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betaald, gelijk ook thans gebruikelijk is. Zullende na verloop van voorschreven tien jaren, en dus met den 1sten Julij 1824, ieder der contracterende partijen wederom treden in derzelver vorig regt, en deze Conventie gehouden voor gecesseerd te zijn.

Dat wijders met malkanderen zijnde geconvenieerd en overeengekomen, over en weder beloven een ieder daarvan het volle effect te doen en te laten genieten en te presteren hetgeen daarbij is gestipuleerd, echter met dien verstande, dat zulks alvorens door Z. M. den Koning van Pruissen en Z. K. H. den Souvereinen Vorst der Vereenigde Nederlanden zal zijn geapprobeerd en geratihabeerd, ten welken einde wij ondergeschrevenen dan dezen hebben gepasseerd onder twee eensluidende, om te strekken naar behooren, en, na de voorschreven gedane ratificatie, tegen elkander uitgewisseld te worden.

Oirconde onze handen.

Actum Emden, 13 October 1814.

(L. S.) H. J. VON SANTEN,

Burgemeester der stad Emden.

(L.. S.) H. J. ORTT,

Kapitein ter Zee in dienst der Vereenigde Nederlanden.

1814.

19 Oct.

No. 12. Capitulation pour prendre au service des Pays-Bas un régiment de troupes Suisses, conclue avec le Canton de Zürich, le 19 Octobre 1814.

(Documents communiqués aux Etats-Généraux.)

[A l'exception de deux articles, cette Convention est de la même teneur que celle, conclue le 23 Septembre 1814 avec le Canton de Berne.

L'article 44 de la première porte:

"En quelle partie des Provinces-Unies des Pays-Bas et Pays-Alliés que le régiment soit en garnison ou cantonné, les individus qui en font partie jouiront de l'exercice libre de leur religion, et lui sera assigné partout pour son culte religieux une église ou local convenable." L'article 61 contient la disposition suivante:

"S. A. R. accordera au régiment auquel le Canton de Zürich prendra part, les avantages dont jouiront les autres régiments Suisses par des traités de capitulation postérieurs."

Pour l'exécution de cette capitulation le Canton de Zürich, aux termes de l'article 1, s'est associé avec les Cantons de Schaffhausen, St. Gall, Argovie et Thurgovie, qui ont permis le recrutement sur leurs territoires, savoir: Schaffhausen pour deux compagnies, St. Gall pour trois compagnies, Argovie pour quatre compagnies et Thurgovie pour trois compagnies.]

No. 13.

1814.

No. 13. Capitulation avec le Canton des Grisons pour prendre au
service des Pays-Bas un régiment Suisse, conclue le 27 27 Oct.
Octobre 1814.

(Archives du Ministère des Affaires Etrangères)

Son Altesse Royale le Prince Souverain des Provinces-Unies des PaysBas, désirant prendre à son service un certain nombre de troupes Suisses, a nommé son Commissaire pour traiter de cet objet avec le Gouvernement du louable canton des Grisons S. E. Monsieur Elie van der Hoeven, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près de la Confédération Suisse, et l'a muni des pleins pouvoirs nécessaires.

Le Gouvernement du louable Canton des Grisons a nommé de son côté et pareillement muni de pleins pouvoirs, une commission composée de Mr. le Bundes-Landamman J. U. de Sprecher de Bernegg, Mr. le Landrichter T. de Castelberg, Mr. le Podesta A. de Salis Soglio et Mr. le LieutenantColonel J. Sprecher de Bernegg.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs avec le Commissaire de S. A. R., ont conclu avec lui et arrêté les articles suivants :

Art. 1. S. A. R. le Prince Souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas prendra à son service et y entretiendra un régiment d'infanterie Suisse, composé de vingt compagnies, divisées en deux bataillons, à recruter dans le canton des Grisons, et dans tels autres cantons Suisses, auxquels le canton des Grisons s'associera. Le canton des Grisons permettra le recrutement conformément à l'article 20 de la présente Capitulation, pour le nombre de deux compagnies.

[Les autres articles de cette Convention (2 à 62) sont de la même
teneur que ceux de la Convention conclue avec le Canton de Bern,
(V. le No. 10 ci-dessus), sauf les exceptions suivantes:
1. à la fin de l'art. 6, il est ajouté:

"Au surplus il pourra y avoir un cadet par compagnie, lequel
jouira de la solde de soldat, mais qui ne recevra aucun argent
d'engagement. Cependant il pourra avancer au grade de cadet ca-
poral ou de cadet sergeant, s'il en a la capacité, et tirera alors
la solde du grade dans lequel il sert, en conservant toutefois
sa relation comme cadet près de sa compagnie."

2. à l'art. 18 a été ajouté un 2 alinea, portant:

"Cette proposition se fera dans la proportion du nombre des com-
pagnies que chaque Canton aura livrées lors de la levée du régi-
ment, de manière que chaque Canton participant fournira toujours
autant de sous-lieutenants qu'il aura fourni de compagnies."
3. à la fin de l'art. 38 il est ajouté:

"S. A. Raccordera de même au régiment auquel le Canton des
Grisons prendra part, les avantages dont jouiront les autres régi-
ments Suisses par des Traités de capitulation postérieurs."]

Fait double entre nous à Coire, le 27 Octobre 1814.

(Suivent les signatures)

Cette Capitulation a été ratifiée par les Pays-Bas le 4 Décembre 1814 et par le Canton des Grisons le 2 Décembre de la même année.)

1814. 20 Déc.

No. 14. Capitulation pour prendre au service des Pays-Bas des troupes Suisses, conclue avec les Cantons de Schaffhausen, de St. Gall, d'Argovie et de Thurgovie le 20 Décembre 1814. (Archives du Ministère des Affaires Etrangères.)

S. A. R. le Prince Souverain des Provinces- Unies des Pays-Bas désirant prendre à son service un certain nombre de troupes Suisses, a nommé son commissaire pour traiter de cet objet avec le Gouvernement des louables Cantons de Schaffhausen, St. Gall, Argovie et Thurgovie, S. E. Mr. Elie van der Hoeven, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Confédération Suisse, et l'a muni des pleins pouvoirs nécessaires. Les Gouvernements des louables Cantons susdits ont nommé de leur côté et pareillement muni de pleins pouvoirs, Messieurs etc.

Lesquels s'étant mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs, ont arrêté et conclu les articles suivants:

Art. 1. Les Gouvernements des louables cantons de Schaffhausen, St. Gall, Argovie et Thurgovie permettent le recrutement libre et volontaire pour le service de S. A. R. jusqu'au nombre de dix compagnies, savoir le louable Canton de Schaffhausen pour deux compagnies, le louable Canton de St. Gall pour deux compagnies, le louable Canton d'Argovie pour trois compagnies et le louable Canton de Thurgovie pour trois compagnies, chaque compagnie de quatre-vingt-dix-huit hommes, qui feront partie du régiment, pour lequel le premier soussigné a conclu une Capitulation avec le Gouvernement du louable Canton de Zürich en date du 19 Octobre 1814. Art. 2. Par la présente Capitulation toutes les stipulations de la Capitulation susmentionnée sont déclarées et reconnues par les soussignés applicables aux dix compagnies avouées par les louables Cantons de Schaffhausen, St. Gall, Argovie et Thurgovie.

Art. 3. La présente Convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle sera remplacée par le Traité collectif qui liera tous les Cantons participants au même régiment susdit, et qui sera signé par tous les commissaires des Gouvernements respectifs.

Art. 4. La présente Convention sera ratifiée le dernier jour du mois de Janvier ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

Fait double entre nous à Zürich, le 20 Décembre 1814.

(Suivent les signatures.)

(Cette Capitulation a été ratifiée par les Pays-Bas le 7 Février 1815, et par les Cantons contractants le 22 Décembre de l'année précédente.)

No. 15. Capitulation avec le Canton de Glaris pour fournir deur 1814. compagnies à joindre au régiment du canton des Grisons, 24 Dec. conclue le 24 Décembre 1814.

(Archives du Ministère des Affaires Etrangères.)

S. A. R. le Prince Souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas, désirant prendre à son service un certain nombre de troupes Suisses, a nommé son Commissaire pour traiter de cet objet avec le Gouvernement du louable canton de Glaris, S. E. Mr. Elie van der Hoeven, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près de la Confédération Suisse, et l'a inuni des pleins pouvoirs nécessaires.

Le Gouvernement du louable Canton de Glaris a nommé de son côté et pareillement muni de pleins pouvoirs etc.

Lesquels s'étant mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs, ont arrêté et conclu les articles suivants:

Art. 1. Le louable Canton de Glaris accorde le recrutement libre et volontaire pour deux compagnies, de cent hommes chacune, qui feront partie du régiment, pour lequel le louable Canton des Grisons a conclu une Capitulation avec le premier soussigné en date du 27 Octobre 1814.. Art. 2. Par la présente Convention toutes les stipulations de la Capitulation susmentionnée conclue entre S. A. R. le Prince Souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas et le louable Canton des Grisons, sont déclarées et reconnues par les soussignés applicables aux deux compagnies avouées par le louable Canton de Glaris.

Art. 3. La présente Convention restera en vigueur jusqu'a ce qu'elle sera remplacée par la Capitulation générale, qui liera tous les Cantons participants au même régiment susdit, et qui sera signée par tous les Commissaires des Gouvernements respectifs.

En foi de quoi et sous réservation de la ratification de Nos hauts Souverains, Nous Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. A. R. le Prince Souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas près de la Confédération Suisse, et Nous le chargé des pouvoirs du louable Canton de Glaris avons signé la présente Convention.

Fait double à Zürich ce 24 Décembre 1814.

(Ratifiée par S. A. R. le 30 Janvier 1815.)

(Suivent les signatures.)

1814.

No. 16. Capitulation conclue avec le Canton d'Appenzell (A. R.) par laquelle les Pays-Bas prennent à leur service trois com- 29 Déc. pagnies d'infanterie, en date du 29 Décembre 1814.

(Archives du Ministère des Affaires Etrangères.)

S. A. R. le Prince Souverain des Provinces Unies des Pays-Bas, désiront prendre à son service un certain nombre de troupes Suisses, a nommé son Commissaire pour traiter de cet objet avec le Gouvernement du louable Canton d'Appenzell (A. R.), S. E. Mr. E. van der Hoeven, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Confédération Suisse et l'a muni des pleins pouvoirs nécessaires.

1815. 3 Janv.

Le Gouvernement du louable Canton d'Appenzell (A. R) a nommé de son côté etc.

Lesquels s'étant mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs, ont arrêté et conclu les articles suivants :

Art. 1. Le louable Canton d'Appenzell (A. R.) permet le recrutement libre et volontaire pour le service de S. A. R. jusqu'au nombre de trois compagnies de 98 hommes chacune, qui feront partie du régiment pour lequel le premier soussigné a conclu une Capitulation avec le Gouvernement du louable Canton des Grisons en date du 27 Octobre 1814.

Art. 2. Par la présente Convention toutes les stipulations de la Capitulation susmentionnée sont déclarées et reconnues par les soussignés applicables aux trois compagnies avouées par le louable Canton d'Appenzell (A. R.).

Art. 3. La présente Convention restera en vigueur, jusqu'à ce qu'elle sera remplacée par le Traité collectif qui liera tous les cantons participants au même régiment susdit, et qui sera signé par tous les Commissaires des Gouvernements respectifs.

Art. 4. La présente Convention sera ratifiée dans le temps de trois semaines ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi etc.

Fait double entre nous à Zürich, ce 29 Décembre 1814.

(Suivent les signatures.)

(Ratifiée par les Pays-Bas le 7 Février 1815 et par le Canton d'Appenzell le 4 Janvier de la même année.)

No. 17. Traité secret d'alliance défensive conclu à Vienne le 3 Janvier 1815, entre l'Autriche, la Grande-Bretagne et la France, contre la Russie et la Prusse, auquel le Roi des Pays-Bas a accédé par acte du 31 Janvier (23 Févr. et 7 Mars) 1815.

(MURHARD. N. S. I. p. 368.)

AU NOM DE LA TRÈS SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et S. M. le Roi de France et de Navarre, étant convaincus que les Puissances qui ont à compléter les dispositions du Traité de Paris, doivent être maintenues dans un état de sécurité et d'indépendance parfaite pour pouvoir fidèlement et dignement s'acquitter d'un si important devoir; regardant, en conséquence, comme nécessaire, à cause de prétentions récemment manifestées, de pourvoir aux moyens de repousser toute agression à laquelle leurs propres possessions ou celles de l'un d'eux pourraient se trouver exposées, en haine des propositions qu'ils auraient cru de leur devoir de faire et de soutenir d'un commun accord, par principe de justice et d'équité; et n'ayant pas moins à cocur de compléter les dispositions du Traité de Paris,

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