Page images
PDF
EPUB

L'admission réciproque des agents consulaires dans les colonies respectives des Etats contractants a été stipulée avec la France, la GrandeBretagne, le Portugal et le Danemarc (1).

Dans ces Conventions, qui sont presque toutes de la même teneur, il est stipulé expressément que les consuls admis dans les colonies ne seront considérés que comme des agents commerciaux, non investis d'aucun caractère diplomatique, et soumis aux lois civiles et criminelles du pays où ils résident; toute demande à adresser au Gouvernement Néerlandais, devra avoir lieu par l'entremise de l'agent diplomatique résidant à La Haye, et ce n'est qu'en cas d'urgence que les consuls pourront s'adresser directement au Gouverneur de la colonie. Il leur est accordé le droit de requérir l'extradition des matelots déserteurs des bâtiments de leur nation; celui de prendre, en cas de naufrage d'un de ces bâtiments, les mesures nécessaires pour sauver le navire et la cargaison; ainsi que celui d'être nommés arbitres dans les différends entre les capitaines et les équipages de navires de leur pays, sans l'intervention des autorités locales, à moins que la conduite des équipages ou du capitaine n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays. — Quant aux exemptions et priviléges l'on est convenu des règles suivantes :

Les consuls qui ne sont point sujets des Pays-Bas, ni habitants du Royaume ou de ses colonies, et qui en dehors de leurs fonctions consulaires n'exercent aucune fonction, profession ou commerce, sont exempts, sous condition de réciprocité, de l'impôt personnel et de toutes les impositions publiques ou municipales d'une nature personnelle. Cette exemption ne s'étend pas aux droits de douane ou autres impôts directs ou réels. Les consuls qui ne sont point indigènes ou sujets reconnus des PaysBas, mais qui exerceront conjointement avec leurs fonctions consulaires une autre profession quelconque, supporteront les mêmes charges et payeront les mêmes impositions que les sujets Néerlandais et autres habitants. Les sujets Néerlandais, admis comme consuls d'un Etat étranger dans les colonies, sont obligés d'acquitter toutes les impositions, de quelque nature qu'elles puissent être.

Agents Diplomatiques.

§ 31. Afin d'écarter les difficultés et les dissentiments qui s'étaient reproduits souvent entre les agents diplomatiques accrédités à une même cour, par rapport au rang et à la préséance, le Congrès de Vienne chargea une commission d'établir les principes qui serviraient à l'avenir de règle dans cette matière. Le résultat des délibérations de cette commission fut le

(1) La faculté de nommer un Consul à Batavia a été accordée à la Perse par l'art. 5 du Traité de Commerce conclu avec cet Etat,

Règlement sur le rang entre les agents diplomatiques, du 19 Mars 1815 (1). Ce règlement, signé par les plénipotentiaires des Puissances signataires du Traité de Paris de 1814, et faisant partie intégrante du Traité Général de Vienne, d'après l'article 118 de cet acte, divise les agents diplomatiques en trois classes: 1°. celle des ambassadeurs, légats et nonces; 2°. celle des envoyés, ministres ou autres agents accrédités auprès des Souverains; 3o. celle des chargés d'affaires, accrédités auprès des ministres des affaires étrangères. Il statue que les employés diplomatiques prendront rang entre eux, dans chaque classe, d'après la date de la notification de leur arrivée (2); que les liens de parenté et d'alliance de famille ou politique entre les cours ne donneront aucun rang à leurs employés diplomatiques; que dans les actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera, entre les ministres, de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures; enfin que les autres Puissances seront invitées à adopter le même règlement. Une quatrième classe, celle des ministres résidents, intermédiaire entre les ministres du second ordre et les chargés d'affaires, a été admise par le Congrès d'Aix-la-Chapelle de 1818, dans le protocole du 21 Novembre (3) complémentaire du Règlement de 1815, que le Royaume des Pays-Bas, par son accession au Traité de Vienne, a adopté comme l'ont fait presque toutes les autres Puissances, soit formellement, soit tacitement, de sorte qu'il sert aujourd'hui de norme générale (4).

Les Traités d'Amitié, de Commerce et de Navigation, conclus par les Pays-Bas avec le Mexique (5), le Brésil (6), la Colombie (7) et la Perse (8), stipulent expressément que les agents diplomatiques des deux pays jouiront réciproquement de toutes les prérogatives accordées aux agents du même rang de la nation la plus favorisée (9).

Piraterie.

§ 32. La répression de la piraterie dans les parages qui sont habituellement infestés par ce fléau du commerce, a été l'objet d'un accord tant avec la Grande Bretagne qu'avec la Grèce. L'article 5 du Traité de Commerce et d'échange, du 17 Mars 1824 (10), conclu avec la Grande Bretagne, impose aux parties contractantes le devoir de contribuer efficacement

(1) V. le N°. 22.

(2) Dans quelques cours la règle est adoptée que les représentants des cours étrangères prennent rang d'après la date de la présentation de leurs lettres de créauce, c. a. d. d'après la date de leur entrée en fonctions.

(3) V. le N°. 76.

(4) V. DE MARTENS, Guide Diplomatique, 4 Edit. t. I, pag. 54 suiv. et t. II, pag. 113. (5) V. le N°. 116, art. 13.

(7) V. le N°. 124, art. 24.

(6) V. le N°. 123, art. 12.

(8) V. le N°. 367, art. 2.

(9) Les Représentants des Puissances Etrangères jouissent dans les Pays-Bas, pour leurs effets, de la même exemption de droits d'entrée et d'accise qui est accordée aux Ministres des Pays-Bas accrédités près de ces Puissances. Loi du 19 Juin 1845, art. 3, § 8.

(10) V. le N°. 103.

à détruire la piraterie dans l'Archipel des Indes-Orientales. Par l'article 19 du Traité de Commerce conclu avec la Grèce le 10/22 Février 1843 (1) les parties contractantes s'obligent à ne point souffrir des pirates dans les ports, baies et ancrages de leurs états, à punir les pirates et leurs complices et à restituer aux propriétaires les navires et cargaisons pris par des pirates et conduits dans leurs ports respectifs. Le même engagement, quant au dernier point, se trouve à l'article 10 du Traité de Commerce conclu avec l'Autriche le 29 Décembre 1855 (2). La convention conclue avec les Etats Unis d'Amérique le 21 Août 1857 (3) pour l'extradition des malfaiteurs, stipule l'extradition pour crime de piraterie.

Abolition de la Traite des Nègres.

§ 33. Si l'honneur d'avoir donné en Europe la première impulsion au mouvement en faveur de l'abolition du commerce d'esclaves appartient à la Grande Bretagne, la Hollande peut revendiquer celui d'avoir été des premières à seconder avec zèle et franchise les intentions philanthropiques de son ancienne alliée et des Puissances qui, dans leur Déclaration relative à ce sujet signée le 8 Février 1815 (4), invitaient tous les autres Gouvernements à les appuyer dans une cause dont le triomphe final sera "un des plus beaux monuments du siècle qui l'a embrassée et qui l'aura "glorieusement terminée.”

Dès les premiers mois après la restauration de 1813 le Prince Souverain des Pays-Bas publia un décret (5) défendant dans ses états le commerce d'esclaves, l'équipement et la sortie des ports de l'état ainsi que l'admission aux comptoirs Néerlandais de la côte de la Guinée, de tout navire quelconque destiné à la traite. Le 13 Août de la même année le Prince Souverain s'engagea de plus envers la Grande Bretagne (6) à dé"fendre à tous ses sujets de la manière la plus efficace et par les lois les "plus formelles de prendre aucune part quelconque à ce trafic inhumain.” Un Traité nouveau et exclusivement relatif à cette matière fut conclu le 4 Mai 1818 avec la Grande Bretagne (7). Les parties contractantes s'engagèrent par ce traité à défendre à leurs sujets par les lois pénales les plus formelles de prendre part à la traite; elles s'accordèrent réciproquement le droit de faire visiter par un nombre déterminé de vaisseaux de chacune des marines royales, les navires marchands des deux nations qui seraient suspects d'avoir des esclaves à bord; enfin elles convinrent de l'établissement de deux Cours de justice mixtes, afin de juger les navires "détenus pour être engagés dans le commerce des esclaves."

(1) V. le No. 196.

(2) V. le N°. 338.

(3) V. le N°. 370.

(4) V. le N°. 18. (V. aussi l'art. additionnel au Traité de Paris du 20 Novembre 1815, N. 36)

(5) Arrêté du 15 Juin 1814. V. le N'. 3.

(6) Par l'article 8 du Traité elatif aux colonies V. le N°. 9.

(7) V. le N°. 69.

Afin de satisfaire à l'obligation résultant de la première de ces clauses, le Gouvernement des Pays-Bas promulgua une loi qui défendait toute participation quelconque à la traite, sous peine pour les contrevenants et leurs. complices d'une amende de 5000 florins et de réclusion pour cinq années (1); en exceptant toutefois de l'application des dispositions pénales les cas où les nègres actuellement dans les colonies seraient transportés d'une de ces colonies, soit Néerlandaise, soit étrangère, à une autre.

Cette exception ayant donné lieu à des pratiques frauduleuses, elle fut supprimée en partie par l'arrêté royal du 16 Avril 1821 (2), qui défendit l'introduction dans les colonies Néerlandaises de nègres amenés de colonies étrangères où il est permis de les introduire directement d'Afrique."

Enfin la loi du 23 Décembre 1824 (3) aggrava les peines comminées par celle de 1818, et les fixa à 10,000 florins d'amende et à quinze années de travaux forcés, avec confiscation des bâtiments employés à la traite.

En exécution des autres stipulations susmentionnées du Traité de 1818, des croisières furent organisées (4) et deux Cours de justice mixtes furent établies, l'une à la Sierra-Leone, l'autre dans la Colonie Hollandaise de Surinam. Les Instructions pour les Vaisseaux des deux marines royales, employés à prévenir le trafic des esclares, ainsi que le Règlement pour les Cours mixtes, annexés au Traité, contiennent les dispositions nécessaires afin de régler tout ce qui a rapport à ces deux objets.

Plusieurs articles additionnels et explicatifs furent ajoutés audit Traité par les arrangements du 31 Décembre 1822, du 25 Janvier 1823, du 7 Février 1837 et du 31 Août 1848 (5). Ce dernier assure aux parties contractantes la faculté d'augmenter à volonté le nombre, d'abord fixé à douze, des vaisseaux de leurs marines autorisés à la visite des navires suspects de traite, et étend le droit réciproque de visite aux navires trouvés équipés pour le commerce d'esclaves sur la côte orientale de l'Afrique, parages qui n'avaient pas été compris dans les dispositions antérieures.

Le Traité de Commerce conclu en 1829 entre les Pays-Bas et la République de Colombie, contient de même une stipulation par laquelle les parties contractantes s'engagent à prendre des mesures afin d'empêcher leurs navires de prendre part au commerce des esclaves (6).

(1) Loi du 20 Novembre 1818. (V. le N°. 75). Cette loi punit en outre d'un emprisonnement de six mois à deux ans les assureurs, courtiers de navires et autres, qui auront assuré un vaisseau négrier, ou qui en auront favorisé l'affrétement. Par la loi de 1824, cette peine a été fixée à 5 ans de réclusion.

[blocks in formation]

(4) L'arrêté royal du 10 Mars 1825 (V. le N°. 106), tendant à remédier à quelques inconvénients signalés par le Gouvernement Anglais, relativement aux croiseurs Néerlandais, prouve l'empressement que mit le Gouvernement des Pays-Bas à écarter tout ce qui pouvait entraver l'entière exécution du traité.

(5) V. les numéros 96, 97, 152 et 235.

(6) V. le N°. 124, art. 22.

SECTIO N. IV.

TRAITÉS CONCERNANT LES AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES.

§ 34. Lors de l'établissement du Royaume des Pays-Bas l'Eglise catholique (c'est d'elle seule qu'il s'agit ici) y était organisée de la manière suivante:

Après la suppression des évêchés en 1583 les provinces septentrionales, quant aux affaires spirituelles des catholiques, furent regardées par le Saint-Siége comme pays de mission. La communion catholique y était soumise à l'autorité directe du Saint-Siége, exercée au nom du Pape par ses délégués. Les provinces de Hollande, Zélande, Utrecht, Frise, Overyssel, Groningue, Drenthe et une partie de la Gueldre étaient réunies en province ecclésiastique, sous le nom de Mission Hollandaise, administrée jusqu'en 1717 par des Vicaires Apostoliques, et depuis 1721 par des délégués du Pape, ayant le titre de Vice-Supérieurs. Jusqu'en 1794 cette dernière dignité fut toujours conférée au Nonce Apostolique à Bruxelles; après la suppression de la Nonciature dans cette ville, des délégués furent spécialement nommés à cet effet. Les catholiques des autres parties du pays se trouvaient de même dans la dépendance directe du Saint-Siége, sans l'intervention de la hierarchie épiscopale; ils étaient répartis sous les trois Vicariats-Apostoliques de Bois-le Duc, de Breda et du Limbourg, tandis que quelques districts de la Gueldre et de la Zélande étaient soumis à des évêchés étrangers. Cette organisation de l'Eglise catholique survécut au revirement politique de 1795, ainsi qu'aux événements des premières années de ce siècle. Nonobstant la réunion des Provinces-Unies à l'Empire Français, le Concordat de 1801 entre la France et le Pape n'y avait jamais été introduit.

Les provinces Belges, par contre, se trouvaient en 1815 sous le régime du Concordat et des articles organiques du 26 Messidor an IX (1801) et des décrets impériaux relatifs à la matière, auxquels le Gouvernement Néerlandais ajouta quelques actes nouveaux afin d'organiser ses rapports avec l'Eglise conformément aux nouvelles formes administratives. Cependant, quelque désirable qu'il eût été de pouvoir maintenir le Concordat existant, qui réglait avec beaucoup de sagesse les rapports réciproques entre l'Etat et l'Eglise, cet acte contenait une stipulation dont les termes

« PreviousContinue »