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Sauvetage.

§ 27. L'ancien et inique droit de naufrage (Jus Litoris) par lequel les peuples s'appropriaient les biens des naufragés et les effets jetés à la mer dans le danger pour alléger les navires, ne s'exerce plus aujourd'hui dans le monde civilisé. Il est tombé en désuétude avec les progrès de la civilisation, ou bien il a été aboli expressément soit par les traités, soit par les lois. Cependant le mode d'agir envers les naufragés et leurs biens est loin d'être uniforme. Dans quelques pays l'ancien droit de naufrage a été remplacé par la perception de droits de sauvetage plus ou moins élevés; et tandis que les lois des uns ont réglé avec soin tout ce qui concerne l'administration des épaves maritimes et les intérêts des naufragés, la législation des autres garde un silence absolu sur ce point. C'est pourquoi les traités de commerce entre les Etats situés sur la mer contiennent assez généralement des stipulations sur la manière dont on agira réciproquement à l'égard des navires et effets en cas de naufrage ou d'avarie. De pareilles stipulations se trouvent de même dans les Traités et Conventions que les Pays-Bas ont conclus avec le Mexique (1), la Colombie (2), la Prusse et le Zollverein (3), la Grande-Bretagne (4), les Etats-Unis (5), la France (6), le Texas (7), la Sardaigne (8), la Grèce (9), la Belgique (10), la Russie (11), les Deux Siciles (12), la République de Costa-Rica (13), l'Autriche (14), la République de Guatemala (15) et la République Dominicaine (16).

Les points principaux dont on est convenu sont les suivants: les navires ne seront assujettis réciproquement du chef de sauvetage ou de naufrage à aucun droit autre ni plus élevé, que les navires nationaux; en cas de naufrage l'on prêtera réciproquement la même assistance aux étrangers qu'aux nationaux; les effets sauvés, ou le produit, en cas de vente, seront restitués aux propriétaires, lesquels ne payeront d'autres frais ni d'autres droits de sauvetage, que ceux qui auraient dû être payés par les nationaux; les marchandises sauvées ne payeront des droits de douane,

(1) Traité du 15 Juin 1827, art. 4. (V. le N°. 116.) (2) Traité du 1 Mai 1829, art. 13. (V. le N°. 124.)

(3) Traité du 3 Juin 1837, art. I et Traité du 31 Déc. 1851, art. 8. (V. les nos. 153 et 277.) (4) Traité du 27 Octobre 1837, art. 6. (V. le No. 154.)

(5) Traité du 19 Janvier 1839, artt. 2 et 5. (V. le N°. 163.)

(6) Traité du 25 Juillet 1840, art. 13. (V. le N°. 183)

(7) Traité du 18 Septembre 1840, art. 15. (V. le N°. 184.)

(8) Traité du 24 Janvier 1842, art. 3, et du 24 Juin 1851, artt. 2 et 7. (V. les Nos. 191 et 261.)

(9) Traité du 10/22 Février 1843, art. 18. (V. le N°. 196)

(10) Traités du 29 Juillet 1846, artt. 1 et 7, et du 20 Septembre 1851, artt. 2 et 7. (V. les No. 221 et 266.) V. aussi l'art. 66 du Règlement sur le pilotage et la surveillance commune, du 20 Mai 1843. (N°. 197.)

(11) Traité du 1/13 Septembre 1846, art. 13. (V. le N°. 222.)
(12) Traité du 17 Novembre 1847, art. 14. (V. le N°. 231.)
(13) Traité du 12 Juillet 1852, art. 10. (V. le N°. 287.)
(14) Traité du 29 Décembre 1855, art. 9. (V. le N°. 338.)
(15) Traité du 22 Mars 1856, art. 9. (V. le No. 343.)
(16) Traité du 24 Juillet 1856, art. 8. (V. le No. 355.)

que quand elles auront été déclarées pour la consommation intérieure. Quelques-unes des conventions (France, Costa-Rica) stipulent que les opérations relatives au sauvetage seront dirigées par les consuls respectifs (1); d'autres (Belgique, Prusse et Zollverein et Autriche) veulent que les opérations du sauvetage aient lieu conformément aux lois du pays. [Les conventions relatives à l'admission des consuls étrangers dans les colonies Néerlandaises, et citées au § 30, établissent la manière d'agir en cas de naufrage dans lesdites colonies.]

Quant à la législation du Royaume des Pays-Bas (2) elle confie l'administration des navires et effets échoués aux bourgmestres des communes, sous le contrôle de la Députation des Etats de leur province; elle ne permet la perception d'aucun droit de bris ni de naufrage, et n'admet qu'un salaire pour l'assistance prêtée à des navires en danger, ou un salaire pour le sauvetage d'épaves maritimes; salaires qui, en cas de contestation, sont évalués par le juge compétent; enfin elle fixe le terme pour la réclamation des objets sauvés ou de leur produit en cas de vente, à 10 ans, passé lesquels le produit sera considéré comme bien vacant.

Nationalité des Navires.

§ 28. De même que les législations intérieures des Etats contiennent des dispositions très différentes à l'égard des conditions requises pour pouvoir faire usage du pavillon national, il y a diversité entre les conditions que les traités stipulent pour la reconnaissance réciproque de la nationalité des navires. Dans la plupart des conventions de navigation conclues par le Royaume des Pays-Bas, cette question importante a été résolue en ce sens, que la nationalité des bâtiments sera admise de part et d'autre d'après les lois et règlements particuliers des pays auxquels les navires appartiennent, et ce au moyen des titres, patentes et certificats délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers. C'est ce qui a été stipulé par les Traités mentionnés au paragraphe précédent, savoir, avec le Mexique (art. 6), la Colombie (art. 9), la Prusse (1837 art. 6 et 1851 art. 12), les Etats Unis (art. 4), le Texas (art. 7), la Sardaigne (1851 art. 7), la Grèce (art. 13), la Belgique (art. 9), la Russie (art. 9), les Deux Siciles (art. 13), l'Autriche (art. 4), et de plus avec le Brésil (3), la France (4), la Suède et le Norvège (5) et la Grande Bretagne (6).

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(1) La première exclut même l'intervention des autorités locales, excepté pour le maintien de l'ordre.

(2) Arrêté Royal du 23 Août 1852; et Livre II, Titre VII du Code de Commerce. (V. le N°. 288.)

(3) Traité du 20 Décembre 1828, art. 4. (V. le N°. 123.)

(4) Traité du 25 Juillet 1840, art. 4. (V. le N°. 183.)

(5) Traité du 25 Septembre 1847, art. 7. (V. le N°. 230.)

(6) Convention additionnelle du 27 Mars 1851 (V. le N°. 256), dont l'article 2, en adoptant le principe ci-dessus cité, déroge, quant à l'application de cette Convention, à l'article 3 du Traité de Navigation du 27 Octobre 1837 (V. le No. 154.), d'après lequel seraient réciproquement considérés comme nationaux les navires construits dans les Etats

Il est expressément stipulé avec quelques Etats que l'on se donnera mutuellement communication 'des lois et règlements existants ou à promulguer par la suite relativement à ce sujet.

D'après la loi Néerlandaise du 14 Mars 1819, modifiée par celle du 8 Aôut 1850 (1), aucun navire (à l'exception des bâtiments pêcheurs) appartenant à des sujets du Royaume ne peut faire usage du pavillon national, sans être muni d'une lettre de mer. Les lettres de mer ne sont délivrées qu'après production des titres de propriété et d'une déclaration, affirmée par serment, que le navire appartient à des sujets du Royaume et que nul étranger n'a fait d'avance de fonds sur le navire et n'y a, directement ou indirectement, aucune part ou intérêt. Depuis 1850 la loi ne distingue plus entre les navires construits dans le Royaume et ceux construits à l'étranger mais acquis à des sujets Néerlandais.

Les documents que les patrons des navires Néerlandais sont tenus d'avoir à leur bord, conformément à l'article 357 du Code de Commerce, sont les suivants: l'acte de propriété, soit en original, soit une copie authentique; la lettre de mer; le passeport turc (si la destination du navire exige qu'il en soit muni); le rôle d'équipage; le manifeste; les connaissements et les charte-parties, et le Code de Commerce.

Consuls.

§ 29. L'institution des consulats, indispensable aux intérêts du commerce international, est adoptée de nos jours par toutes les nations maritimes, même par beaucoup de celles qui, par suite de leur position géographique, sont privées d'une marine marchande; et aujourd'hui presque toutes les puissances établissent les unes chez les autres des agents consulaires. Toutefois l'admission des consuls dépend du consentement formel de l'Etat sur le territoire duquel ils seront établis; consentement qui d'ordinaire fait l'objet de stipulations mutuelles dans les traités d'amitié ou de commerce, de même que les priviléges et les droits à accorder réciproquement à ces fonctionnaires. Des stipulations de cette nature se trouvent dans la plupart des Traités cités aux deux paragraphes précédents (Sauvetage et Nationalité des Navires).

La faculté de nommer des consuls, sauf approbation et admission dans la forme usitée, est stipulée dans les Traités avec le Mexique (art. 13)

de l'une des parties contractantes, ceux pris sur l'ennemi, soit par leurs vaisseaux de guerre, soit par leurs sujets munis de lettres de marque, ou bien ceux condamnés pour infraction aux lois contre la traite; à condition, quant aux navires anglais, qu'il ait été satisfait aux lois anglaises à l'égard de la possession, de l'équipement et de l'inscription, et quant aux navires hollandais, qu'ils soient possédés en entier par des sujets du Roi des Pays-Bas, et que le capitaine et les trois quarts de l'équipage soient sujets néerlandais [La Convention du 12 Août 1815 (V. le N°. 31) requiert les mêmes conditions des navires hollandais pour l'admission au commerce des colonies de Demerary et d'Essequebo.] (1) V. le N°. 245.

le Brésil (art. 12), la Colombie (art. 23), la Russie (art. 14), le CostaRica (art. 10), l'Autriche (art. 19), la République de Guatemala (art. 9), la République Dominicaine (art. 8). Le Traité conclu avec la Perse le 3 Juillet 1857 (1) contient à ce sujet une stipulation qui limite à trois le nombre des Consuls à nommer par chacune des parties (art. 5). La jouissance des prérogatives, de la protection et de l'assistance usitées ou accordées aux agents du même rang de la nation la plus favorisée, est réciproquement assurée par le Mexique (art. 13), le Brésil (art. 12), la Colombie (art. 24), les Etats-Unis (art. 3), le Texas (art. 14), la Grèce (art. 17), la Sardaigne (art. 14), le Costa-Rica (art. 10), la Russie (art. 14), l'Autriche (art. 19), la République de Guatemala (art. 9), la République Dominicaine (art. 8) et la Perse (art. 5). La convention avec la Russie ajoute que, dans le cas où les consuls voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages que les particuliers de leur nation, et que lorsqu'une des parties contractantes choisira pour son agent consulaire un sujet de l'autre, ce consul continuera d'être considéré comme sujet de la nation à laquelle il appartient. Parmi les droits assurés aux consuls la plupart de ces traités nomment expressément celui de faire arrêter les marins déserteurs des bâtiments de leur nation. Le droit de s'immiscer dans la succession d'un sujet de leur pays décédé, en cas d'absence d'héritier ou d'exécuteur testamentaire, est accordé aux consuls par les Traités avec la Russie (art. 3), les Deux Siciles (art. 16) le Costa-Rica (art. 10), la République de Guatemala (art. 9) et la République Dominicaine (art. 8), ainsi que par les conventions ci-après citées, qui admettent des consuls dans les colonies Neerlandaises.

Du reste le Gouvernement Néerlandais a adopté, quant aux exemptions et franchises à accorder aux consuls des Puissances étrangères dans les Pays-Bas, le principe d'une parfaite réciprocité, d'après les règles suivantes: (2)

a. Les sujets Néerlandais, admis comme consuls d'un Etat étranger, sont tenus de payer tous les impôts et contributions, mais ils pourront s'excuser des charges qui sont personnelles dans les villes, pourvu que les puissances qui les ont nommés, accordent des immunités de même genre à leurs sujets qui remplissent les fonctions de consul Néerlandais dans leurs Etats;

b. Sont exempts du logement militaire, du service de la garde civique, de l'impôt personnel et de toutes les impositions publiques ou municipales qui pourront être considérées comme directes et personnelles, les consuls qui ne sont ni régnicoles, ni sujets reconnus Néerlandais, en tant qu'ils n'exercent aucun commerce ou profession en dehors des fonctions

(1) V. le No. 367.

(2) Arrêté Royal du 5 Juin 1822. (V. le N°. 93.)

consulaires, et à condition que leurs Gouvernements accordent de pareilles franchises aux consuls, sujets Néerlandais, résidant dans leurs Etats.

c. La franchise desdites charges et contributions n'est pas accordée aux consuls qui, sans être sujets Néerlandais, exercent durant leur séjour dans les Pays-Bas outre leurs fonctions consulaires un commerce ou une profession quelconque, à moins que leur Gouvernement n'accorde les mêmes franchises aux consuls, sujets des Pays-Bas, se trouvant en de pareilles circonstances dans les Etats dudit Gouvernement.

Le Gouvernement des Pays-Bas n'admet pas comme consuls d'une puissance étrangère, les personnes qui sont membres d'une Chambre de Commerce et de Fabriques Néerlandaise, à moins qu'elles ne se démettent de cette fonction (1).

Tout ce qui concerne les fonctions et les obligations déférées aux consuls des Pays-Bas à l'étranger, a été réglé en dernier lieu par l'Arrêté Royal du 17 Janvier 1846, pour les consuls dans les villes non considérées comme ports de mer, et par l'Arrêté du 21 Décembre 1846 pour les consuls dans les ports de mer (2).

§ 30. Pendant longtemps le Gouvernement des Pays-Bas avait maintenu le principe de la nonadmission de consuls des puissances étrangères dans les ports de ses colonies. Ce principe a été abandonné au commencement de l'année 1855. Cependant le Gouvernement n'a pas cru devoir admettre des consuls dans ces ports sans conditions et de sorte qu'ils pussent invoquer les règles générales du droit des gens; mais il a voulu faire dépendre leur admission de la conclusion d'un traité, de manière qu'ils n'auraient d'autres droits que ceux qui leur seraient accordés par ce traité.

De telles conventions ont été conclues en 1855 avec les Etats-Unis de l'Amérique (3), avec la Belgique (4), la France (5), la Suède et la Norvège (6), la ville libre de Brême (7), l'Autriche (8), la Grande Bretagne (9), la Sardaigne (10), le Hanovre (11), le Royaume de Saxe (12), le Portugal (13), le Danemarc (14), la Prusse (15), le Mecklenbourg-Schwerin (16), l'Empire Ottoman (17), le Grand-Duché d'Oldenbourg (18), la ville libre de Hambourg (19), le Grand-Duché de Bade (20).

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(7) Le 3/12 Décembre 1855. (V. le N°. 337.) (9) Le 6 Mars 1856. (V.le No. 342). (11) Le 27 Mai 1856. (V. le N°. 348.) (13) Le 3 Juin 1856 (V. le N°. 350.) (15) Le 16 Juin 1856. (V. le N°. 353.) (17) Le 24 Octobre 1856. (V.le No. 357.) (19) Le!6/30 Janvier 1857, (V. le N°. 363.)

(4) Le 17 Avril 1855. (V.le No. 327.) (6) Le 10 Septembre 1855 (V. le N° 334.) (8) Le 29 Décembre 1855. (V. le N°. 339.) (10) Le 30 Avril 1856. (V. le N°. 314.) (12) Le 3 Juin 1856. (V.le No. 349.) (14) Le 6 Juin 1856. (V. le N°. 351.) (16) Le 1856. (V. le No. 356.) (18) Le

15 Septembre

1 Novembre

18 Novembre 1856
21 Janvier 1857

(V.le N' 362.) (20) Le 27 Juillet 1857. (V. le N '. 368.)

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