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Routes militaires.

§ 62. Le Roi des Pays-Bas ayant consenti, par le Traité du 8 Novembre 1816 art. 3, à ce que la garnison de la forteresse de Luxembourg fût composée pour les trois quarts de troupes Prussiennes, il était nécessaire de s'entendre sur la route que ces troupes devraient suivre dans le Grand-Duché en se rendant à la forteresse, ou en la quittant pour rentrer en Prusse. C'est ce qui eut lieu par une Convention signée le 26 Novembre 1817.

Un arrangement analogue, mais d'un intérêt temporaire, concernant la route à suivre par les troupes Néerlandaises en se rendant à Maastricht ou en revenant de cette place, fut arrêté avec la Belgique par la Convention signée à Zonhoven le 18 Novembre 1833 (1).

Ligne de défense sur la frontière du midi.

§ 63. Lors de l'établissement du Royaume des Pays-Bas comme barrière contre la France, les Puissances songèrent en même temps aux moyens d'assurer une force suffisante à cette barrière, en élevant, réparant ou étendant un certain nombre de places fortes sur les frontières dudit Etat. Dès 1814 la Grande-Bretagne s'était engagée, par l'article 1er additionnel au Traité du 13 Août (2), à payer aux Pays-Bas une somme de deux millions de Livres Sterling pour être employée à cette fin avec une somme pareille à fournir par le Royaume des Pays-Bas. En 1815 une partie des sommes que la France devait payer en vertu de l'article 4 du Traité du 20 Novembre de cette année, fut destinée à la fortification de quelques "points, qui étaient les plus menacés;" et à cette fin soixante millions de francs furent assignés au Roi des Pays-Bas (3). Cette disposition fut répétée et confirmée dans les Traités signés à Francfort en 1816 et 1817 avec les quatre Puissances et mentionnés ci-dessus au § 61; par les mêmes Traités le Roi des Pays-Bas s'engagea expressément à employer ladite somme de 60 millions aux ouvrages nécessaires à la défense des frontières de ses Etats, conformément au système adopté par les Puissances alliées et consigné au protocole de la conférence de leurs ministres du 21 Novembre 1815 (4).

Une Convention spéciale relative à cet objet a été conclue le 20 Décembre 1816 avec le Prince de Waterloo (5).

[On sait que la Convention signée le 14 Décembre 1831 entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie et la Belgique, imposa à cette dernière l'obligation de démolir quelques-unes des places fortes établies d'après les arrangements de 1815, et nommément les places de Menin, Ath, Mons, Philippeville et Marienbourg.]

(1) V. le No. 136.

(2) V. le N°. 9.

(3) V. le Protocole du 20 Novembre 1815 (No. 38.)

(4) V. le N°. 40.

(5) Cette convention est restée secrète.

SECTION VIII.

ARRANGEMENTS CONCERNANT LES RAPPORTS DE
VOISINAGE AVEC LES ETATS LIMITROPHES.

Bornes de démarcation.

§ 64. Les actes qui règlent le mode d'entretien, de conservation et de remplacement des poteaux et bornes de démarcation ont été cités plus haut, au § 6, traitant des Conventions de délimitation, lesquelles contiennent de même quelques dispositions sur cette matière.

Défense de construire sur les frontières.

§ 65. Par les Traités de délimitation, conclus avec le Hanovre le 2 Juillet 1824, art. 5 (1), et avec la Belgique le 8 Août 1843, art. 34 (2), il est convenu qu'à l'avenir il sera défendu de construire des bâtiments ou habitations quelconques, en deça d'une distance déterminée de la frontière. La disposition du premier de ces Traités a été modifiée d'abord par la Déclaration du 31 Mars 1836 (3) et en dernier lieu par la Déclaration du 9 Octobre 1846 (4). Cette défense ne regarde que les corporations et les individus sujets de l'un des deux Etats; le droit des Gouvernements d'établir à volonté sur les frontières des bâtiments de l'Etat ou des travaux de défense n'étant altéré en rien par les stipulations citées.

3 Décembre

23 Août

Entretien de rivières, ruisseaux, canaux, écoule-
ment d'eaux, etc.

§ 66. Il est convenu avec les Etats avoisinants que les rivières, fleuves, canaux, ruisseaux, etc., qu'ils servent à la navigation ou seulement à l'écoulement des eaux, seront, partout où ils font limites, communs aux deux Etats limitrophes, à moins que le contraire ne soit positivement stipulé; que l'entretien des ponts, le curage, etc. se fera de concert et à frais communs, soit par les Gouvernements, soit par les communes ou propriétaires

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(1) V. le No. 104.

(2) V. le N°. 201. Le même article admet quelques exceptions à la règle. (3) V. le N°. 143.

(4) V. le N°. 224.

adjacents; que, pour les rivières, chaque Etat sera exclusivement chargé de veiller à la conservation des bords situés de son côté; qu'aucun ouvrage de nature offensive qui pourrait modifier le courant, aucune innovation à l'état des rives, ne pourra être faite, ni aucune concession ou prise d'eau nouvelle accordée, sans le concours et le consentement des deux Gouvernements; que l'on ne tolèrera ni plantations, approchant les bords d'une rivière de plus près que d'une distance déterminée, ni parquetages pour la pêche pouvant modifier le courant; que les écoulements d'eaux qui se trouvent dans les territoires respectifs, seront conservés pour l'avenir, et qu'il ne sera permis de faire aucun arrangement qui puisse nuire à l'écoulement des eaux.

Les stipulations faites avec le HANOVRE relativement à ces objets se trouvent dans le Traité de limites de 1824 (1) aux articles 13, 19, 23, 25, 27, 28 § 7, 34, 35, 37, 38 et 40.

Celles consenties entre les Pays-Bas et la PUSSE sont contenues dans le Traité de limites du 26 Juin 1816 (2), art. 27, et dans celui du 7 Octobre de la même année (3), aux articles 11-14 et 16—31. Les articles 20-29 de ce dernier Traité sont relatifs à l'établissement d'une nouvelle voie d'écoulement accordée au polder Prussien de la Hetter, vers le territoire Néerlandais, par le canal de Netterden. Un règlement pour ce canal a été arrêté de commun accord le 13 Juin 1836 (4). Des différends survenus plus tard à cet égard ont été vidés, en partie, en 1843; en partie, ils font toujours l'objet de négociations avec le Gouvernement Prussien, de même que la question de la fermeture de l'embouchure du Vieux Rhin, à laquelle se rapportent les articles 17, 18 et 19 du même Traité. Un arrangement relatif à l'écoulement de la petite rivière la Niers a été conclu par des Commissaires Néerlandais et Prussiens le 5 Octobre 1847.

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Le Traité de limites conclu avec la BELGIQUE le 8 Août 1843 (5) contient des stipulations générales aux articles 35 et 36, et des dispositions relatives à la Meuse aux articles 10, 11 et 12, § 2. Une Convention spéciale du 23 Avril 1852 (6) établit une surveillance commune des plantations d'osier sur les rives de ce fleuve. L'écoulement des eaux, spécialement de celles des Flandres, a été réglé, conformément aux principes établis à l'article 8 du Traité du 19 Avril 1839 (7) et à l'article 20 du Traité complémentaire du 5 Novembre 1842 (8), par une Convention spéciale, signée le 20 Mai 1843 (9). Enfin deux règlements généraux ont

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été arrêtés de commun accord avec le Gouvernement de la Belgique en 1851 (1) pour régler l'entretien et le curage des eaux, tant navigables que non navigables, qui coulent d'un pays vers l'autre (2).

Quant aux passages d'eau sur les rivières formant limites, il a été convenu dans les Traités avec la Prusse (16 Juin, art. 27, et 7 Octobre, art. 32) que les passages existants seront conservés dans l'état où ils se trouvent; que les droits établis continueront d'être perçus pour le compte des mêmes Etats qui en jouissent; qu'on aura de part et d'autre la faculté d'établir et d'entretenir sur la rive opposée les ouvrages nécessaires pour en faciliter l'abord aux passants, et qu'à moins d'un commun accord il ne pourra être établi aucun nouveau passage. L'article 13 du Traité de limites conclu avec la Belgique déclare communs aux deux Etats les passages sur la Meuse, l'entretien du matériel, la police, et le produit des fermages.

Administration commune de Polders coupés par les limites.

§ 67. a. Polder de Duffelt. Par le Traité du 7 Octobre 1816 la Prusse avait cédé aux Pays-Bas les communes de Kekerdom et de Leuth. Ces communes, qui jusqu'alors avaient fait partie du Polder ou Deichschau Prussien de Duffelt, devaient par conséquent en être distraites. Mais les habitants ayant fait connaitre le désir de rester réunis à cette association, et les deux Gouvernements ayant acquiescé à cette demande, il devint nécessaire de régler la manière dont seraient traités les intérêts du polder désormais commun de Duffelt, ce qui fut effectué par la Convention du 5 Juin 1821 (3).

b. Polder du Querdamm. L'abaissement des digues du Polder Néerlandais dit de Ooi ayant donné lieu à de graves inconvénients pour les polders adjacents de Millingen (Pays-Bas), Duffelt (commun) et Cranenbourg, Rinderen et Zyflich-Wyler (Prussiens), les Gouvernements des Pays-Bas et de la Prusse sont convenus le 14 Septembre 1853 (4) de la construction d'une digue transversale, séparant ces polders de celui d'Ooi, et de l'établissement d'un polder combiné, lequel, sous le nom de Querdamm, contiendra les cinq polders susnommés, et sera administré par une Direction commune d'après les règles prescrites par la même Convention.

c. Pour les polders situés sur les confins de la Zéelande et des Flandres, dont les terrains sont divisés par la ligne de démarcation tracée en 1839 entre les Pays-Bas et la Belgique, ou dont l'écoulement vers le territoire de l'Etat voisin nécessite des rapports avec les autorités de cet

(1) V. la Déclaration du 3 Octobre 1851 (No. 269.)

(2) Pour les trois canaux communs aux Pays-Bas et à la Belgique, v. supra le § 49. (3) V. le N°. SS.

(4) V. la Convention de cette date au No. 307.

Etat, les règles d'administration ont été arrêtées par la Convention du 20 Mai 1843, citée plus haut.

Pêcheries.

§ 68. D'après l'article 27 du Traité de limites conclu avec la Prusse le 26 Juin 1816, la pêche dans les rivières servant de frontières sera commune et continuera d'être adjugée publiquement pour le compte des deux Etats. La même stipulation se trouve relativement à la Meuse dans le Traité de limites conclu avec la Belgique. Pour la partie du Rhin. formant limite entre les Pays-Bas et la Prusse, un autre principe a été adopté, l'article 15 du Traité du 7 Octobre 1816 statuant que la souveraineté de la pêche sur le Bas-Rhin sera déterminée par une ligne à tirer de la tour de Keken à celle de Lobith, de manière que la partie en amont de cette ligne appartiendra au Roi de Prusse et la partie en aval au Roi des Pays-Bas.

Quoique l'Escaut ne fasse pas frontière entre les Pays-Bas et la Belgique, le droit de pêche dans toute l'étendue de cette rivière a été déclaré commun aux sujets des deux pays, par l'article 9, § 6, du Traité du 19 Avril 1839 (1); et l'exercice en a été réglé sur le pied d'une parfaite réciprocité et égalité, par le règlement du 20 Mai 1843 (2) qui contient également des dispositions concernant le commerce des produits de cette pêche. (3).

Routes.

§ 69. Dans les Traités de limites signés avec la Prusse (26 Juin, art. 27, et 7 Octobre, art. 30) il a été convenu qu'à moins de stipulations contraires, les chemins servant de limites seront, quant à la souveraineté, communs aux deux Puissances et qu'on ne pourra rien y changer que de commun accord. Avec la Belgique il a été stipulé (art. 33 du Traité du 8 Août 1843 (4) que les routes et chemins dont l'axe forme limite, seront mitoyens, que les deux Gouvernements veilleront à leur entretien, et qu'aucun des deux Etats ne pourra exercer sur ces routes et chemins des actes de souveraineté, si ce n'est ceux nécessaires pour prévenir ou arrêter les délits ou crimes contre la sûreté publique, ou qui compromettraient la liberté ou la sûreté du passage.

Outre ces stipulations générales les Traités de limites en contiennent d'autres, accordant aux habitants des deux pays le libre usage de quelques

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(3) Voyez aussi les §§ 3 et 4 du Protocole annexé au Traité de Commerce conclu avec la Belgique le 20 Septembre 1851 (N°. 266)

(4) V. le N°. 201.

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