Page images
PDF
EPUB

ainsi qu'à l'examen des réclamations de sujets Belges à la charge d'établissements particuliers, tels que fonds de veuves, etc. Cette commission n'ayant pu tomber d'accord sur plusieurs points essentiels après deux années de débats, des négociations directes furent ouvertes entre les deux gouvernements, qui aboutirent au Traité complémentaire du 5 Novembre 1842 (1). Les articles 46 à 69 de cet acte arrêtèrent les points relatifs aux questions financières qui n'avaient pas été suffisamment déterminés dans le Traité de 1839 (2). Après la conclusion du Traité du 5 Novembre la Commission d'Utrecht reprit ses travaux et les termina par la Convention du 19 Juillet 1843 (3).

[Quant aux réclamations du Royaume des Pays-Bas à la charge du Grand-Duché de Luxembourg par rapport au partage de la dette du Royaume, les négociations n'ont pas encore amené de résultat.]

§ 14. Par l'article 71 de l'Acte du Congrès de Vienne (4) le droit et "l'ordre de succession, établi entre les deux branches de la Maison de "Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein, avait été maintenu "et transféré des quatre Principautés allemandes d'Orange Nassau [auxquelles "le Roi des Pays-Bas avait renoncé en faveur de la Prusse] au Grand-Duché de "Luxembourg." La cession d'une partie de ce Grand-Duché à la Belgique, stipulée par le Traité du 19 Avril 1839, rendit nécessaire par conséquent un arrangement avec les Agnats de la Maison de Nassau, prescrit d'ailleurs par l'article 5 dudit Traité. La négociation entamée à cet effet amena la conclusion de la Convention du 27 Juin 1839 (5) par laquelle le Duc de Nassau, pour Lui et ses descendants, ainsi que pour son frère le Prince de Nassau, renonça à tous ses droits à la partie du Grand-Duché cédée à la Belgique, tandis que le Roi des Pays-Bas, ne se trouvant pas dans le cas d'offrir aux Agnats un dédommagement territorial, s'engagea શે payer au Duc de Nassau un capital de 750,000 florins en compensation de la renonciation précitée. (6).

§ 15. Des arrangements pécuniaires de moindre importance furent conclus: a. avec la Prusse,

par la Convention du 22 Mars 1819 (7) en faveur des pensionnaires, habitants des deux Royaumes, dont les pensions avaient cessé d'être à la charge du Gouvernement Français en vertu du Traité du 30 Mai 1814;

par la Convention du 16 Avril 1822 (8) contenant 1°. renonciation du Roi des Pays-Bas à toute prétention à la charge de la Prusse

(1) V. le No. 194.

(2) V. au sujet de l'exécution de l'article 63 du Traité du 5 Novembre 1842, relatif à la dette, le procès-verbal du 22 Septembre 1845 au N. 214.

(3) V. le No. 200.

(6) Cette somme de fl. (7) V. le N°. 78.

[blocks in formation]
[ocr errors]

pour la perte de revenus par suite de la remise retardée de quelques territoires, nommément des enclaves de Huissen, etc., ainsi qu'à toutes les prétentions provenant de la présence des armées Prussiennes dans le Royaume des Pays-Bas et dans le Grand-Duché de Luxembourg; 2o. renonciation du Roi de Prusse à toute prétention sur les arrérages de revenus provenant de l'époque de l'administration provisoire Prussienne dans les districts entre Meuse et Moselle qui, à la suite des dispositions du Congrès de Vienne, ont été cédés au Royaume des Pays-Bas; 3o. engagement du Roi de Prusse à rembourser aux Pays-Bas les avances faites pour vivres et fournitures à la garnison Prussienne de la forteresse de Luxembourg depuis le 1er Novembre 1815, jusqu'au 1er Janvier 1818, se montant à la somme de 1,488,179 florins; avec déduction d'une somme de 350,000 francs, avancée par la Prusse pour l'entretien et la réparation de ladite forteresse;

b. avec la Grande Bretagne,

par le 2e article additionnel à la Convention du 13 Août 1814 (1), relatif à la cession du district de Bernagore;

par l'article 16 du Traité du 17 Mars 1824 (2), par lequel le Gouvernement des Pays-Bas s'engagea à payer à l'Angleterre une somme de cent mille Livres Sterling, moyennant laquelle toutes les réclamations, provenant de la remise de l'île de Java et des autres. établissements aux officiers du Roi des Pays-Bas, seraient définitivement closes et éteintes;

c. avec le Prince de SALM-SALM, auquel le Gouvernement des PaysBas s'engagea par la convention du 7 Septembre 1816 (3), à délivrer des inscriptions de la Dette Active portant 2 pct. jusqu'à concurrence d'un revenu annuel de 22,115 florins, et ce en compensation de la renonciation faite par ledit Prince de ses droits au péage sur le Rhin à Arnhem, dit Anholtsche tol.

l'Acte du Congrès de Vienne, d'indemniser celui des com

d. En exécution de l'article 69, § 4, de qui imposa au Roi des Pays-Bas la charge pétiteurs à la propriété du Duché de Bouillon, en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé, de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté" l'arrêté Royal du 24 Octobre 1821 ordonna l'inscription sur le Grand-livre de la dette nationale active d'un capital. de 200,000 florins, au nom et au profit du Prince de Rohan, auquel le droit à cette indemnité avait été adjugé par la décision arbitrale du 1er Juillet 1816 (4).

(1) V. le N°. 9.

[ocr errors]

(2) V. le N°. 103.

(4) V. cette Décision chez de MARTENS, N. R., II,

(3) V. le N°. 51. p. 490.

SECTION II.

TRAITÉS D'AMITIÉ, DE PAIX ET D'ALLIANCE.

Traités d'Amitié et de Paix.

§ 16. Quoique les rapports pacifiques des nations civilisées soient réglés et assurés d'une manière générale par le droit des gens, et que par conséquent la conclusion de conventions spéciales à cet effet puisse paraître superflue, il existe entre la plupart des états des traités contenant des assurances expresses et mutuelles de paix et d'amitié; soit que l'entrée d'un état nouvellement constitué dans le concert international ou les premières transactions diplomatiques avec un pays aient donné lieu à cette assurance, soit qu'elle ait son origine dans le rétablissement des rapports amicaux interrompus par des contestations ou par la guerre.

C'est à la première de ces catégories qu'appartiennent les protestations réciproques d'une amitié sincère, durable, constante ou même perpétuelle, qui se trouvent dans les Traités d'amitié, de commerce et de navigation, conclus par le Royaume des Pays-Bas avec le Brésil (1) et les nouvelles républiques Américaines du Mexique (2), de Colombie (3), de Texas (4), de Costa Rica (5), de Guatemala (6) et la République Dominicaine (7) ainsi qu'avec la Perse (8).

Les seuls Traités de Paix proprement dits que le Royaume des PaysBas s'est vu dans le cas de conclure, hors de ses colonies, comme partie principale, sont ceux signés en 1816 avec les Deys d'Alger et de Tripoli (9). Le Traité conclu avec la Belgique le 19 Avril 1889 (10) parait pouvoir être rangé dans les deux catégories (11).

(1) Le 20 Décembre 1828, à l'art. 1. V. le No. 123.
(2) Le 15 Juin 1827, à l'art. 1. (V. le N°. 116.)
(3) Le 1 Mai 1829, à l'art. 1. (V. le N°. 124).
(4) Le 18 Décembre 1840, à l'art. 1. (V. le N°. 184.)
(5) Le 12 Juillet 1852, à l'art. 1. (V. le N°. 287.)
(6) Le 22 Mars 1856, à l'art. 1. (V. le N°. 313.)
(7) Le 24 Juillet 1856, à l'art. 1. (V. le N°. 355.)
(8) Le 3 Juillet 1857, à l'art. 1. (V. le N°. 367.)

(9) Le 28 Août 1816 (V. le N°. 49) et le 13 Septembre 1816. Ce dernier traité est resté secret.

(10) V. le N°. 166.

(11) La Convention conclue avec la France et l'Angleterre, le 21 Mai 1933 (V. le

Quant au Traité de paix du 30 Mai 1814 le Royaume des Pays-Bas n'y a pris qu'une part indirecte, tandis qu'il a formellement accédé à celui du 20 Novembre 1815 par acte du 12 Novembre 1818 (1).

Alliances.

§ 17. La Hollande reconstituée trouva, en 1813,1 Europe entière liguée contre la France. En arborant l'étendard national et en tournant les armes de ses milices civiques et de quelques troupes organisées à la hâte, contre les garnisons Françaises qui occupaient encore ses places fortes et quelques provinces, elle contribua beaucoup à accélérer et à faciliter la victoire des alliés sur l'ennemi commun; mais elle ne se joignit pas encore formellement à la ligue générale, comme elle n'accéda point directement à l'alliance conclue le 1er Mars 1814 à Chaumont, obligée qu'elle était de songer avant tout à la reconstruction de l'état et à la réorganisation de toutes les branches de son administration. Mais lorsqu'en 1815 le retour de NAPOLÉON appela les peuples de nouveau aux armes, et que les quatre grandes Puissances renouvelèrent par le Traité d'Alliance du 25 Mars de cette année (2), l'engagement de préserver contre toute atteinte l'ordre de choses à peine rétabli en Europe, le Roi des Pays-Bas ne tarda pas à accéder à cette alliance. Ses plénipotentiaires au Congrès de Vienne signèrent avec ceux de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie, d'abord la Déclaration connue du 13 Mars et ensuite le Traité d'accession du 25 Avril 1815 (3), par lequel toutes les stipulations du Traité du 25 Mars furent déclarées réciproquement obligatoires pour toutes les Puissances participant à la transaction du 25 Avril. Par le même Traité le Roi des Pays-Bas s'engagea à fournir à l'armée alliée un corps de 50,000 hommes, sans compter les garnisons (4).

Peu de temps avant que cette alliance réunît de nouveau les Puissances contre celui qui, d'après la Déclaration du 13 Mars, „s'était livré à la

No. 134), pent-elle être classée parmi les instruments de paix? Il est vrai qu'elle servit à rétablir les relations entre ces Etats et les Pays-Bas telles qu'elles avaient existé avant que les deux Puissances eu sent adopté des mesures coërcitives et d'un caractère incontestablement hostile, afin d'amener la Hollande à l'exécution du Traité du 15 novembre 1831. Mais à cette occasion la diplomatie semble avoir appliqué le nouveau principe, que les Grandes Puissances peuvent se permettre à l'égard des Etats du second ordre tout ce qui constitue l'état de guerre, sans que l'état de paix s'en trouve lésé; de sorte que la citadelle d'Anvers fut assiégée et détruite, ses défenseurs emmenés en France comme prisonniers de guerre, nos ports maritimes bloqués, l'embargo mis sur nos bâtiments de commerce tandis que la Conférence de Londres continuait de se confondre en protestations d'amitié, et sans même que la France et la Grande Bretagne eussent songé à rappeler leurs agents diplomatiques de La Haye!

[blocks in formation]

(3) V. le N°. 25.

(4) Comme le Traité du 25 Mars a été conclu, d'après le préambule, afin d'appliquer à l'invasion en France de Napoléon, les principes consacrés par le Traité de Chaumontet comme l'article 4 confirme expressément les stipulations du même Traité, l'adhésion du Roi des Pays-Bas au Traité de 1815 parait impliquer son adhésion indirecte à celui de Chaumont.

"vindicte publique comme ennemi et perturbateur du repos du monde," ce repos avait été menacé du danger d'une guerre entre ceux-la même qui s'étaient donné la mission de le consolider et de le préserver de toute atteinte. Les prétentions élevées au Congrès de Vienne par la Russie et la Prusse à l'égard de la Pologne et de la Saxe avaient donné lieu à de vives dissensions et amené la conclusion d'une alliance défensive secrète entre l'Autriche, la Grande-Bretagne et la France, afin d'assurer l'exécution loyale des arrangements du Traité de Paris, et de repousser en com"mun toute agression à laquelle elles pourraient être exposées en haine des "propositions qu'elles auraient cru devoir faire et soutenir à cet égard" (1). Le Roi des Pays-Bas ayant été invité en vertu d'un article séparé, de même que les Rois de Bavière et de Hanovre, à se réunir aux Puissances signataires de ce Traité d'alliance, y accéda par Acte du 23 Avril 1815. Du reste, grâce aux événements survenus en France, qui forcerent les Puissances à mettre fin à leurs différends, ce Traité n'eut point d'effet.

A l'égard des alliances précitées le Royaume des Pays-Bas n'a été que partie accédante. Un seul Traité d'Alliance a été conclu depuis 1813 (en Europe), par les Pays-Bas comme partie principale: savoir le Traité d'Alliance défensive avec l'Espagne contre les Etats Barbaresques, signé à Alcala-de-Hénarez le 10 Août 1816 (2). Ce Traité avait pour objet de protéger le commerce des deux Puissances contre le systême offensif des Régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli, par l'emploi d'une force navale suffisante pour convoyer les navires marchands des sujets des parties contractantes d'un port à l'autre de la Méditerranée, ainsi que pour établir des croisières contre les corsaires desdites Régences. Les Cours de St. Pétersbourg, de Stockholm, de Copenhague, de Lisbonne, de Turin et de Naples furent invitées à accéder à ce Traité (3).

Confédération Germanique.

§ 18. Depuis sa fondation le Royaume des Pays-Bas appartient, par une de ses provinces, à la Confédération que les Princes Souverains et les villes libres de l'Allemagne établirent, en conformité de l'article 6 du Traité de Paris du 30 Mai 1814, pour le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des Etats confédérés. Le but et l'organisation de cette Confédération, les droits et les obligations de ses membres furent arrêtés par les deux Traités

(1) Traité d'Alliance défensive du 3 Janvier 1815. V. le N°. 17. (2) V. le N°. 48.

(3) Il ne parait pas que la coopération de l'escadre Hollandaise à l'expédition de la Grande Bretagne contre la Régence d'Alger en 1816 ait été précédée d'une convention formelle conclue à cet effet entre les deux Gouvernements.

« PreviousContinue »