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dises importées ou exportées; par une franchise totale en quelques cas, entre autres à l'importation directe de produits des colonies aux Indes Orientales (franchise que les lois mêmes de 1816 et de 1819 étendaient encore aux navires étrangers); par des droits différentiels établis par le tarif et se montant pour quelques articles à plus de 150 pct.; enfin par un traitement exceptionnel par rapport aux droits de tonnage. Ceux-ci étaient fixés pour les bâtiments nationaux et pour les bâtiments d'Etats étrangers qui leur étaient assimilés, à 90 cents par tonneau l'année; et pour les navires étrangers non assimilés à f 1.05 par tonneau, à percevoir chaque fois qu'ils entreraient, avec réserve de la faculté d'élever encore ces droits sur les bâtiments étrangers au même taux que celui perçu des navires Néerlandais dans les Etats auxquels ils appartenaient.

Depuis la promulgation de ces lois presque chaque année amena des modifications partielles au tarif, pour la plupart de peu d'importance, à l'exception de celles arrêtées par les lois du 10 Janvier 1825 et du 24 Mars 1826; dont la première, afin de protéger l'intérêt agricole, frappait les céréales de provenance étrangère d'une élevation énorme des droits. d'entrée, augmentation qui se monta à plus de 200 pct.; la seconde augmentait de nouveau les droits sur les manufactures étrangères en faveur de l'industrie Belge. La création des entrepôts généraux en 1828 obvia à quelques inconvénients résultant des lois de 1822 pour le commerce, mais servit par là même à consolider le système, qui ne subit aucun changement jusqu'en 1830.

TRAITÉS CONCLUS DE 1813 à 1830.

a. La Convention conclue avec la GRANDE BRETAGNE le 13 Août 1814 (1) relativement à la restitution des colonies, constate l'engagement pris de la part de l'Angleterre, de faire jouir les sujets Néerlandais, par rapport au commerce dans les possessions Britanniques sur le continent des Indes, du traitement des nations les plus favorisées (art. 5). b. La Convention conclue avec la GRANDE BRETAGNE le 12 Août 1815 (2) sert spécialement à régler la faculté, réservée par le 1er article additionnel de la Convention du 13 Août 1814 aux sujets des Pays-Bas étant propriétaires dans les colonies des Indes-Occidentales cédées à la Grande Bretagne - de naviguer et de trafiquer entre ces colonies

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et les ports Néerlandais en Europe. c. Les stipulations relatives au commerce, que contient le Traité de Commerce et d'échange, signé avec la Grande BretagNE le 17 Mars 1824 (3) n'ont rapport qu'au commerce des colonies aux Indes-Orientales. Les sujets respectifs seront réciproquement admis au commerce dans ces colonies sur le pied des nations les plus favorisées (art. 1). Les sujets et navires de l'une des nations ne payeront dans les ports des colonies de l'autre, à l'importation ou à l'exportation de marchandises,que le double des droits perçus des sujets et navires de la nation à laquelle

(1) V. le N°. 9.

(2) V. le N°. 31.

(3) V. le N°. 103.

le port appartient; ces droits ne pourront excéder le taux de 6 pct. pour les articles qui jouissent de la franchise sous le pavillon national (art. 2). Sont exceptés de l'application de ces stipulations les ports de l'archipel des Moluques, pour lesquels les Pays-Bas se réservent le monopole exclusif (art. 7) (1).

d. La Convention conclue avec le DANEMARC le 10 Juillet 1817 (2) étend aux provinces méridionales du Royaume des Pays-Bas les stipulations du Traité de Commerce conclu en 1701 entre la Couronne de Danemarc et les Etats-Généraux des Provinces Unies; lequel Traité est déclaré rester en vigueur jusqu'à ce que les parties contractantes s'entendent au sujet de son renouvellement (3).

Dans les colonies les sujets respectifs jouiront mutuellement des faveurs accordées à toute autre nation.

e. Un Traité Général d'Amitié, de Navigation et de Commerce fut conclu avec la République du MEXIQUE le 15 Juin 1827 (4) sans limitation de durée. Il stipule :

Liberté réciproque de commerce et de navigation, le cabotage excepté; sûreté et protection garanties aux personnes et aux propriétés (art. 2, 8, 9 et 10).

Même liberté qu'aux autres nations, accordée aux habitants du Mexique dans les colonies Néerlandaises, avec partage conditionnel de plus grandes prérogatives à accorder à d'autres nations (art. 3). Traitement national réciproque par rapport aux droits de navigation (art. 4).

Traitement réciproque des pavillons respectifs sur le pied de la nation la plus favorisée, quant aux droits de douane (art. 5).

Admission réciproque des produits du sol et de l'industrie aux mêmes droits d'entrée que ceux payés pour les produits similaires de quelque autre pays étranger; même principe pour l'exportation; exclusion de prohibitions non communes à toute autre nation (art. 7). [Un article additionnel stipule que, pendant dix années après la date du traité, les navires respectifs ne jouiront par rapport aux droits de navigation que du traitement de la nation la plus favorisée, par exception à l'art. 4.]

1. Traité d'Amitié, de Navigation et de Commerce, conclu avec le BRESIL, le 20 Décembre 1828 (5) pour la durée de 12 ans, lequel n'a prolongé ni renouvelé.

pas été

Liberté réciproque de commerce et de navigation (art. 2). Même liberté qu'aux autres nations, accordées aux sujets du Brésil dans toutes les possessions des P. B. hors de l'Europe (art. 3). Traitement national réciproque quant aux droits de navigation (art. 5).

Exclusion de prohibitions et de droits d'entrée et de sortie, qui ne soient étendus à tous les autres pays (art. 6).

Admission mutuelle des deux pavillons à l'importation et à l'exportation. Exception par rapport au cabotage (art. 7).

Traitement de la nation la plus favorisée par rapport aux droits à payer pour les marchandises importées ou exportées sous pavillon respectif, à la navigation tant directe qu'indirecte (art. 8), ainsi que

(1) Ce monopole fut aboli en 1853.

(2) V. le N°. 60. (3) Ce Traité se trouve chez DUMONT, VIII. I. 32. (4) V. le N°. 116. (5) V. le N°. 123.

par rapport à l'évaluation des marchandises dans les douanes (art. 11).

Garantie réciproque du partage des faveurs, primes, etc. accordés à l'importation et à l'exportation par navires d'une nation quelconque étrangère (art. 9).

9. Traité d'Amitié, de Navigation et de Commerce, conclu avec les Etats de la République de COLOMBIE, le 1er Mai 1829 (1) pour douze ans, avec clause de tacite réconduction (2).

Liberté réciproque de commerce; protection et sûreté garanties aux sujets respectifs (art. 2).

Admission des habitants de la Colombie au commerce et à la navigation des colonies Néerlandaises, sur le même pied que toute autre nation, avec partage conditionnel de plus grandes prérogati. ves, accordées à d'autres nations par suite de nouvelles concessions (art. 4). Admission dans les ports de la république des navires venant des colonies Néerlandaises, sur le même pied que ceux venant des ports des P. B. en Europe (art. 5).

Traitement réciproque de la nation la plus favorisée par rapport aux droits de navigation (art. 7).

Même traitement pour les droits de douane sur les produits des deux pays sous leur pavillon national (art. 8). Admission réciproque des produits du sol et de l'industrie aux mêmes droits que ceux payés pour les articles similaires provenant de quelque pays étranger; même principe pour l'exportation; exclusion de prohibitions ne s'étendant pas à toute autre nation (art. 10).

h. Par un Arrangement avec la FRANCE conclu en 1829 (3) les navires abordant par relâche forcée dans un port de l'un des deux pays, y sont exemptés réciproquement de tout droit de tonnage, et dans les ports des P. B. également des taxes de feu et de phare, comprises en France dans les droits de tonnage.

§ 40. (1830-1845.) Dès que les événements de 1830 avaient rompu de fait les liens entre la Hollande et la Belgique, l'on aurait pu s'attendre à ce qu'une législation commerciale tout-à-fait contraire aux traditions glorieuses du premier de ces pays, fût abandonnée par son Gouvernement. Plusieurs mesures (p. ex. la réduction des droits sur les céréales jusqu'au taux établi par le tarif de 1822, et autres) semblaient confirmer cette supposition. Effectivement, un arrêté royal du 7 Novembre 1830"considérant que la législation relative au commerce et à la navigation "doit être débarrassée de toutes les dispositions tendant à l'avantage des "provinces révoltées, pour ne servir que les intérêts des provinces sep"tentrionales," - ordonna une révision du tarif afin de parvenir au but

(1) V. le N°. 124.

(2) La République de Vénézuela, l'un des trois Etats provenus de la scission de la République de Colombie, a dénoncé ce traité en 1849. Sur la question de savoir si le même traité doit être considéré comme étant encore en vigueur à l'égard des deux autres parties de la Colombie, savoir la République de la Nouvelle Grenade et de l'Ecuador, voir Mr. H. A. VAN DYK, Table Générale, etc. Utrecht 1855, pag. 8 suiv.

(3) V. le N°. 125.

indiqué. Cependant on s'était bercé d'un vain espoir. La loi du 8 Juin 1831 annonça qu'un certain temps" devrait nécessairement s'écouler avant que la révision ordonnée pût avoir lieu, et se borna à introduire une diminution des droits sur quelques articles qui jusque là avaient été excessivement imposés. Ce ncertain temps" que le Gouvernement avait réclamé, dura quatorze années, pendant lesquelles le commerce eut non seulement à souffrir des anciennes entraves, mais se vit même imposer de nouvelles charges par la loi de 1835. Afin de satisfaire aux doléances des provinces agricoles, cette loi frappait les céréales d'un droit protecteur d'après une échelle mobile, et sauf de légères modifications arrêtées en 1840 sans altération du principe, elle resta en vigueur jusqu'en 1847. L'article 17 de cette loi réservait au Roi la faculté d'accorder une réduction des droits qu'elle avait établis, en faveur des Etats étrangers qui accorderaient des faveurs spéciales aux produits des Pays-Bas ou des colonies Néerlandaises.

Le premier pas dans une voie nouvelle fut fait par la loi du 31 Mai 1843 (J. O. n°. 24). Le Règlement sur la navigation du Rhin (arrêté par la Convention de Mayence et dont il sera fait plus ample mention au chapitre suivant: Navigation des fleuves) avait libéré les marchandises passant en transit direct par les Pays-Bas sur les eaux du Rhin, de tous droits de transit et de péage, les soumettant par contre à un droit fixe modéré. Ladite loi de 1843, voulant, en attendant l'époque où un "nouveau tarif pourra être mis en vigueur, assurer au commerce et à "la navigation les avantages résultant d'une diminution des droits de transit net d'une perception et application plus égale de ces droits," conférait au Roi la faculté de diminuer les droits de transit en général jusqu'au taux du droit fixe établi par la Convention de Mayence, ainsi que de modifier les formalités préscrites par la loi générale de 1822 d'après les dispositions en vigueur pour le transit par le Rhin.

La loi du 18 Mars 1845 alla plus loin encore par rapport à la navigation du Rhin (1) et autorisa le Gouvernement non seulement à diminuer, mais aussi à supprimer ou à restituer les droits de transit, le droit fixe et ceux de navigation.

§ 41. (1845-1850). L'an 1845 apporta enfin la révision tant désirée du tarif, qui cependant ne répondit point tout-à-fait à l'attente. La loi du 19 Juin de cette année constata un progrès dans la voie libérale, en ce qu'elle réduisait quelque peu les droits sur un nombre d'articles; en ce qu'elle abolissait, sauf une seule exception, toute prohibition absolue d'entrée; qu'elle abrogeait à peu près les droits de sortie et qu'elle réduisait presque à

(1) V. le § 44.

rien les droits de transit; néanmoins, elle n'abandonnait point le principe de protection, tant en faveur des intérêts industriels et agricoles que de la navigation nationale. Elle admettait en franchise de droit les matières premières à l'usage des fabriques; les articles à demi ouvrés étaient soumis à un droit de 3 pct.; ceux ouvrés en totalité à un droit de 6, 8 à 10 pet. Sur 60 à 70 articles les droits étaient augmentés, pour la plupart par mesure de protection; les droits sur les céréales (loi de 1835) étaient maintenus. La faculté était réservée au Roi, pour les cas où l'intérêt du commerce ou de la navigation l'exigerait, d'augmenter ou de diminuer les droits d'entrée, de sortie et de transit, ainsi que le droit fixe et les droits de navigation, et même de supprimer entièrement ou de restituer les droits de transit, le droit fixe et ceux de navigation (art. 2).

Pour protéger la navigation nationale la même loi maintenait ou établissait en sa faveur:

1. la franchise des droits à l'importation directe des produits des colonies de l'Etat;

2o. la franchise des droits de sortie pour les marchandises exportées vers les colonies de l'Etat;

3o. la restitution ordinaire de 10 pct. des droits d'entrée et de sortie pour toutes les marchandises importées ou exportées;

4o. une remise de deux florins par last sur les droits d'entrée des grains importés;

5o. des droits différentiels sur une vingtaine des articles du tarif, constituant la plupart un avantage pour le pavillon national de 50 à 75 pct. Dès l'année suivante le Gouvernement crut devoir faire usage de la réserve faite à l'article 2 de la loi de 1845. Par un arrêté du 5 Janvier 1846 les droits d'entrée et de transit, établis par le tarif, furent considérablement augmentés pour un certain nombre d'articles provenant de pays où les marchandises originaires des Pays-Bas étaient frappées de droits plus élevés que les mêmes marchandises provenant d'autres pays; les droits de sortie sur les céréales furent augmentés à l'égard d'Etats qui avaient prohibé chez eux la sortie des grains. L'augmentation decrétée fut déclarée non applicable aux articles provenant d'Etats avec lesquels le Royaume des Pays-Bas avait conclu des traités de commerce (1).

L'abrogation de la loi de 1835 sur les céréales, et la substitution d'un droit d'entrée fixe à l'échelle mobile des droits sur les grains (mesure provoquée par la modification de la législation commerciale en

(1) Cette mesure énoncée en termes généraux, bien que prise en vue de la Belgique, fut appliquée expressément à cet Etat par la loi du 9 Mai 1846 (J. O. n°. 37.) Par contre une loi de la même date (J. O. no 31.) accorda à la France des avantages relativement au droit fixe et aux droits de navigation sur le Rhin ainsi qu'aux droits de transit, en retour d'avantages analogues.

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