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l'exercice de la pêche se trouvent dans les Traités de Commerce conclus entre les Pays-Bas et la Belgique en 1846 et en 1851 (1).

§ 47. La Meuse. En ce qui concerne la Meuse [et la Moselle] l'Annèxe XVI de l'Acte du Congrès de Vienne (art. 4) avait spécialement voulu que les droits perçus alors en vertu des décrets du Gouvernement Français ne seraient point augmentés, mais diminués jusqu'au même taux que ceux sur le Rhin; qu'un nouveau règlement pour la navigation de la Meuse serait établi et rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin, et que pour obtenir cette conformité, il serait dressé par ceux des membres de la Commission Centrale pour le Rhin dont les Gouvernements auraient aussi des possessions sur la rive de la Meuse. Comme la Commission Centrale de Mayence n'accomplit sa tâche pour le Rhin qu'en 1831, il n'y a pas à s'étonner de ce que le nouveau règlement pour la Meuse n'a pas été confectionné avant 1830; d'autant moins que cette rivière, quant à la partie dont il s'agissait spécialement, se trouvait, par suite des arrangements territoriaux de 1815, appartenir exclusivement au Royaume des Pays-Bas. Ce ne fut qu'après la séparation des deux parties de ce Royaume, qu'il devint nécessaire de régler la navigation de la Meuse conformément aux principes établis par le Congrès de Vienne. Le Traité de séparation conclu le 15 Novembre 1831 (2) entre les cinq Puissances et la Belgique, voulut que, jusqu'à ce qu'un règlement pour la navigation des fleuves serait arrêté par les Commissaires des deux pays, cette navigation restât libre, et que l'on adoptât provisoirement à cet égard les tarifs et les autres dispositions de la Convention de Mayence du 31 Mars 1831 (3). La Hollande admit cette stipulation pour ce qui concerne la Meuse, par l'article 4 de la Convention qu'elle conclut le 21 Mai 1833 avec la France et la Grande-Bretagne (4). Le Traité de séparation du 19 Avril 1839 (5) contient la même disposition, qui fut provisoirement mise à exécution de la part de la Hollande par l'arrêté Royal du 11 Juin 1839 (J. O. no. 18). Le Traité complémentaire du 5 Novembre 1842 (6) donna plus de développement aux dispositions concernant la navigation de la Meuse; finalement la Convention du 20 Mai 1843 (7) arrêta un Règlement définitif pour la Meuse, fixant les droits de navigation à percevoir sur ce fleuve, et réglant l'application des lois douanières des Etats respectifs à la navigation, ainsi que le droit d'exercer la navigation, etc. (8).

(1) Traité du 29 Juillet 1846, § 3, 4 et 5 des Dispositious séparées (N". 221) et Traité du 20 Septembre 1851, § 3 du protocole (No. 266). L'article 31 du Traité de Limites entre les Pays-Bas et la Belgique du 8 Août 1843 assure aux deux Etats la liberté entière de navigation sur la rivière du Zwin, partout où elle fait limite, et de quel côté que son chenal navigable s'établisse (V. le N°. 201).

(2) V. le N°. 129.

(4) V. le N°. 134.

(6) V. le N°. 194.

(3) V. le N°. 127.

(5) V. le N°. 166.

(7) V. le N°. 197.

(8) Ce règlement ne contient pas de dispositions relatives à la pêche sur la partie de la

Cependant les mesures libérales que le Gouvernement des Pays-Bas avait adoptées en 1850 relativement au Rhin, furent également appliquées à la Meuse: après être convenu avec la Belgique (1) que les droits de navigation établis sur la partie de la Meuse, formant limite entre les deux Etats, cesseraient d'être perçus, il supprima, par la loi du 2 Septembre 1851 (2), les droits de navigation sur tout le cours de la Meuse.

§ 48. L'Ems et l'Aa. Relativement au tonnage et au balisage de l'Ems, dont l'embouchure forme limite entre les Pays-Bas et le Hanovre, ainsi qu'à l'entretien d'un phare sur l'île de Borkum, située vis-à-vis de cette embouchure, le Gouvernement des Pays-Bas a conclu plusieurs conventions; savoir le 13 Octobre 1814 avec la ville d'Emden (3); le 16 Septembre 1823, le 30 Juillet 1834, le 8 Juillet 1845 et le 29 Décembre 1855 avec le Gouvernement Hanovrien (4).

Quant à l'Aa, rivière formant en partie limite entre les Etats précités, les articles 39 et 40 du Traité de limites qu'ils ont conclu le 2 Juillet 1824 (5), confirment des arrangements antérieurs, portant que la navigation sur l'Aa sera libre pour les sujets respectifs, et que les sujets du Hanovre jouiront également du droit de faire usage du canal dit Statenzijl, pour se rendre à ladite rivière.

§ 49. Canaux. A l'exception de quelques cours d'eau de peu d'importance sur les frontières de la Prusse et du Hanovre, et qui, tant comme voies de navigation que d'écoulement, font l'objet de stipulations contenues dans les Conventions de délimitation conclues avec ces Etats, nous n'avons à mentionner ici que trois canaux, qui sont communs aux Pays-Bas et à la Belgique: le canal de Terneuzen; celui de Bois-le-Duc, dit Zuid-Willemsvaart, et le canal latéral de la Meuse entre Maastricht et Liège. Les deux premiers existaient avant 1830; le Traité de séparation du 19 Avril 1839 statue, à l'article 10, que leur usage continuerait d'être libre et commun aux habitants des deux pays qui en jouiraient réciproquement aux mêmes conditions, et qu'il ne serait perçu de part et d'autre que des droits modérés sur la navigation de ces canaux.

Tout ce qui concerne le canal de Terneuzen, comme voie de navigation, fut réglé d abord par le Traité du 5 Novembre 1842 (6) art. 26 à 37, et ensuite par le Règlement d'Anvers du 20 Mai 1813, modifié par la Convention du 24 Avril 1851 (7) quant à l'admission des bateaux à

Meuse qui forme limite entre les deux pays. L'on trouvera des stipulations concernant cet objet à l'art. 12 dn Traité de limites du 8 Août 1843, dont les articles 10 et 11 traitent des travaux de conservation des rives, etc.

(1) Convention du 8 Mai 1851 V. le N°. 258

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vapeur, et amplifié par la Convention du 10 Février 1853 (1). Le droit de "navigation établi dans l'origine sur ce canal par un règlement de l'année 1830, et réduit d'un tiers par le Traité du 5 Novembre 1842, subit une nouvelle réduction de 50 pct. dans les deux Etats, par l'art. 11 du Traité de Commerce du 20 Septembre 1851 (2).

A l'égard du Zuid-Willemsvaart (entre Bois-le-Duc et Maastricht) un arrangement provisoire se fit le 6 Novembre 1839 à Maastricht (3). Le Traité du 5 Novembre 1842 maintint les règlements et les tarifs existants, jusqu'à la révision à faire de commun accord, en réduisant toutefois les droits à payer, d'un tiers dans la direction de Maastricht à Bois-le-Duc, et de la moitié dans la direction contraire. Le Traité de Commerce du 29 Juillet 1846 (4) fixa, à l'art. 11, le droit de navigation sur ce canal, dans les deux directions, par tonneau et par lieue à fl. 0,01499 pour les bateaux chargés et à la moitié pour les bateaux à vide; et ce droit fut réduit à 50 pct. par le Traité de Commerce précité du 20 Septembre 1851. Une modification à la Convention du 6 Novembre 1839 fut arrêtée de commun accord le 11 Décembre 1856 (5).

Le canal latéral de la Meuse entre Maastricht et Liège, servant de prolongement au Zuid-Willemsvaart, fut creusé en vertu d'une Convention conclue entre les deux Etats le 12 Juillet 1845 (6), laquelle contient en outre les dispositions réglementaires pour l'usage du canal. Une Convention du 5 Septembre 1850 (7) règle tout ce qui concerne l'entretien et la manoeuvre des ouvrages d'art dudit canal, établis sur le territoire du Duché de Limbourg.

Conventions postales.

§ 50. Le service international des postes fait l'objet soit de conventions formelles, conclues entre les Gouvernements, soit d'arrangements faits d'Office à Office. Les Etats avec lesquels le Gouvernement des Pays-Bas a signé les Conventions postales actuellement en vigueur, sont: la Grande Bretagne (8), la Prusse (9), la France (10), le Grand-Duché de Luxem

(1) V. le N°. 303.

(2) V. le No. 266. Après la dénonciation de ce Traité par la Belgique, la loi Néerlandaise du 19 Décembre 1857 (J. Off. n°. 164) a prescrit que, jusqu'à décision ultérieure. les droits de navigation continueraient à se percevoir au taux établi par l'article 11 du dit Traité.

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10 Octobre

29 Septembre

1854 (No.

(8) Convention du 14 Octobre 1843 et Convention additionnelle du202 et 319), par lesquelles une Convention de 1818 a été remplacée. (9) Traité du 26 Janvier 1851 (V. le No. 253), remplaçant une Convention de 1817. (10) Convention du 1 Novembre 1851 (V. le No. 271), par suite de laquelle une Convention de 1817, suivie d'une série d'arrangements modificatifs, a cessé d'avon effet.

bourg (1), la Belgique (2), l'Autriche (3), la Ville Hanséatique de Brême (4), le Hanovre (5) et la Ville Hanséatique de Hambourg (6).

La Convention signée avec l'Autriche sert spécialement à régler l'expédition des correspondances entre le Royaume des Pays-Bas et ses colonies aux Indes Orientales, par la route de Trieste et d'Alexandrie. Les autres traitent en général de tout ce qui a rapport à la correspondance internationale et de transit, ainsi qu'aux relations mutuelles des administrations des postes. Du reste les dispositions de ces Conventions qui concernent les détails du service, sont sujettes à des modifications très fréquentes, nécessitées par des changements survenant dans les moyens de communication et de transport; modifications qui d'ordinaire sont introduites sans intervention diplomatique et d'un commun accord par les administrations respectives, auxquelles la faculté en est expressément réservée par la plupart des Conventions.

Chemins de Fer.

§ 51. Dans les chemins de fer le 19e siècle a vu surgir un nouveau moyen de transport qui, par les avantages qu'il offre et par son développement rapide, semble être destiné à lutter d'importance avec les anciennes voies de communication. D'abord abandonnés assez généralement à l'industrie privée et établis pour servir des intérêts locaux, ils devaient. devenir l'objet de la sollicitude des Gouvernements et de transactions internationales dès que la nécessité se ferait sentir de relier les voies ferrées d'un pays avec celles des Etats voisins, et de régler de concert avec ceux-ci les conditions de la jonction et tout ce qui a rapport à l'exploitation et au service. Jusqu'ici les Pays-Bas ont conclu des Conventions de cette nature avec la Prusse et la Belgique. Dès 1837 l'établissement futur d'un chemin de fer entre le premier de ces Etats et les Pays-Bas fut l'objet d'une stipulation préparatoire, dans le Traité de navigation du 3 Juin de cette année (7); de même le Traité de Commerce conclu le 21 Janvier 1839 avec la Prusse au nom du Zollverein (8) fait mention des conditions auxquelles la Prusse accorderait éventuellement la concession pour l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer entre les deux pays; mais pendant plusieurs années des difficultés de différente nature firent échouer toutes les démarches tendant à obtenir cette communication. Ce ne fut

(1) Convention du 28 Novembre signé en 1841.

1 Decembre

1851 (V. le N°. 274), remplaçant un arrangement

(2) Convention du 17 Décembre 1851 (V. le N°. 275), remplaçant la Convention provisoire de 1839.

(3) Convention du 19 Décembre 1851 (V. le N°. 276)

(4) Convention du 23/28 Septembre 1852 (V. le N°. 292.)

(5) Convention du 19 Septembre 1853 (V. le N°. 309.;

25 Novembre

1 Décembre

(6) Convention da
(7) V. le N°. 153, art. 10

1857 (V. le N°. 374.)

(8) V. le N°. 164, art. 8.

que le 18 Juillet 1851 qu'une convention avec la Prusse (1) arrêta la construction d'une voie ferrée, destinée à réunir directement le chemin de fer entre Cologne et Minden à celui d'Amsterdam et Arnhem.

Par l'article 15 de la Convention conclue avec la Prusse le 11 Juillet 1851 pour la répression de la fraude en matière de douane (2), les deux Gouvernements se sont engagés à se concerter sur un régime d'importation, d'exportation et de transit par le chemin de fer, offrant toutes les garanties contre la fraude et les mêmes facilités au service international qui sont accordées au chemin de fer entre la Prusse et la Belgique. Les formalités de douane à observer au passage de la frontière sur le chemin de fer rhénan ont été réglées par une Convention le 19 Avril 1854 (3).

Pour l'établissement du chemin de fer de Maastricht à Aix-la-Chapelle il n'y a pas eu de Convention conclue entre les Gouvernements; mais la société qui a entrepris la construction de ce chemin, a obtenu la concession. de la part de la Prusse par le décret du Roi du 30 Janvier 1846.

Avec la Belgique une Convention pour établir des communications directes par chemin de fer entre les deux Etats, fut conclue le 9 Juillet 1852 (4). Un règlement pour le service international par chemin de fer, dans ses rapports avec la douane, fut arrêté le 14 Décembre 1852 (5) entre les Pays-Bas, la Belgique et la France.

Le Traité de Commerce conclu entre les Pays-Bas et la Sardaigne le 24 Juin 1851 (6) stipule, à l'art. 13, que toutes faveurs ou immunités que l'une des parties pourrait accorder à d'autres Etats, quant au transport de marchandises sur les chemins de fer, seront étendues aux mêmes conditions à l'autre partie.

Télégraphes.

§ 52. De même que les chemins de fer, les Télégraphes électro-magnétiques sont devenus de nos jours un moyen de communication indispensable pour la société; et les Gouvernements de la plupart des Etats dans lesquels ces télégraphes ont été établis, se sont empressés d'en assurer réciproquement l'usage tant à eux-mêmes qu'à leurs sujets, en convenant de la jonction des lignes respectives et de l'établissement d'un service télégraphique international. La première Convention que le Gouvernement des Pays-Bas a conclue à cet effet, est celle du 18 Juillet 1851, signée avec la Prusse (7), par laquelle il a accédé en même temps à l'Union télégraphique Austro-Germanique, constituée par le Traité du 25 Juillet 1850 (8). Comme membre de cette Union le Royaume des Pays-Bas se trouve en communication avec les télégraphes:

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(8) V. le N°. 242. Ce Traité a été suivi de trois Conventions supplémentaires,

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