne sera prolongée, dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Oberpalen, Grende, Nothomb, Parette et Perlé jusqu'à Martelange : Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Parette devant appartenir à la Belgique ; et Eischen, Oberpalen, Perlé et Martelange au Grand-Duché. De Martelange, la dite ligne descendra le cours de la Sure, dont Tarweg servira de limite entre les deux états, jusque vis-à-vis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Suret, Herlange, Tanchamps qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Honville Livarchamp et Lou

tremange qui feront partie du territoire belge; alteignant ensuite aux environs de Doncols et Soulez, qui resteront au Grand-Duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra ladite frontière jusqu'à celle du territoire prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'Ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique; et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'Est de cette même ligne, continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.

Il est entendu qu'en traçant cette ligne, et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires démarcateurs dont il est fait mention

dans l'article 5 auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

ART. 3. Sa majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, recevra, pour les cessions faites dans l'article précédent, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

ART. 5. S. M. le roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg, s'entendra avec la confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau sur l'application des stipulations renfermées dans les art. 3 et 4, ainsi que sur tous les arrangemens que les dits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la Confédération germanique..

CONSÉQUENCES DU MORCELLEMENT EVENTUEL.

Partie du Luxembourg qui constituerait le Grand-Duché considéré comme état germanique.

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