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supplémentaires conclus en 1816 et 1817 (1) l'on donna suite aux dispositions précitées, qui furent plus spécialement confirmées par le Recez territorial de Francfort du 20 Juillet 1819 (2).

[Quelques cessions de territoire de moindre importance eurent encore lieu de part et d'autre par les Traités de délimitation, mentionnés alt § 6, par la convention conclue avec le Hanovre le 15/29 Mars 1819 (3) et par les conventions conclues avec la Prusse le 11 Aôut 1821 et le 30 Octobre 1823 (4).]

§ 5. La reconnaissance de la Belgique comme état indépendant, de la part des Puissances et du Roi des Pays-Bas, rendit nécessaire un nouvel arrangement territorial. Par les Traités de 1839 et celui de 1842 (5) les anciennes Provinces du Brabant-Méridional, de Liège, de Namur, du Hainaut, des deux Flandres, d'Anvers et de Limbourg, telles qu'elles avaient fait partie du Royaume des Pays-Bas constitué en 1815, furent istraites de ce royaume et assignées à la Belgique, à l'exception des parties de la province de Limbourg, indiquées à l'article 4 du Traité du 19 Avril 1839, et dont la possession fut assurée au Roi des Pays-Bas, comme indemnité territoriale de la cession faite à la Belgique d'une partie du Grand-Duché de Luxembourg (6). Par cet arrangement le Royaume des Pays-Bas se trouva à-peu-près réduit à l'ancien territoire des ProvincesUnies.

[Le Grand-Duché de Luxembourg, tel qu'il resta sous la domination du Roi Grand-Duc, cessa de faire partie du Royaume (7). Les parties du Limbourg, désignées à l'article 4 susmentionné, „, devaient être pos,, sédées par le Roi Grand Duc, soit en sa qualité de Grand-Duc de ,, Luxembourg, soit pour être réunies à la Hollande." Par sa déclaration (assez obscure du reste) du 16 Août 1839 (8) le Roi fit connaître à la Diète Germanique sa résolution de réunir au Royaume des Pays-Bas, sous le titre de Duché, les parties du Limbourg qu'il avait acquises par le traité du 19 Avril, mais d'accéder en même temps pour ce Duché à la Confédération Germanique, en compensation de la partie du Luxembourg devenue province Belge (9). La Loi du 4 Septembre 1840 (Journ. Off. n°. 48) modifiant les articles 1 et 2 de la Loi Fondamentale, cite parmi les provinces qui forment le Royaume des Pays-Bas,, le Duché de

(1) Savoir: Traité supplémentaire avec la Prusse, du 8 Novembre 1816 (No. 54.) Traité avec la Grande Bretagne du 16 Novembre 1816 (N3. 55). Traité avec l'Autriche du 12 Mars 1817 (No. 56.) Traité avec la Russie du 5/17 Avril 1817 (No. 57). (2) V. le N°. 80. (4) V. les Ns. 89 et 101.

(3) V. le N°. 79.

(5) Traité complémentaire et explicatif de celui du 19 Avril 1839, signé à La Haye le 5 Novembre 1842. V. le N°. 194.

(6) La Confédération Germanique accéda à cet arrangement par l'Acte du 19 Avril 1839. V. le N°. 167.

(7) V. l'article 1 de la Loi Fondamentale de 1840, contenant la circonscription territoriale de l'Etat.

(8) V. le Protocole de la 16 séance de la Dière Germanique du 16 Août 1839 (an No. 170), ainsi que le Protocole de la 19 séance de la Diète du 5 Septembre 1839 (au N. 171.)

97 V. sur la véritable portée de cette déclaration l'exposé remarquable de Mr. THORBECKE, Aantekening op de Grondwet, sur l'art. 1.

lations tee Onche à exeption des forteresses .. Le Lastrrent tiotie.eurs territoires) avec la Confederation Geranique; lecare me e che ie Limbourg siste en ces partes de ancienne rovince ie e, ent pas été distraites par es Ties in 10 ayni 1839. Entin Jarrete Royal du 24 Septembre corte me a Zinuamentale ura ians le Cuche de Limbourg orce meur rie fans les autres provinces du Royaume (1%] §3 Tras de a omlation 21. Des conventions spéciales afin de régler Les st7771kto's "ermitorals generes -lessus mentionnées ont

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§ 7. yammygers tane als gemen's territorias de 1814-1813 et la transaction qui eur Deu en 1864 rue à Grade Bretagne à Tegard des colonies, la convention du 13 Aula de cette anna imrose aux Pays-Bas dos satttites considerilles en rei tur de Tigrandissement

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(1) Ce qui cependant n'a pas emmèché pra la La Falamenta e atur bien er plasien:s

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censure ont été prom quees dans le Limberg, bien que a Lei Foucamen de permette à Lacun de se servir de la presse pour comque se pests, suis true besen d'une permission préalable.

2) Ces Convertions ne se rapportent pos exclasivertent à la determination des Imites; elles contiennent en entre des stipulations servant à regler les relati

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rapport à des objets de différente Lature; stipulations dont il sera tit mention plus bas,

Section VIII.
(3) V. le N°.

(4) V. le N°. £5.

(6) V. les Nos. $9, 101 et 199.

(8) V. le No. 104.

(10) V. le N°. 194.

15. V. le N. 53.
() V. les N 232 et 291.
(9) V. les N. 143 et 221
(11) V. le N. 201.

(19) V. le N. 228.

(13) Pour compléter les arrangements territoriaux avec la Lelgique il reste dens points 1o. la délimitation entre les communes de Barie-Nassau et Baarle-Duc; e entre les communes de Kieldrecht et de Clinge.

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V. le No. 9.

de territoire qui leur avait été assuré ca Europe. Par cette convention la Grande Bretagne s'engagea à restituer au Prince Souverain les colonies dont la Hollande était en possession au commencement de la dernière guerre, c'est-à-dire #au 1er Janvier 1803" (1); elle céda en outre la souveraineté de l'île de Banca en échange de Cochin et de ses dépendances sur la côte de Malabar. Cependant une exception importante à la clause de restitution fut stipulée en considération de l'engagement pris par Sa Majesté Britannique:

a. de payer à la Suède la somme de un million de Livres Sterling en dédommagement de la cession de la Guadeloupe (art. 9 du Traité de Paris, qu'il était entendu que la Hollande serait tenue de fournir (2);

b. de fournir une somme de deux millions de Livres Sterling destinée à être employée (en sus d'une somme égale à fournir par le Prince Souverain) à la fortification de la ligne de défense des Pays-Bas;

c. de supporter en portion égale avec la Hollande tels frais ultérieurs qui pourraient être arrêtés dans le but de consolider et d'établir finale"ment l'union des provinces Belgiques avec la Hollande."

C'est afin de dédommager la Grande Bretagne de ces charges que, par le 1er article additionnel à ladite Convention, le Prince Souverain dut céder à S. M. Britannique les colonies du Cap de Bonne Espérance, de Demerary, Essequebo et Berbice en Amérique, auxquelles le 2e article additionnel ajouta le district de Bernagore en Bengale.

§ 8. L'exécution de la susdite Convention, quant aux possessions Néer landaises aux Indes Orientales, ayant donné lieu à quelques différends, dûs en majeure partie à la jalousie d'agents Anglais subalternes, des négociations ultérieures aboutirent en 1824 à un Traité (3) qui établit un échange et désenclavement de territoires, afin d'écarter autant que possible tout motif de différends entre les agents respectifs, et afin de décider les questions qui s'étaient présentées dans l'exécution de la Convention de 1814. Par ce Traité le Roi des Pays-Bas renonça en faveur de la Grande Bretagne à tous ses établissements sur le continent de l'Inde, ainsi qu'à la ville et forteresse de Malacca avec ses dépendances. De son côté Sa Majesté Britannique céda aux Pays-Bas toutes ses possessions dans l'île de Sumatra. En outre la Grande Bretagne se désista des objections qui avaient été faites à l'occupation de l'île de Billiton par les agents Néerlandais, tandis que le Roi des Pays-Bas renonça à ses réclamations au sujet de l'occupation de Singapore par les Anglais. Enfin chacune

(1) Il est à remarquer que par l'article 8 du Traité de Paris da 30 Mai la Grande Bretagne s'e gage à restituer à la France les colonies que celle-ci avait possédées en 1792; tandis que par la Convention du 13 Août elle ne rend à la Hollande ses anciennes colonies que d'après son état de possession de 1803 Il est vrai que l'île précieuse de Ceylan avait é é cédée à l'Angleterre en 1802 par le Traité d'Amiens.

(2) V. la Convention Secrète entre la Grande Bretagne et la Suède, annexée au 1er article additionnel de la Convention du 13 Août 1814. (No. 9.)

(3) Traité de Commerce et d'échange, conclu à Londres le 17 mars 1824. V.le N'. 103.

des partics contractantes s'engagea à ne jamais former d'établissement dans aucune partie des territoires cédés par elle à l'autre partie et à ne conclure aucun traité avec les Princes, Chefs ou Etats indigènes qu'on y trouve; tandis que S. M. Britannique prit le même engagement par rapport à toutes les îles situées au sud du détroit de Singapore.

§ 9. L'absence d'une démarcation précise des possessions Néerlandaises et Portugaises dans l'archipel de Timor est depuis plus d'un siècle une source perpétuelle de malentendus et de disputes entre les autorités coloniales des deux Etats. Les démarches que l'on avait tentées de temps en temps afin de faire cesser cet état de choses, étaient toujours restées sans effet, jusqu'à ce qu'en 1851 des commissaires nommés de part et d'autre convinrent enfin d'un projet de délimitation, de désenclavement et d'échange, qui servirait de base à une convention définitive, à conclure par les Gouvernements en Europe, et qui reçut immédiatement un commencement d'exécution. Cet arrangement obtint l'approbation des deux Gouvernements, dont les plénipotentiaires signèrent en effet le 6 Octobre 1854 un Traité définitif de démarcation et d'échange (1), auquel cependant les EtatsGénéraux refusèrent leur sanction et qui par conséquent ne fut ni ratifié ni exécuté.

Arrangements Financiers.

§ 10. Le sacrifice de quelques-unes de ses anciennes colonies cédées à l'Angleterre ne fut pas le seul dont la Hollande eut à payer l'agrandissement de son territoire en 1815; les traités lui en imposèrent d'autres de nature pécuniaire.

1. En vertu du 1er article additionnel à la Conventien du 13 Août 1814 (2) elle eut à fournir deux millions de Livres Sterling, destinés à fortifier la ligne de défense du coté de la France.

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2o. Le même article mit à la charge de la Hollande la moitié des frais ultérieurs qui seraient arrêtés d'un commun accord avec les Puissances "Alliées dans le but de consolider et d'établir finalement l'union des pro"vinces Belgiques avec la Hollande. Ces frais étant évalués à 50 millions de florins, et les Puissances ayant renoncé en faveur de l'Empereur de Russie, à leurs prétentions sur ce point, une Convention fut conclue le 19 Mai 1815 entre les Pays-Bas, la Grande Bretagne et la Russie (3) par laquelle le Roi des Pays-Bas s'engagea à se charger d'une partie du capital et des arrérages d'intérêts de l'emprunt de Russie fait en Hollande, jusqu'à la somme de 25 millions de florins; la Grande Bretagne se chargeant d'un capital pareil dudit emprunt, en vertu de l'article additionnel susmentionné.

[L'article 5 de la Convention du 19 Mai 1815 avait stipulé que,, les paiements à faire de la part de LL. MM. les Rois des Pays-Bas et de la V. le N°. 318. (3) V. le N°. 27.

(2) V. le No. 9.

Grande-Bretagne, cesseraient dans le cas, où la possession et la souveraineté des Provinces Belgiques seraient à une époque quelconque soustraites à la domination de S. M. le Roi des Pays-Bas." En conséquence de cette stipulation le Gouvernement Néerlandais avait cessé, après l'insurrection des Provinces Belges, de contribuer pour sa quotepart à l'acquittement des intérêts et à l'amortissement de la dette susdite, dont le Gouvernement Russe se chargea provisoirement. Il en résulta plus tard une discussion avec ce Gouvernement sur l'époque à laquelle le cas prévu par l'article 5 devait être censé avoir existé, et sur les sommes que la Russie croyait pouvoir réclamer conformément à son opinion sur cette question; discussion à laquelle mit fin la Con

vention du 30/18 Août 1850 (1)].

3o. L'article 4 du Traité de Paris du 20 Novembre 1815 (2) obligea la France à fournir aux Puissances Alliées une indemnité pécuniaire de 700 millions de francs. Une partie de cette indemnité (1374 millions) avait été destinée à renforcer la ligne de défense des états limitrophes de la France; 60 millions de francs furent assignés à cet effet au Roi des Pays-Bas par le Protocole du 20 Novembre (3). Restait une somme de 562 millions, qui devait être distribuée entre les alliés à titre d'indemnité; le même Protocole fixa la quote-part du Roi des Pays-Bas à fr. 21,264,832.224, mais stipula en même temps: "que S. M. le Roi des "Pays-Bas, recevant outre les places de Marienbourg et Philippeville et "quelques autres districts, la partie de la Belgique que le Traité de Paris "de 1814 avait laissée à la France, et.... trouvant cet agrandissement "de territoire une juste compensation de ses efforts, ne participera point nà l'indemnité pécuniaire, et que sa quote-part sera partagée entre la "Prusse et l'Autriche." Cette stipulation fut confirmée par le Traité supplémentaire avec la Prusse du 8 Novembre 1816 (4) et par les Traités relatifs aux arrangements territoriaux conclus avec la Grande-Bretagne, l'Autriche et la Russie en 1816 et 1817 (5).

§ 11. Le Traité de Paris du 30 Mai 1814 avait imposé au Gouvernement Français l'obligation de faire liquider et payer toutes les sommes qu'il se trouverait devoir dans les pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagements formels passés entre des individus ou des établissements particuliers et les autorités Françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales, cautionnements, dépôts, etc. Cependant l'exécution de cette clause du Traité de 1814 rencontra de nombreuses difficultés; et bien qu'en 1815 une convention spéciale eût été conclue afin de rendre ces dispositions plus efficaces, la liquidation

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(1) V. sur cette question les pièces communiquées aux Etats-Généraux en 1850. Bijblad 1850-1851, Bijlagen, p. 718 ss. La Grande-Bretagne qui, d'après la Convention de 1815, se trouvait par suite de la révolution Belge dans la même position vis-à-vis de la Russie que les Pays-Bas, s'engages par le Traité du 16 Novembre 1831 à l'accomplissement non interrompu des obligations contractées en 1815.

(2) V. le N°. 36.

(3) V. le N°. 38.

(5) V. les Nos. 55, 56 et 57.

(4) V. le N°. 54.

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