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ont ainsi acquis en vertu de la loi, mais seulement les libéralités qui leur avaient été faites par leurs parents. (Art. 751 C. C.) La question est néanmoins controversée, comme dans le code français. (1)

Tel est le divorce par consentement mutuel, admis par le législateur roumain. Peut-être la loi aurait-elle mieux fait de ne pas l'admettre, car le consentement mutuel, comme le disait le premier Consul, prouve, non que le divorce est devenu nécessaire, mais qu'il cache le plus souvent une incompatibilité réciproque d'humeur qui pousse les époux à divorcer; ce qui fait que le divorce par consentement mutuel n'a pas été admis dans la plupart des législations modernes, et notamment en France, en Hollande, en Angleterre, en Russie, en Suède, en Serbie, en Montenegro, (2) etc. etc.

(1) Laurent. III. 298. Willequet, Divorce, p. 286, 287.

(2) Voy. pour ce dernier pays, le code promulgué le 25 mars 1888, qui est l'œuvre d'un savant, M. V. Bogisié, professeur à l'université d'Odessa, et conseiller d'Etat de l'Empire de Russie.

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Le testament est un acte révocable et solennel, à titre gratuit, par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens. (Art. 802 C. C.)

Le nouveau législateur a soin de dire qu'on peut ne disposer que d'une partie de ses biens, afin d'abroger la règle romaine admise par le code antérieur, laquelle exigeait une institution d'héritiers, c'est-à-dire une disposition concernant l'universalité du patrimoine laissé par le testateur.

Peuvent disposer par testament tous ceux qui n'en sont pas déclarés incapables par la loi. (Art. 856 C. C., qui ne fait que reproduire l'art. 762 du code italien.)

Pour faire un testament, il faut être sain d'esprit. La loi ne le dit pas au titre des testaments, mais cela va sans dire, parce que quiconque n'a pas sa raison ne peut pas consentir. (Art. 948 C. C.) Le testament fait par un fou dans un intervalle lucide, in suis induciis, ou per intervalla perfectissima, serait néanmoins valable. Le testament fait par un majeur interdit, après la publication de l'interdiction, sera annulé. (Art. 448 C. C.) Le testament fait avant la publication de l'interdiction sera déclaré valable, si le testateur avait l'usage de la raison au moment de la confection de l'acte. (1)

(1) Après la mort du testateur, le testament ne pourra être attaqué pour cause de démence, qu'autant que l'interdiction aura été prononcée ou provoquée avant le décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte du testament lui-même. (Art. 449 C. C.)

L'art. 503 du code français, qui établit une dérogation au droit commun, ayant été éliminé par le législateur roumain, il a été jugé avec raison que, dans l'hypothèse de l'art. 449 (504 C. fr.), le demandeur en nullité devra prouver, par toute espèce de preuve, conformément au droit commun, que l'acte attaqué a été fait dans un moment où le testateur n'avait pas l'usage de sa

Le mineur de 16 ans, c'est-à-dire parvenu à l'âge de 16 ans, peut disposer par testament, mais seulement jusqu'à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. (Art. 807 C. C.) (V. Capacité, p. 46.)

La femme mariée peut tester sans l'autorisation de son mari. (1) (Art. 208 C. C.) (V. Capacité, p. 57.)

Les personnes qui se trouvent en état d'interdiction légale, c'est-à-dire qui sont condamnées aux travaux forcés ou à la réclusion (art. 13 et 16 C. pénal), ne peuvent, pendant la durée de leur peine, disposer de leurs biens par donation, mais peuvent disposer par testament, la loi ne prévoyant pas cette incapacité, et toute incapacité étant de droit strict. Exceptiones sunt strictissimæ interpretationis. (V. Capacité civile, p. 43.)

Le commerçant déclaré en faillite peut toujours faire son testament (art. 720 Code de commerce), parce que cet acte ne produisant ses effets qu'à sa mort (art. 802 C. C.), les légataires n'auront à prendre que ce qui restera après le paiement des dettes. Bona non intelliguntur, nisi deducto ære alieno. (Loi 39 § 1. Dig. 50, 16.)

Autrefois, d'après le code Calimach (art. 761-769), qui, en cela, ne faisait que reproduire le droit canon, les Novelles de Justinien, ainsi que les Basiliques (livre IV, titre 1, ch. 9), les évêques, les moines et aucun de ceux qui avaient fait des voeux religieux, ne pouvaient disposer de tous leurs biens par testament, une partie de ces biens appartenant au monastère; mais

raison. Cass. Roum. 1er ch. Bullet, année 1878, p. 97 et 338. Bullet, année 1880, p. 379. Tribun. Bucarest (25 décembre 1895 et 1 février 1896). Le Droit de 1896, No 17 et 28. Voy. aussi notre commentaire du code civil, (tome II, p. 334, note 1) et Al. Dégré. Le Droit de 1891, No 35.

(1) Le code suédois, qui vient d'être traduit par M. de La Grasserie, et que nous avons déjà eu l'occasion de citer plus d'une fois, contient à cet égard une disposition tout à fait particulière, qui dérive de l'ancienne incapacité de la femme et de sa mise en tutelle. D'après ce code (titre des successions, ch. 16 § 2), une femme n'ayant pas encore 21 ans révolus, ne peut tester, à moins qu'elle n'ait été mariée. Néanmoins, à partir de quinze ans, elle peut léguer les biens acquis par son industrie. Voy. les codes suédois de 1734, traduits du suédois, annotés et précédés d'une introduction, par R. de La Grasserie (Paris, 1895), p. 47.

ces dispositions surannées ont été abrogées été abrogées par le code actuel. (1) (Art. 1912 C. C.)

En principe, on peut disposer de ses biens comme on l'entend. Néanmoins la loi réserve une certaine partie de la fortune aux descendants ainsi qu'aux ascendants privilégiés (art. 841-843 C. C.) et prohibe les substitutions.

Les substitutions fidéicommissaires sont donc aujourd'hui prohibées. (2) (Art. 803 C. C.)

Ce principe est d'ordre public et la règle ne comporte aucune exception en Roumanie, les art. 897 et 1048 et s. du code français ayant été éliminés par le législateur roumain, comme ils l'ont été dans le code italien.

Les substitutions vulgaires sont, au contraire, permises. (Art. 804 C. C.) On peut de même laisser l'usufruit à l'un et la nue propriété à l'autre. (Art. 805 C. C.)

La réserve peut être définie : une partie de la succession ab intestat (pars hereditatis), que la loi garantit aux descendants et à certains ascendants contre les libéralités du défunt. Pour avoir droit à la réserve, il faut donc être héritier: prius est esse quam esse tale; d'où la conséquence forcée que l'héritier renonçant ne peut jamais avoir droit à une réserve. (3)

Les seuls héritiers qui aient droit à la réserve sont les descendants à l'infini, et les père et mère du défunt. (4) (Art. 841843 C. C.)

(1) C. de Jassy et trib. Bucarest. Le Droit (Dreptul) de 1875, No 63 et Le Droit de 1896, No 41. — Contrà. Al. Dégré. Le Droit de 1875, loco cit. Le code autrichien (art. 573) statue aussi en principe que les personnes appartenant à un ordre religieux sont incapables de tester. Voy. au surplus les articles Mariage, p. 73, note 2 et Successions, p. 153, note 2, où nous avons examiné la question très délicate relative à l'abrogation des anciennes lois sur la succession ab intestat des religieux.

(2) Elles étaient, au contraire, permises autrefois. (Art. 7 ch. 36, C. Andronaki Donitch et art. 774, 794 C. Calimach, 608, 652 C. autrichien.) Le code Caragea n'en parle pas, mais il les admettait implicitement d'après le droit romain. Cass. Roum. et C. de Bucarest. Bullet. Cass. 1er ch. p. 806. Le Droit (Dreptul) de 1884, No 69, p. 557. G. Petresco. Testaments, p. 412 et suiv.

(3) Cass. Roum. et C. de Bucarest. Bullet. Cass. 1er ch. 1876, p. 499 et Le Droit (Dreptul) de 1891, No 27. Le Droit de 1876, No 13 et de 1890, N° 82. (4) Dans le code antérieur moldave (Calimach), tous les ascendants avaient

Si le défunt laisse un enfant légitime, légitimé (art. 306 C. C.) ou adopté (art. 315 C. C.), il ne pourra disposer, par donation entre vifs ou par testament, que de la moitié de ses biens; s'il en laisse deux, du tiers de ses biens; s'il en laisse trois ou un plus grand nombre, du quart de ses biens. (Art. 841 C. C.) Les petits enfants et descendants à l'infini sont compris sous le nom d'enfants (art. 842 C. C.), mais ils ne sont comptés que pour l'enfant dont ils sont issus. La loi roumaine ne le dit pas, mais cela résulte des principes généraux. (1) Si, à défaut de descendants, le défunt laisse son père et sa mère, ou seulement l'un des deux, il ne pourra disposer que de la moitié de ses biens. (Art. 843 C. C.) Les autres ascendants n'ont pas de réserve; ils n'ont droit qu'à des aliments, s'ils sont dans le besoin. (Art. 187 C. C.)

Les enfants naturels reconnus ont la même réserve dans les biens de leur mère ou de leur aïeule maternelle, ainsi que la mère dans les biens de ses enfants naturels. (2) C'est la conséquence forcée du principe, admis par le législateur roumain, que nul n'est bâtard de par sa mère. (Voy. infrà, Successions et suprà, Naissance, p. 11.)

Les autres héritiers n'ont pas de réserve, pas même la femme pauvre qui, dans certaines limites, vient à la succession de son mari, en vertu de l'art. 684 C. C.; car, la réserve étant un droit exceptionnel et n'appartenant qu'à certains héritiers déterminés par la loi, aucun texte ne l'accorde à la femme. (3) (V. Successions.)

La quotité disponible entre époux a été étudiée à l'article Mariage. (V. Conventions matrimoniales, p. 105 et suiv.)

droit à la légitime; les descendants y avaient également droit, à l'exception des filles dotées. (Art. 965.)

(1) Tribun. Gorj. Le Droit (Dreptul) de 1888, No 75.

(2) Comp. G. P. Petresco (conseiller à la cour de cassation) (Testaments, p. 181 et suiv. 195 et s. et Successions, Tome I, p. 270), qui partage complètement notre manière de voir.

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(3) La jurisprudence et la doctrine s'expriment dans le même sens. V. Successions. L'art. 796 du code autrichien dit expressément que le conjoint n'a aucun droit à une portion légitime: Ein Ehegatte hat zwar kein Recht auf einen Pflichttheil. »

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