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prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques ou d'autres arrangemens d'un intérêt commun à adopter, la Diète se formera en Assemblée générale, et dans ce cas la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des Etats individuels :

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La Diète, en s'occupant des lois organiques de la Confédération, examinera, si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens états de l'Empire médiatisés.

Art. 59. La question si une affaire doit être discutée par l'Assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'Assemblée ordinaire à la pluralité des voix.

La même Assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'Assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix tant dans l'Assemblée ordinaire que dans l'Assemblée générale, avec la différence toutefois que, dans la première, il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre, les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'Assemblée ordinaire, le Président décidera la question. Cependant chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement de lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'Assemblée ordinaire, ni dans l'Assemblée générale.

La Diete est permanente; elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures, relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la Diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des Lois organiques.

Art. 60. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrêté que, tant que la Diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard, et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques la Diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne Diète, et notamment d'après le recez de la Députation de l'Empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération hors de leurs rapports avec la Diète.

Art. 61. La Diète siégera à Francfort sur le Mein. Son ouverture est fixée au premier Septembre 1815.

Art. 62. Le premier objet à traiter par la Diète après son ouverture sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Art. 63. Les Etats de la Confédération s'engagent à défendre non seulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque Etat individuel de l'Union en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette Union. Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement des autres.

Les Etats confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essayera, moyennant une Commission, la voie de la médiation; si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devient nécessaire, il y sera pourvu par un jugement Austrégal (Austrägal Instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

Art 64 Les articles compris sous le titre de dispositions particulières

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dans l'acte de la Confédération Germanique, tel qu'il se trouve annexé en original, et dans une traduction Francaise, au présent Traité Général, auront la même force et valeur, que s'ils étaient textuellement insérés ici.

Art. 65. Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les ci-devant Provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le Prince d'Orange-Nassau, Prince Souverain des Provinces-Unies, le Royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de Constitution desdites Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité Royale sont reconnus par toutes les Puissances dans la Maison d'Orange-Nassau.

Art. 66. La ligne, comprenant les territoires qui composeront le Royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante. Elle part de la mer et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du Traité de Paris du 30 Mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du Duché de Luxembourg. De là elle suit la direction des limites entre ce Duché et l'ancien Evêché de Liège jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmedy jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens Départemens de l'Ourthe et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du Canton ci-devant Français d'Eupen dans le Duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce Canton dans la direction du Nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant Canton Français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens Départemens de l'Ourthe, de la Meuse inférieure et de la Roer; en partant de ce point ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers Départemens jusque là où elle touchè à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux Départemens, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien Département de la Roer), remonte de là vers le Nord, et laissant Hillensberg à droite et coupant le Canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire Hollandais; puis, laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne Principauté Autrichienne de Gueldres du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire Hollandais au Nord de Swalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire Hollandais où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là jusqu'à l'ancienne frontière Hollandaise près de Mook, situé au dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinländische Ruthen) appartiendront avec leurs banlieues au Royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire Prussien ne puisse sur aucun point toucher à la Meuse, où s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.

Du point, où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne fron

tière Hollandaise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en mil-sept-cent-quatre-vingt-quinze entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux Gouvernemens de Prusse et des Pays-Bas pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du Royaume des Pays-Bas que du Grand-Duché de Luxembourg, désignées dans l'article 68, et cette commission réglera à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des Etats Prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malbourg, le Lymers, avec la ville de Sevenaer, et la Seigneurie de Weel feront partie du Royaume des Pays-Bas, et S. M. Prussienne y renonce à perpétuité pour Elle et tous Ses descendans

et successeurs.

Art. 67. La partie de l'ancien Duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au Prince Souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui Roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par Lui et Ses successeurs, en toute propriété et souveraineté. Le Souverain des Pays-Bas ajoutera à Ses titres celui de Grand-Duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le Grand-Duché, tel arrangement de famille entre les Princes, Ses fils, qu'Elle jugera conforme aux intérêts de Sa Monarchie et à Ses intentions paternelles.

Le Grand-Duché de Luxembourg, servant de compensation pour les Principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des Etats de la Confédération Germanique, et le Prince, Roi des PaysBas, entrera dans le système de cette Confédération comme Grand-Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et priviléges, dont jouiront les autres Princes Allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée sous le rapport militaire comme forteresse de la Confédération. Le Grand-Duc aura toutefois le droit de nommer le Gouverneur et Commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite Confédération.

Art. 68. Le Grand-Duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le Royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article 66, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant Canton Français de St. Vith, qui n'appartiendra point au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 69. S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour Lui et Ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du Duché de Bouillon non cédée à la France par le Traité de Paris, et sous ce rapport elle sera réunie au Grand-Duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur ledit Duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du Duché,

telle qu'elle l'a été par le dernier Duc, sous la souveraineté de S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg.

Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les Cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du Duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable. Et ci c'est au Prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.

Art. 70. S. M. le Roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour Lui et Ses descendans et successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Prusse, aux possessions souveraines que la Maison de Nassau-Orange possédait en Allemagne, et nommément aux Principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la Seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la Maison de Nassau, par le Traité conclu à la Haye le 14 Juillet 1814. S. M. renonce également à la Principauté de Fulde et aux autres districts et territoires. qui lui avaient été assurés par l'art. 12 du recez principal de la Députation extraordinaire de l'Empire du 25 Février 1803.

Art. 71. Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la Maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre Principautés d'Orange-Nassau au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 72. S. M. le Roi des Pays-Bas, en réunissant sous Sa souveraineté les pays désignés dans les articles 66 et 68, entre dans tous les droits et prend sur Lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés relativement aux Provinces et districts détachés de la France dans le Traité de Paix conclu à Paris le 30 Mai 1814.

Art. 73. S. M. le Roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 Juillet 1814, comme bases de la réunion des Provinces Belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent Traité, lesdits articles auront la même force et valeur, comme s'ils étaient insérés de mot-à-mot dans la transaction actuelle.

Art. 74. L'intégrité des dix-neuf Cantons, tels qu'ils existaient en corps politique lors de la Convention du 29 Décembre 1813, est reconnue comme base du système Helvétique.

Art. 75. Le Valais, le territoire de Genève, la Principauté de Neufchâtel sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux Cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie du Canton de Vaud, lui est rendue. Art. 76. L'Evêché de Basle, et la ville et le territoire de Bienne seront réunis à la Confédération Helvétique, et feront partie du Canton de Berne. Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivans:

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