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choses intérimaire de 1815, avec la relâche forcée à Cologne et à Mayence, subsista sur le Rhin Allemand; en Hollande les anciens péages, rétablis provisoirement en 1813, furent perçus jusqu'à ce qu'en 1826 le Roi des Pays-Bas désirant voir s'aplanir les difficultés qui s'opposaient à l'établissement d'un arrangement final conformément aux stipulations de Vienne - prit un arrêté (1) portant: que le Lek serait considéré comme la continuation du Rhin; que les péages perçus jusqu'alors sur cette voie, ainsi que le droit de patente exigé des bateliers, seraient remplacés par un droit de navigation et de reconnaissance, sur le pied de ceux qui se percevaient sur le Rhin conventionnel; que les bateliers seraient libérés des formalités jusqu'alors prescrites pour prévenir les fraudes en matière de douane, et que les prohibitions du transit de marchandises, établies par le tarif de 1822, seraient levées pour les marchandises transportées sur le Rhin et le Lek. Ces mesures n'étaient prises qu'à condition que les autres Etats riverains y répondraient par des mesures analogues (2).

Enfin la Commission Centrale parvint en 1831 au bout de sa tâche laborieuse. Le 31 Mars de cette année les Commissaires des Etats riverains signèrent le Règlement relatif à la navigation du Rhin (Rheinschiffahrtsacte) (3) lequel, par l'article 109, fut déclaré avoir force de convention. Les dispositions essentielles de cet acte, qui depuis 1831 a subi plusieurs modifications et auquel vingt articles supplémentaires ont été successivement ajoutés (4), se résument ainsi: La navigation du Rhin est libre jusqu'à la mer; le Lek et le Waal sont considérés comme la continuation de ce

(1) Arrêté du 10 Septembre 1826. (V. le N°. 111.)

(2) Elles furent mises à exécution par les Règlements provisoires du 1er Mars 1827. (V. le N°. 114).

(3) V. le N°. 127. Ce Règlement a été déclaré exécutoire dans le Royaume des PaysBas par Arrêté Royal du 28 Juin 1831 (V. le N°. 128.)

(4) Voyez les Protocoles:

du 1er Décembre 1834, contenant les articles supplémentaires I à IV, confirmé par Arrêté Royal du 2 Mars 1836 (N°. 142.)

du 1 Août 1837 contenant les articles supplémentaires V à IX, confirmé par Arrêté Royal du 25 Juin 1839 (No. 168.)

du 26 Juillet 1839 confirmé par Arr. Royal du 29 Octobre 1839 (No. 176.)

du 27 Juillet 1839, contenant les articles supplémentaires X à XIII, confirmé par Arr. Royal du 21 Août 1841 (No. 189.)

du 21 Septembre 1840 contenant les articles supplémentaires XIV et XV. confirmé par Arr. Royal du 17 Février 1842 (No. 192). (V. aussi le Protocole du 31 Août 1855 (No. 335.) du 29 Août 1843, confirmé par Arr. Royal du 5 Janvier 1844 (No. 204-)

du 1 Septembre 1843, confirmé par Arr. Royal du 5 Janvier 1844 (No. 204.) du 27/30 Août 1844, contenant les articles supplémentaires XVI et XVII, confirmé par les Arr. R. du 1 Novembre et 26 Nov. 1845 (V. les N. 215 et 216.)

du 17 Septembre 1844, contenant l'article supplémentaire XVIII, confirmé par Arr. Royal du 28 Juin 1846 (Nc. 219.)

du 17 Août 1847, confirmé par Arr. Royal du 17 Septembre 1847 (No. 229.)

du

19 Août

3 Septembre

1847, contenant l'article supplémentaire XIX, confirmé par Arr. Royal du 11 Oct. 1849 (No. 240.)

8 Octobre

du 27 Septembre 1850, contenant le Règlement de police, confirmé par Arr. Royal du 12 Novembre 1851 (No. 272, modifié par les No. 336 et 361.)

du 8 Septembre 1851, contenant l'article supplémentaire XX confirmé par Arr. Royal du 11 Novembre 1852 (N°. 300.)

fleuve dans les Pays-Bas (1); les navires appartenant aux sujets des Etats riverains ne seront point obligés de transborder en passant du Rhin dans la mer et vice versa, et ils auront l'usage libre du Canal de Voorne; les marchandises venant de la pleine mer et destinées pour l'un des Etats riverains, ou venant de ces Etats pour passer à la pleine mer, sont affranchies en Hollande de tous droits de transit, de péage, etc., qui sont remplacés par un droit fixe; par contre les autres Etats riverains déclarent chacun une ou plusieurs villes sur les bords du Rhin ports libres pour le commerce avec les Pays-Bas; il est perçu sur le Rhin un droit de reconnaissance pour chaque embarcation et un droit sur le chargement à raison du poids des marchandises, d'après un tarif établi de commun accord (2); la police pour la sûreté de la navigation et du commerce, ainsi que tout ce qui concerne le service de pilotage, l'entretien des chemins de hâlage et du lit de la rivière, est réglée d'une manière uniforme (3); des autorités judiciaires sont désignées pour juger les contraventions et contestations (4); enfin l'organisation, les attributions et les devoirs de la Commission centrale et des employés de la navigation sont définitivement arrêtés.

Cependant on n'en est pas resté là. Depuis 1831 (et en dehors de la Commission Centrale) la navigation du Rhin a été l'objet de différentes négociations et conventions, auxquelles se rattachent quelques mesures législatives émanées des Pays-Bas.

Le Traité de Commerce du 3 Juin 1837 conclu entre les Pays-Bas et la Prusse (5) contenait des stipulations par lesquelles les parties contractantes s'accordaient des avantages réciproques, par rapport aux droits de navigation sur ledit fleuve; avantages que les Pays-Bas ont étendus également, par voie de réciprocité, au Grand-Duché de Bade, au Duché de Nassau, au Grand-Duché de Hesse, au Wurtemberg (pour le Neckar), à la Bavière, et à la ville libre de Francfort (6). Le Gouvernement des PaysBas laissa ce Traité en vigueur et continua d'y laisser participer les Etats riverains, quoique plusieurs d'entre eux ne se trouvassent plus dans le cas de pouvoir remplir les obligations auxquelles ils étaient tenus de leur côté. En 1844 le même Gouvernement fit faire dans la session de la Commission

(1) C. a. d. le Lok jusqu'à Krimpen et le Waal jusqu'à Gorcum.

(2) Le dernier tarif dont on est convenu se trouve aux articles supplémentaires XVI et XVII. [Les Etats riverains Allemands, membres du Zollverein, étant convenus en 1851 à Wiesbaden d'un tarif réduit pour leurs pavillons, l'application de ce tarif au pavillon Néerlandais a été stipulée par l'article 14 II et III du Traité conclu avec le Zollverein le 31 Décembre 1851. Ledit tarif se trouve annexé à ce Traité. V. le N°. 277]

27 Septembre
8 Octobre

(3) Règlement de police du 1850 (V. le N°. 272), dont plusieurs articles ont été modifiés en 1855 et 1856 (V. les Arrêtés du 23 Novembre 1855, No. 336, et du 28 Décembre 1856, No. 361.)

(4) Pour les Pays-Bas l'Arrêté Royal du 9 Juillet 1831 (Journ. Off. n°. 22) désigne comme tels les tribunaux ordinaires, auxquels ressortissent les communes où les bureaux de perception des droits de navigation sont établis.

(5) V. le N°. 153.

(6) Arrêtés Royaux du 23 Novembre, 12 Décembre, 23 Décembre 1837, et du 28 Février, 8 Mars et 31 Mars 1838 (V. les numéros 157 à 162.)

Centrale de Mayence une proposition tendant à l'abolition entière et sans réserve du droit de navigation sur tout le cours du Rhin. Cette proposition n'eut pas l'effet désiré; cependant quelques-uns des Etats riverains se déclarèrent prêts à y accéder sans réserve; d'autres allèrent plus loin, en abolissant conditionnellement ou en restituant les droits qu'ils prélevaient sur la navigation. Afin de pouvoir offrir à ces Etats de justes compensations, sans avoir besoin de recourir à la voie des négociations et des conventions, le Gouvernement des Pays-Bas fut autorisé (1) à diminuer, à supprimer, ou à restituer les droits de transit, ainsi que le droit fixe et le droit de navigation perçus d'après la Convention du 31 Mars 1831. Par suite de cette autorisation des franchises furent accordées au commerce rhénan de la Bavière (2), de la France (3) et du Grand-Duché de Bade (4).

La proposition d'une entière abolition des droits de navigation fut réitérée par le Gouvernement des Pays-Bas tous les ans avec de nouvelles instances, mais sans plus de succès, jusqu'à ce qu'en 1850 il se décida à prendre l'initiative de cette mesure, afin de faire preuve de la sincérité de ses intentions, et de s'assurer dans l'opinion publique un appui pour obtenir l'application de la même politique au Rhin Allemand. A cet effet la loi B du 8 Août 1850 (5) supprima la perception des droits de navigation sur le Rhin et ceux de péage sur l'Yssel, en laissant la faculté au Gouvernement de remettre en vigueur cette perception à l'égard des Etats qui, sous ce rapport, traiteraient le pavillon Néerlandais moins favorablement que le pavillon national; à cette mesure la loi joignit l'abolition sans réserve de tout droit de transit (6).

L'influence de cette mesure législative ne laissa pas de se faire sentir dans les négociations qui s'ouvrirent après la dénonciation, faite en 1849 par la Prusse, du Traité du 3 Juin 1837, et qui eurent pour résultat la conclusion d'un Traité nouveau avec la Prusse et le Zollverein (7) contenant, à l'instar de celui de 1837, plusieurs stipulations relatives à la navigation fluviale (8). Ces stipulations tendent, de la part des Pays-Bas, à confirmer les principes libéraux de la loi de 1850 et à assurer de nouvelles

(1) Par la Loi du 18 Mars 1845 (J. O. n°. 11).

(2) Par Arrêté Royal du 19 Mars 1845 (V. le N°. 208.)

(3) Par Arrête Royal du 29 Mars 1845 (V. le N. 209). De nouveaux avantages furent accordés à la France par la loi du 9 Mai 1846, J. O n'. 31. Le Traité de commerce conclu avec la France le 25 Juillet 1840 (V. le N°. 183), contient des dispositions relatives à la navigation rhénane, aux articles 8 et 10, § 1, no. 4.

(4) Par Arrêté Royal du 12 Avril 1845 V. le N°. 210.)

(5) V. le N°. 244.

(6) Le droit fixe établi d'après l'art. 4 de la Convention de Mayence de 1831 ne fut pas expressément aboli par la loi de 1850; mais il se trouva aboli de fait depuis la mise en vigueur de cette loi, les navires qui auraient dû payer le droit fixe d'après ladite convention, ayant préféré se soumettre aux ordonnances générales sur le transit, afin de se libérer du payement de tout droit de navigation.

(7) Traité du 31 Décembre 1851 (V. le N°. 277.)

(8) Artt. 10, 14-23.

facilités et franchises (1) à la navigation du Rhin; les Etats Allemands riverains, de leur côté, font à la Hollande, par rapport aux droits de navigation, des concessions qui, si loin qu'elles restent de ce que les Pays-Bas étaient en droit d'attendre en retour des avantages énormes qu'ils avaient accordés, constituent néanmoins un progrès vers l'état de choses que réclament les intérêts véritables du commerce de tous les Etats riverains.

§ 46. L'Escaut et les Eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin (2). Le 7me des Articles concernant la navigation du Neckar, du Main, etc. (Annexe XVI de l'Acte du Congrès de Vienne) avait prescrit que » tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement sur la navigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette rivière, prononcée à l'article 1er, serait définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation, et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin." La réunion de la Hollande et de la Belgique, par suite de laquelle l'Escaut "navigable" devint un fleuve exclusivement Néerlandais, rendit superflue l'exécution de cette stipulation, dont la nécessité ne se fit sentir qu'après les événements de 1830. Déjà les Bases de la séparation, proposées le 27 Janvier 1831, rappelaient, à l'article 3, que les dispositions des articles 108-117 de l'Acte Général du Congrès de Vienne devaient être appliquées aux rivières qui traversent à la fois le territoire Hollandais et Belge. Ce principe, ainsi que celui que la navigation entre l'Escaut et le Rhin par les eaux intérieures resterait libre, fut maintenu pendant tout le cours des négociations sur la séparation des deux pays, et finalement confirmé par l'article 9 du Traité du 19 Avril 1839 (3). En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, il fut convenu par ce Traité: que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune; que les droits de pilotage, à fixer d'un commun accord, seront les mêmes pour les navires de toutes les nations; qu'il sera loisible au deux pays d'établir dans tout le cours de l'Escaut et à son embouchure des services de pilotage; qu'il sera perçu par le Gouvernement des Pays-Bas sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures un droit unique de fl. 1.50 par tonneau, savoir de fl 1.12 pour les navires se rendant de la pleine mer en Belgique, et de fl. 0.38 pour ceux qui descendent l'Escaut pour se rendre dans la pleine mer (4);

(1) Entre autres du droit de reconnaissance, du droit fixe établi d'après l'art. 4 de la Convention de Mayence de 1831. et du droit fixe perçu sur les eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, d'après le règlement du 20 Mai 1843.

(2) Toutes les voies navigables communiquant de l'Escaut Occidental au Rhin, y compris le Sloe, l'Escaut Oriental et la Meuse, seront considérés comme eaux intermédiaires entre ces deux fleuves. Art. 2 du Règlement du 20 Mai 1843.

(3) V. le N°. 166.

(4) La convention entre les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la France du 21 Mai

que l'Escaut Oriental étant employé à la navigation entre Anvers et le Rhin, ne pourra être grevé de droits ou de péages plus élevés que ceux qui sout perçus d'après les tarifs de Mayence du 31 Mars 1831 sur la navigation de Gorcum jusqu'à la pleine mer en proportion des distances; que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin restera réciproquement libre et ne sera assujettie qu'à des péages modérés, qui seront les mêmes pour le commerce des deux pays; et que le droit de pêche et du commerce de pêcherie dans toute l'étendue de l'Escaut sera réglé sur le pied d'une parfaite réciprocité et égalité (1).

D'après le même Traité des commissaires à nommer de part et d'autre devaient se réunir à Anvers, afin de convenir d'un Règlement général pour l'exécution des dispositions de l'article 9. Ces commissaires, n'ayant pu s'entendre sur la rédaction d'un règlement définitif, convinrent au mois d'Octobre de 1839 de trois règlements provisoires (2) relatifs à la surveillance commune, au pilotage et au droit de navigation de l'Escaut et de ses embouchures. Le Traité complémentaire du 5 Novembre 1842 (3) (dont les articles 16-19 traitent de la navigation de l'Escaut, et les articles 38-49 de celle des Eaux intermédiaires) ayant écarté les difficultés survenues, des Règlements définitifs furent arrêtés en 1843 (4) pour l'exé cution des articles des traités de 1839 et 1842, et relatifs : 1o. à la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, lequel règlement maintient le droit unique cité plus haut; 2°. au pilotage et à la surveillance commune; 3o. aux fanaux; 4°. à la pêche et au commerce de pêcherie, et 5o. à la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin. Ce dernier règlement établit entre autres un droit fixe à payer par les marchandises. transitant de la Belgique vers le Rhin et vice-versa, en remplacement de tous droits de transit, de péage et autres. La perception de ce droit fixe a dû cesser de droit en 1852 (5) en vertu de la stipulation de l'article 7 dudit règlement, après que le Traité de Commerce conclu en 1851 entre les Pays-Bas et le Zollverein (6) eut assuré aux navires des Etats membres. de cette Union franchise entière du droit fixe pour le passage de Krimpen et Gorcum à la pleine mer et vice-versa.

Plusieurs stipulations ayant rapport à la navigation fluviale et à

1833 (V. le N°. 134), avait stipul à l'article 4 l'entière liberté de l'Escaut, tant que les relations entre la Hollande et la Belgique ne seraient pas réglées par un traité détiuitif. (!) Les Arrêtés Royaux du 11 Juin 1839 (Journ. Off. no. 17 et 19) réglaient provisoirement la perception des péages sur les Eaux intermédiaires et des droits de pilotage sur l'Escaut Occidental.

(2) Confirmés par les Arrêtés Royaux du 12 Décembre 1839 (V. les No. 173, 174 et 175.)

(3) V. le N°. 194.

(4) Convention du 20 Mai 1843 (V. le N°. 197.)

(3) De fat elle avait déjà cessé avant ce temps, vu que l'on donnait la préférence à la navigation aux conditions de la législation commune, qui avait aboli les droits de

transit.

(6) Traité du 31 Décembre 1851, art. 16, § 3 (V. le N°. 277.)

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