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fondamentaux du 8 Juin 1815 (Deutsche Bundesakte) (1) et du 15 Mai 1820 (Wiener Schlussakte) (2), ainsi que par les lois organiques de la Confédération. Les affaires de la Confédération sont confiées à la Diète fédérative séant à Francfort, dans laquelle tous les membres votent par leurs plénipotentiaires, et qui, selon la nature des sujets à traiter, se forme en Assemblée Ordinaire (Engere Versammlung) ou en Assemblée Générale (Plenum). Dans la première les membres émettent, soit individuellement, soit collectivement, 17 voix; dans l'assemblée générale le nombre de 69 voix est distribué de manière à ce que chaque membre en émette au moins une. Les arrêtés pris par la Diète n'ont force de loi dans les Etats faisant partie de la Confédération, qu'en tant qu'ils ont été promulgués dans ces Etats par les gouvernements respectifs. Les affaires militaires de la Confédération ont été réglées principalement par les lois organiques de 1821-1822, modifiées en 1855 (3). L'armée fédérale se compose des contingents que les membres doivent fournir d'après la matricule arrêtée en dernier lieu le 14 Avril 1842 (4), d'après laquelle ils ont à contribuer aussi aux différentes caisses fédérales (5).

Les rapports du Royaume des Pays-Bas avec la Confédération Germanique ont pour base le Traité du 31 Mai 1815 (6), dont l'article 3 stipule: «que le Grand-Duché de Luxembourg, servant de compensation pour les Principautés Allemandes, cédées par le Roi des Pays-Bas à la "Prusse, formerait un des Etats de la Confédération Germanique; que le "Roi des Pays-Bas entrerait dans le systême de cette Confédération comme "Grand-Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et priviléges "dont jouiraient les autres Princes Allemands; que la ville de Luxembourg "serait considérée sous le rapport militaire comme forteresse de la Confédé"ration; que le Grand-Duc aurait toutefois le droit de nommer le Gou"verneur et le Commandant militaire de cette forteresse, sauf etc.” L'article 6 de ce Traité stipula encore que le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la Maison de Nassau par l'acte de 1783 serait maintenu et transféré des quatre Principautés d'Orange-Nassau, cédées à la Prusse, au Grand-Duché de Luxembourg. Les mêmes dispositions furent confirmées par l'Acte Général du Congrès de Vienne aux articles 67 et 71 (7).

En vertu de la première de ces stipulations les plénipotentiaires Néerlandais concoururent à la négociation et à la signature tant de l'Acte Fédératif du 8 Juin 1815 que de l'Acte Final de 1820, dont le premier assigne au Royaume des Pays-Bas (pour le Luxembourg), trois voix dans l'Assemblée

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(5) Savoir a.) la Bundeskasse pour l'entretien des forteresses fédérales; b.) la Bundeskanzleikasse pour les frais administratifs de la Diète; c.) la Bundes-Kriegskasse qui n'est formée qu'en temps de guerre.

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Générale et une voix dans l'Assemblée Ordinaire de la Diète fédérale. Le contingent à fournir de la part du Grand-Duché à l'armée fédérale fut fixé, d'après ia matricule de 1819, à 2556 hommes, et les rapports de la ville de Luxembourg commune forteresse de la Confédération furent réglés par des conventions ultérieures (1) modifiant en partie les stipulations du Traité du 31 Mai 1815.

§ 19. La séparation de la Belgique d'avec la Hollande apporta une modification à ces relations. Le Grand-Duché de Luxembourg ayant cessé de faire partie du Royaume des Pays-Bas, celui-ci aurait pu se débarrasser de tout lien avec la Confédération Germanique, sans les arrangements qui eurent lieu à l'égard du Limbourg. La cession d'une partie du GrandDuché de Luxembourg à la Belgique, imposée par le Traité du 19 Avril 1839 au Roi des Pays-Bas, n'ayant pu se faire, au termes de l'article 6 de l'Acte Final de 1820, sans l'assentiment de la Confédération, et la Diète s'étant refusée à y consentir à moins qu'une indemnité territoriale ne fût accordée, le Roi des Pays-Bas se vit obligé de souscrire à cette condition. Sa Majesté fit déclarer par son plénipotentiaire à la Diète (2) qu'en compensation de la partie du Luxembourg, devenue province Belge par suite des Traités du 19 Avril, Elle avait résolu d'accéder à la Confédération avec les parties du Limbourg qui Lui avaient été assignées par les mêmes Traités, à l'exception toutefois des villes et forteresses de Maastricht et Venloo. Elle fit donner en même temps l'assurance que, bien qu'Elle se réservât de réunir le Duché de Limbourg au Royaume des PaysBas et de le soumettre au même régime et à la même Loi Fondamentale, cet arrangement ne préjudicierait en aucune manière à l'application de la Constitution Fédérale audit Duché. La Diète adhéra à cet arrangement par son arrêté du 5 Septembre 1839 (3) et déclara que tous les droits et prérogatives dont le Grand-Duché de Luxemburg seul avait joui jusqu'alors, seraient réservés dorénavant au Grand-Duché dans ses limites rétrécies et au Duché de Limbourg collectivement (4).

Depuis cette époque le Royaume des Pays-Bas (pour le Limbourg) est représenté à la Diète collectivement avec le Grand-Duché de Luxembourg; dans la matricule de 1842 le Duché de Limbourg ne se trouve pas même mentionné; jusqu'en 1846 la Diète ne reconnut qu'un contingent combiné des deux Etats, et ce ne fut que par son arrêté du 23 Juillet de cette année, qu'elle admit une formation séparée des deux contingents, dont celui du Limbourg fut fixé à 597 hommes (5). La somme portée au

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(1) Traité avec la Piu-se du 8 Novembre 1816. V. le No. 54 Traité avec la Grande Bretagne du 16 Novembre 1816. V. le No. 55 - Traité avec l'Autriche du 12 Mars 1817. V. le No. 56 - Traité avec la Russie du 5/17 Avril 1817. V. le No. 57. Recez Territorial de Francfort du 20 Juillet 1819, art. 35, 36, 37. V. le N° 80.

(2) V. le Protocole de la Diète du 16 Août 1839, au No. 170.

(3) V. le N°. 171.

(4) Les droits des Agnats de la Maison de Nassau à la succession dans le Grand-Duché de Luxembourg ne furent pas transférés au Duché de Limbourg. V. supra le § 14. (5) V. le § 61. (Affaires militaires.)

budget de l'Etat des Pays-Bas pour la contribution ordinaire du Duché aux caisses fédérales se monta en 1857, ainsi qu'en 1858, à fl. 4000.

§ 20. Les différents arrêtés de la Diète fédérale qui, par leur promulgation. dans le Duché de Limbourg, y ont reçu force de loi, sont les suivants: 1o. celui du 23 Juin 1817, relatif à l'abolition du droit de détraction (1); 2o. celui du 20 Septembre 1819 (1), établissant une loi provisoire contre les abus de la presse (2);

3. le paragraphe troisième de celui du 16 Août 1824 (1), portant que la loi provisoire contre les abus de la presse restera en vigueur jusqu'à la promulgation d'une loi définitive;

4o. celui du 28 Juin 1832 (1) rétrécissant les droits des assemblées d'Etats;

5o. celui du 5 Juillet 1832 (1) relatif aux mesures à prendre contre la presse, les réunions politiques, etc., ainsi qu'au secours militaire que les Gouvernements se prêteront mutuellement en cas de révolte;

6o. celui du 6 Septembre 1832 (1), concernant la garantie de la propriété littéraire;

7°. celui du 30 Octobre 1834 (1) établissant une cour d'arbitres, pour le cas de différends entre les Gouvernements et les Assemblées d'Etats ou chambres législatives (3);

8o. celui du 28 Avril 1836 (1), limitant la publicité à donner aux comptes-rendus des séances des Assemblées d'Etats;

9. le 1er de l'Arrêté du 18 Août 1836 (1) d'après lequel tout attentat contre l'existence, l'intégrité, la sûreté ou la constitution de la Confédération devra être puni dans les Etats de la Confédération conformément aux lois existantes dans ces Etats contre le crime de haute trahison (4); 10. l'arrêté du 9 Novembre 1837 (1), concernant la garantie de la propriété littéraire;

(1) Publié dans le Mémorial Administratif du Duché de Limbourg de 1841 No. 154. (2) Sous la même date et conformément à ce qui avait été convenu au Congrès de Carlsbad, la Diète rendit quatre arrêtés pour maintenir la sûreté intérieure et l'ordie public dans les Etats de la Confédération, savoir 1°. Règlement pour assurer l'exécution des Lois fédérales et des ariétés de la Diète (Executions-Ordnung); 2o. Mesures à prendre relativement aux Universités; 3°. Loi provisoire contre les abus de la presse; 4°. Etablissement d'une commission centrale pour la recherche des menées revolutionnaires. — Le troisième de ces arrêtés fut seul promulgué dans le Limbourg.

(3) L'arrêté du 30 Octobre 1884, ainsi que les deux suivants sont les résultats des conférences diplomatiques tenues en Juin 1834 à Vienne par les Ministres des Etats principaux de la Confédération, conférences où il s'agissait de donner une nouvelle extension aux mesures exceptionnelles arrêtées au Congrès de Carlsbad. V. sur les Actes de cette conférence (dont le Protocole final du 12 Juin fut signé entr'autres par le Ministre Néerlandais VERSTOLK VAN SOELEN) NAUWERCK, die Thätigkeit der Deutschen Bundesversammlung, Heft IV, p. 75.

(4) Le § 2 de cet arrêté, ordonnant l'extradition des individus accusés ou coupables de crimes politiques, n'a pas été publié dans le Limbourg; tandis que la publication du § 8 de l'arrêté du 5 Juillet 1832, ordonnant la même extradition, n'y avait pas rencontré de difficulté.

11. les arrêtés du 28 Novembre 1888, du 4 Avril 1840, du 22 Octobre 1840, du 11 Février 1841 et du 28 Juillet 1842, prolongeant le privilége accordé pour la publication des oeuvres de quelques auteurs classiques allemands (1);

12o. celui du 19 Juin 1845 portant défense de la Traite des Nègres (2); 13. celui du 19 Juin 1845 concernant la garantie de la propriété ittéraire (2);

14o, celui du 3 Mars 1818 accordant à chacun des Etats de la Confédération la faculté d'abolir la censure et d'accorder la liberté de la presse, laquelle toutefois ne pourra être établie que de manière à garantir autant que possible les autres Etats et la Confédération elle-même, de tout abus de cette liberté. En même temps que cet arrêté une ordonnance a été promulguée, portant que tous les arrêtés fédéraux relatifs à la censure, alors en vigueur dans le Duché, sont abrogés et que dorénavant les lois Néerlandaises concernant la presse seront entièrement applicables à cette province (3);

15o. la loi du 20 Janvier 1849 portant prohibition et clôture de tous les établissements de jeu en Allemagne (4).

Le Mémorial Administratif de 1841 no. 154 contient en outre une liste de journaux, d'ouvrages et brochures politiques qui, à cause de leur tendance réputée revolutionnaire, ont été prohibés dans les Etats de la Confédération par différents arrêtés de la Diète.

Un arrêté Royal du 25 Septembre 1855 (J.-O. n°. 122) prescrit la manière dont devra se faire à l'avenir la promulgation des décrets de la diète dans le Duché de Limbourg, pour laquelle jusqu'alors il n'avait pas été établi de règle uniforme.

La Sainte Alliance.

§ 21. L'année 1815 vit paraître un acte qui, s'il n'eût été le fruit d'une inspiration aussi passagère qu'elle était noble et élevée, aurait pu avoir une influence des plus salutaires sur les destinées du monde. C'est le pacte connu sous le nom de Traité de la Sainte Alliance (5); espèce de profession de foi politique ou de déclaration de principes émanée des Empereurs de Russie et d'Autriche et du Roi de Prusse, réunis à Paris après la chute définitive de l'Empire Français. Dans cet acte les monarques déclarent leur résolution inébranlable de ne prendre pour règle de

(1) Mémor. Administr. de 1842, n. 164. (2) Mémor. Administr. de 1845, no. 101. (3) Mémor. Administr. de 1848, no. 68.

(4) Mémorial pour les affaires fédérales, publié par le Commissaire du Roi dans le Duché, en 1848 et 1849, N. 10. Ce Recueil, dont onze ns. ont paru, contient dans les nos. 1, 2, 4 et 9 des arrêtés relatifs à l'élection de membres pour l'Assemblée nationale Allemande et dans les nos. 3 et 10 des arrêtés concernant la prohibition de l'exportation de chevaux.

(5) Signé le 26 Septembre 1815. V. le N°. 32.

leur conduite, soit dans l'administration de leurs Etats, soit dans leurs. relations politiques avec tout autre Gouvernement, que les préceptes de la religion chrétienne; préceptes de justice, de charité et de paix. Ils promettent qu'ils se considèreront comme frères et compatriotes; qu'ils dirigeront leurs sujets et armées dans le même esprit de fraternité pour protéger la religion, la paix et la justice; et que le seul principe en vigueur entre les Gouvernements et leurs sujets sera de se rendre réciproquement service, de se témoigner la bienveillance mutuelle dont ils doivent être animés, et de ne se considérer tous que comme membres d'une même nation chrétienne. Enfin ils déclarent que toutes les Puissances qui voudront solennellement avouer les mêmes principes sacrés, seront reçus avec autant d'empressement que d'affection dans cette Sainte Alliance."

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Ce serait faire injure à la mémoire des trois Monarques, que de suspecter la bonne foi de ces protestations, ou d'imputer à un dessein prémédité de leur part, le développement que des actes subséquents ne tardèrent pas à donner à ces principes; développement peu en harmonie avec les doctrines sublimes qu'ils professaient en 1815. Mais ce dont il paraît être permis de douter, c'est que les autres Princes de l'Europe (1) eussent mis le même empressement à accéder à la Sainte Alliance," s'il leur eût été donné de prévoir que l'acte du 26 Septembre serait interprété, peu d'années après, de manière à servir d'appui à un système attentatoire à l'indépendance des Etats de second ordre. Certes, ce n'était pas dans cette prévision que le Roi Guillaume Ier des Pays-Bas déclara par l'acte d'accession du 21 Juin 1816 (2) qu'il avouait les principes sacrés qui ont dicté le Traité du 26 Septembre 1815, et que, reconnaissant leur haute influence sur le bonheur des Nations, il s'engageait à les suivre.

(1) Tous les Gouvernements de l'Europe, à l'exception du Sultan et du Pape, furent invités à accéder à la Sainte-Alliance, et tous se rendirent à cette invitation, hormis le Prince Regent d'Angleterre, qui s'y refusa parce que la constitution Britannique prescrit pour les Traités à conclure la signature d'un ministre responsable, tandis que le Traité du 26 Septembre était conclu et signé par les Monarques eux-mêmes. Les actes d'accession ne portent pareillement que la signature des Princes athérents.

(2) V. le N'. 44.

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