Page images
PDF
EPUB

digues et chemins, dont la souveraineté appartient à l'un des deux Etats, qu'ils forment limite ou non. Tels sont, dans le Traité conclu avec la Prusse le 7 Octobre 1816, l'art. 4. 2 alinéa, dans le Traité conclu avec le Hanovre, les articles 11 et 16,-dans le Traité conclu avec la Belgique (8 Août 1843) les articles 9, 19, 20, 21, 29, 20 et 33, § 2.

Un arrangement spécial conclu avec la Prusse le 7 Novembre 1822 (1) a réglé l'usage d'un chemin dit Heelweg, faisant limite entre les deux. Etats du côté de Dinxperlo.

Propriétaires mixtes; Droits des Communes; Exemptions.

§ 70. Les Traités avec les Etats limitrophes assurent 'des avantages et des facilités (tels que libre passage de la frontière, exemptions de droits de douane pour le transport d'engrais, de bestiaux, de moissons, etc.), aux individus qui possèdent des biens fonds tant dans le Royaume des Pays-Bas que dans l'un des Etats avoisinants, ou dont les propriétés situées sur les frontières d'un Etat, s'étendent au-delà de cette frontière, sur le territoire de l'Etat voisin. Les stipulations y relatives se trouvent dans les Traités conclus: avec la Prusse le 26 Juin 1816 à l'art. 33, et le 7 Octobre, à l'art. 37; avec le Hanovre, le 2 Juillet 1824, à

l'art. 7 et le 27 Mai 1856, à l'art. 7; avec la Belgique le 19 Avril 1839, aux articles 18 et 19; et le 8 Août 1843, aux articles 37 et 38 et à l'article additionnel. Des avantages analogues ont été assurés, par l'art. 34 du Traité du 26 Juin et par un arrangement annexé à ce Traité, aux fabriquants qui possèdent des établissements sur les territoires des Pays-Bas et de la Prusse.

Quant aux biens, aux droits réels et aux actions, compétant aux communes, établissements publics ou particuliers de l'un ou de l'autre Etat, dans et sur le territoire de l'Etat limitrophe, tels que forêts et autres biens communaux, droits de parcours ou de vaine pâture (2), d'extraction de tourbes, de glandée, de glanage, etc., ils ont été maintenus par les Traités précités: Prusse 26 Juin, art. 30;7 Octobre, art. 35; - Hanovre, art. 2 et 32; Belgique 8 Août, art. 39. Une Convention postérieure, conclue avec la Prusse le 30 Octobre 1823 (3), a aboli le droit de parcours existant sur les confins de la province de Gueldre et le pays de Munster.

Dans l'intérêt mutuel des deux Etats il a été consenti par les Traités avec la Prusse (26 Juin, art. 35, et 7 Octobre, art. 38) que l'on pourra de

(1) V. le N°. 95.

(2) Une stipulation spéciale concernant la pâture se trouve à l'art. 6 du Traité de limites conclu avec le Hanovre.

(3) V. le N°. 101.

part et d'autre acheter sur le territoire voisin et exporter franc de tout. droit les matériaux nécessaires à la construction et à l'entretien des digues et chemins limitrophes.

Répression de délits forestiers.

§ 71. Une convention pour la répression de ces délits a été conclue avec la Prusse le 16 Août 1828 (1). Les moyens qu'elle admet à cet effet sont: l'extradition mutuelle des sujets qui, après avoir commis quelque délit forestier dans leur pays, se sont réfugiés dans l'autre; l'autorisation des agents forestiers de chacun des deux pays à poursuivre sur le territoire de l'autre et à ramener les délinquants, pour être livrés aux tribunaux; l'autorisation de ces agents à demander dans cette poursuite une visite domiciliaire; l'obligation pour les dépositaires de la force publique du pays où le délinquant se sera réfugié, de prêter main forte aux agents forestiers qui le poursuivent.

Répression de fraudes en matière de douane.

§ 72. Afin de pouvoir réprimer efficacement la fraude qui pourrait se commettre en matière de droits d'entrée et de sortie sur les frontières limitrophes des Etats adjacents, le Gouvernement des Pays-Bas a conclu des Conventions spéciales avec la Prusse le 11 Juillet 1851 (2), avec la Belgique le 20 Septembre de la même année (3), et avec le Hanovre le 27 Mai 1856 (4). En général il y a conformité entre ces Conventions, quant aux mesures que les parties contractantes s'obligent réciproquement à prendre pour obtenir l'effet désiré, et dont les principales sont: défense de dépôts de marchandises sur le territoire réservé; surveillance réciproque des sujets de l'autre partie soupçonnés de se livrer à la contrebande; défense du transport de marchandises pendant la nuit et par d'autres routes et bureaux que ceux désignés dans les Conventions; appui mutuel des fonctionnaires et employés pour l'exécution des mesures légales propres à prévenir, constater et punir les contraventions; autorisation expresse des fonctionnaires et employés, en cas de poursuite ou de recherche, à pénétrer sur le territoire de l'autre Etat, afin d'avertir les fonctionnaires de cet Etat; communication réciproque d'extraits des registres des douanes et des faits et tentatives de fraude commis au préjudice de l'autre partie.

L'article 17 de la Convention conclue avec la Prusse réserve la faculté d'y adhérer à chacun des Etats qui font ou feront partie du Zollverein.

[blocks in formation]

Communications entre les administrations de l'enregistrement.

§ 73. La nécessité d'un échange de correspondances entre les administrations de l'enregistrement des Pays-Bas et de la Belgique, ayant pour objet de faciliter de part et d'autre la recherche des actes soustraits à la formalité de l'enregistrement, et la perception complète et régulière des droits établis par les lois qui régissent les deux pays, a conduit à la conclusion de deux Conventions entre lesdits Etats afin de régler ces communications. La première de ces Conventions porte la date du 12 Octobre 1839 (1), la seconde celle du 24 Mai 1845 (2).

Administration des douanes sur le territoire neutre de Moresnet.

§ 74. L'article 17 du Traité de limites entre les Pays-Bas et la Prusse, du 26 Juin 1816, porte qu'en attendant la décision des Gouvernements respectifs sur la manière dont serait coupée la partie du canton d'Aubel qui doit appartenir au Royaume de Prusse, la partie de la commune de Moresnet située entre les deux lignes de démarcation provisoirement tirées, sera soumise à une administration commune. En exécution de cette clause deux Conventions concernant l'administration des droits d'entrée, de sortie et d'accises pour ledit territoire neutre furent conclues entre les deux Gouvernements le 21 Mars et le 26 Août 1821 (3).

Houillières de Kerkraede.

§ 75. Par l'article 18 du même Traité le Royaume des Pays-Bas a cédé à la Prusse une partie de Kerkraede et de la Commune de Rolduc. Cependant aux articles suivants il a été stipulé que cette cession ne porterait aucun préjudice à l'exploitation des mines de houille qui se fait dans lesdites communes pour le compte du Gouvernement des PaysBas, de manière que ce Gouvernement ou tout autre concessionnaire qui le représentera, pourra faire dans les parties cédées à la Prusse tels ouvrages qu'il trouvera bon, soit pour l'extraction de la houille, soit pour l'épuisement des eaux, sans que le Gouvernement Prussien puisse en aucune manière entraver cette exploitation, ni accorder des concessions particulières dans les parties cédées. En outre, des priviléges sont accordés à l'exploitation appartenant au Royaume des Pays-Bas, savoir: franchise de droit de douane et de transit pour la houille qui en serait

(1) V. le N'. 172.

(2) V. le N°. 211.

(3) Depuis la séparation de la Hollande et de la Belgique, le Royaume des Pays-Bas n'a plus d'intérêt à l'administration du territoire de Moresnet, confinant avec la province de Liège. C'est pourquoi le texte des conventions citées n'a pas été compris dans ce recueil. On le trouvera dans celui de Mr. GARCIA DE LA VEGA, 1er Suppl., pag. 25 et 35.

expédiée pour la province de Liège et devrait emprunter le territoire Prussien; le droit d'acheter et d'exporter, en franchise de tout droit, du bois d'étançonnage dans le Steinbosch; liberté pour le Gouvernement des Pays-Bas d'établir sur la rivière la Worms, dans toute l'étendue des parties cédées, tels ouvrages qu'il trouvera bon pour l'extraction de la houille et pour l'épuisement des eaux; faculté pour le même Gouvernement, ainsi que pour les particuliers, d'acheter ou d'exploiter la carrière de grès dans ledit Steinbosch, et d'en exporter les pierres en franchise. Aux sujets Prussiens a été réservé le droit de s'approvisionner de houilles aux exploitations des Pays-Bas, au même prix que les sujets de ce Royaume, et d'en exporter en exemption de droit.

[Les droits du domaine des Pays-Bas sur les houillières de Kerkraede, profluant du Traité du 26 Juin 1816, ont été cédés par acte du 8 Avril 1846, pour un espace de 99 ans, à une société particulière.]

B.

TABLES, CHRONOLOGIQUE ET ALPHABETIQUE, DES TRAITES, CONVENTIONS, ETC.

« PreviousContinue »