Page images
PDF
EPUB

1o. des autres Etats qui font partie de l'Union, savoir: l'Autriche, la Prusse, la Bavière, le Royaume de Saxe, le Wurtemberg, le Hanovre, le Grand-Duché de Mecklenbourg-Schwerin et le Grand-Duché de Bade;

2o. des Etats avec lesquels ladite Union a signé des Conventions pour régler la correspondance télégraphique. Tels sont: la Belgique et la France (1), la Sardaigne (2), la Russie (3), la Turquie (4).

Les communications télégraphiques des Pays-Bas avec les autres pays ne sont pas réglées par des Conventions formelles ou directes avec les Gouvernements de ces pays.

Indépendamment de la Convention du 4 Octobre 1852 avec la Belgique et la France, à laquelle le Royaume des Pays-Bas a pris part comme membre de l'Union précitée, il avait conclu le 28 Janvier de la même année une Convention séparée avec la Belgique pour l'union des télégraphes des deux pays (5).

Abolition du droit d'Aubaine, du droit de Détraction, etc.

§ 53. Parmi les causes qui ont entravé longtemps le développement des relations internationales, l'on peut compter les droits que les Etats et même beaucoup de provinces, villes ou communes, s'arrogeaient anciennement afin d'empêcher ou de rendre plus difficile la translation de biens. à l'étranger; c'est pourquoi l'on a cru devoir assigner une place dans cette Section aux conventions qui ont servi à faire cesser ces entraves. Les droits qui eurent l'effet susdit, étaient:

1. le droit d'Aubaine (jus Albinagii) par lequel un Etat s'appropriait la succession des étrangers décédés dans le pays, à l'exclusion de tous les héritiers testamentaires et conventionnels et des héritiers ab intestato étrangers;

2o. le droit de détraction (jus Detractus) par lequel un Etat prélève une partie :

a.) soit sur les biens exportés par ceux qui quittent son territoire pour se fixer ailleurs (droit de sortie ou de retraite, census emigrationis); b. soit sur les successions d'habitants décédés, qui sont transférées à l'étranger (gabella hereditaria).

portant les dates du 14 Octobre 1851, du 23 Septembre 1853 et du 29 Mai 1855 (V. les numéros 270, 310 et 329.) Un nouveau Traité, Revidirter Deutsch-Oesterreichischer Telegraphen-Vereins-Vertrag, conclu le 16 Novembre 1857 (V. le N°. 373), a remplacé ces Conventions.

(1) Convention du 4 Octobre 1852 et article additionnel du 22 Septembre 1854, Zeitschrift des Oesterr. Deutschen Telegr.-Verein. 1854. H. I & X. emplacée par la Convention du 29 Juin 1855, Zeitschrift 1855, pag. 243; et Convention spéciale entre le Grand Duché de Bade et la France, du 22 Janvier 1855.

(2) Convention du 28 Sept. 1853. Zeitschr. 1854. III. remplacée par celle du 3 Octobre 1856. Zeitschr. 1857. pag. 93.

(3) Convention du 26 Sept. 1854. Zeitschr. 1854. XI.

(4) Convention du 21 Janvier 1857, Zeitschr. 1857. pag. 245.

(5) V. le N°. 279. Le règlement établi en 1852 pour l'exécution de cette Convention a été modifié de commun accord le 14 Mai 1858.

Depuis 1813 tous ces droits, soit qu'ils fussent encore en vigueur à cette époque, soit que jusqu'alors ils n'eussent été abrogés que de fait, ont été totalement et formellement abolis par des Conventions conclues avec la France (1), le Hanovre (2), le Duché de Saxe Weimar (3), la Prusse (4), la Bavière (5), le Wurtemberg (6), la Principauté de Waldeck (7), le Duché de Holstein-Oldenbourg (8), les Deux-Siciles (9), le Grand-Duché de Hesse (10), la Sardaigne (11), la Hesse Electorale (12), la Ville libre de Hambourg (13), le Danemarc (14), la Suède et la Norvège (15), la Ville libre de Brême (16), la Principauté de SchaumbourgLippe (17), le Duché de Brunsvic (18), la Russie et la Pologne (19, 20), le Duché de Saxe Altenbourg (21), la Principauté de Lippe (22), les Principautés de Reuss (23), la Principauté de Lichtenstein (24), la Principauté de Hohenzollern-Sigmaringen (25), le Duché de Mecklenbourg Schwerin (26), la Confédération Suisse (27), le Duché de Saxe Meiningen Hildburghausen (28), le Duché de Saxe Cobourg Gotha (29), le Royaume de Saxe (30), la Belgique (31), la Ville libre de Lubeck (32), l'Autriche (33), la Ville libre de Francfort (34), le Grand-Duché de Bade (35).

(1) Traité du 30 Mai 1814, art 28 (V. le N°. 2.)
(2) Convention du 6 Juillet 1816 (V. le N'. 46.)
(3) Conv. du 6 Août 1816 (V. le N°. 47.)
(4) Conv. du 16 Juin 1817 (V. le N°. 59.)
(5) Conv. du 26 Août 1817 (V. le N°. 62.)
(6) Conv. du 4 Octobre 1817 (V. le N°. 63.)
(7) Conv. du 17 Février 1818 (V. le N°. 66.)
(8) Conv. du 1 Juillet 1818 (V. le N°. 71.)
(9) Conv. du 8 Août 1818 (V. le N°. 72.)
(10) Conv. du 7 Janvier 1819 (V. le N°. 77.)
(11) Conv. du 1 Janvier 1820 (V. le N°. 81)
(12) Conv du 8 Mars 1821 (V. le N°. 85.)
(13) Conv. du 16/27 Janvier 1824 (V. le N'. 102)
(14) Conv. du 11 Avril 1825 (V. le N°. 1070)
(15) Conv. du 26 Octobre 1826 (V. le N°. 112.)
(16) Conv. du 18 Novembre 1826 (V. le N°. 113.)
(17) Conv. du 20 Novembre 1832 (V. le No. 132.)

(18) Conv. du 19 Février 1833 (V. le N°. 133.)

(19) Conv. du 30 Juin 1834 (V. le N°. 137) et Traité de commerce du 1/13 Sept. 1846, art. 3 (V. le N°. 222.)

(20) Conv. du 30 Juin 1834 (V. le No. 138.)

(21) Conv. du 20 Octobre 1834 (V. le N. 140.)

(22) Conv. du 30 Juin 1835 (V. le N°. 141.)

(23) Conventions du 5 Avril 1836 (V. les N. 144 et 145.)

(24) Conv. du 5 Avril 1836 (V. le N°. 146.)

(25) Conv. du 5 Avril 1836 (V. le. No. 147.)
(26) Conv. du 18 Juillet 1836 (V. le N°. 148.)
(27) Conv. du 18 Juillet 1836 (V. le N". 149.)
(28) Conv. du 26 Septembre 1836 (V. le N°. 150.)
(29) Conv. du 3 Janvier 1837 (V. le N°. 151)
(30) Conv. du 1 Novembre 1837 (V. le N°. 155.)

(31) Traité du 19 Avril 1839, art 17, al. 2 (V. le N°. 166)
(32) Convention du 2 Novembre 1839 (V. le N°. 177.)

[blocks in formation]

Il paraît qu'en négociant quelques-unes de ces Conventions il y a eu confusion quant au nom des droits à abroger, et que l'on a fait usage promiscûment des noms de droit d'aubaine, de détraction, d'émigration, de gabella hereditaria, tout en comprenant la même chose sous une dénomination différente. Par exemple: dans les Conventions conclues avec les Deux-Siciles et la Sardaigne le droit abrogé est nommé droit d'aubaine, bien que le texte des Conventions démontre que l'on a voulu abolir le census emigrationis et la gabella hereditaria. Ainsi, la Convention avec le Duché de Saxe-Altenbourg, en stipulant à l'article 1er l'abolition des droits sur les biens meubles et immeubles, appartenant à des sujets de l'un des deux Etats qui établiront leur domicile dans l'autre, donne à ces droits les noms de droit de détraction et d'aubaine, quoiqu'il soit évident que cette dernière dénomination n'est nullement applicable au droit tel qu'il se trouve défini dans l'article même. A part ces inexactitudes les stipulations sont assez claires et le résultat général en est:

que lors de l'exportation de biens quelconques de l'un des Etats contractants dans l'autre, il ne sera levé aucun droit de détraction ni impôt d'émigration, tous les droits de cette nature étant abolis;

que les personnes intéressées à ces translations de biens ne seront plus assujetties à d'autres impositions qu'à celles qui, à raison de droit de succession ou de mutation de propriété quelconque, seront acquittées par les habitants mêmes de l'Etat d'où l'exportation se fait;

et que cette exemption s'étendra non seulement au droit de détraction à verser dans la caisse de l'Etat, mais aussi aux droits qui jusqu'alors auraient été levés par des provinces, villes, communes, corporations, etc. (1). A l'égard de ces derniers la Convention conclue avec l'Autriche stipule expressément une exception en faveur du Royaume de Hongrie, pour lequel les droits légalement acquis des villes, seigneuries ou communes, à la perception du droit de détraction en cas d'exportation de biens, sont maintenus, sous condition toutefois de réciprocité quant aux biens que des habitants desdites localités seraient appelés à recueillir dans le Royaume des Pays-Bas.

Enfin la plupart des Conventions susdites contiennent une réserve relativement au maintien des lois existantes ou à émaner par la suite, touchant la personne de l'individu émigrant, ses devoirs et sa sujétion au service militaire.

L'arrêté de la Diète Fédérale du 23 Juin 1817, relatif à l'abolition

(1) Cette extension aux droits levés par des provinces, etc. n'est pas stipulée expressément dans les Conventions conclues avec le Grand-Duché de Saxe Weimar, les DeuxSiciles, les Duchés de Brunsvic et de Saxe Altenbourg et la Principauté de SchaumbourgLippe. La Convention conclue avec la Russie et la Pologue semble l'exclure, vu qu'elle ne fait mention que du droit de détraction qui serait levé au profit du trésor Impérial et du Trésor Néerlandais.

du droit de détraction a été promulgué dans le Duché de Limbourg (1). Indépendamment de l'abolition du droit de détraction par les Conventions susdites, quelques Traités de Commerce contiennent des stipulations qui assurent réciproquement aux sujets des Etats contractants soit la liberté de transférer leurs propriétés d'un pays dans l'autre, sans être assujettis à des impositions autres ou plus fortes que celles établies sur les nationaux (2); soit les mêmes libertés et prérogatives dont jouissent les indigènes, quant au droit de succéder par testament ou de toute autre manière, et à la faculté de disposer de leurs propriétés par vente, donation, testament, etc. (3). Garantie de la propriété littéraire.

§ 54. Le Traité de Commerce et de Navigation conclu avec la France le 25 Juillet 1840 (4) contient à l'article 14 la stipulation que la propriété littéraire sera réciproquement garantie, et qu'une convention spéciale déterminera ultérieurement les conditions d'application et d'exécution de ce principe dans les deux Etats. Les négociations sur cette convention spéciale, entamées dès 1841, rencontrèrent tant de difficultés qu'elles durèrent avec plusieurs intermittences jusqu'en 1852. Le 27 Mai de cette année une Convention fut signée entre les plénipotentiaires des deux Gouvernements (5); mais lorsqu'elle fut soumise à l'approbation des EtatsGénéraux, la Seconde Chambre, jugeant que les intérêts du pays n'y avaient pas été dûment ménagés, refusa son assentiment, de sorte que la Convention resta sans effet. Reprises quelque temps après, les négociations amenèrent le 29 Mars 1855 la signature d'une nouvelle Convention (6) modifiée sur plusieurs points, et qui, après avoir obtenu le suffrage de la représentation nationale, fut ratifiée le 15 Juillet de la même année. Reposant sur une base moins large que beaucoup de conventions de même nature conclues entre d'autres pays, elle restreint la protection internationale aux seuls ouvrages scientifiques et littéraires, à l'égard desquels elle a adopté le principe que les lois de chacun des deux pays seront appliquées à la reproduction non autorisée d'ouvrages publiés originairement dans l'autre, sans que toutefois les droits à exercer réciproquement dans l'un ou l'autre pays, relativement à ces ouvrages, puissent être plus étendus que ceux qu'accorde la législation du pays auquel l'auteur ou ses

(1) Mémor. Administr. 1841. n°. 154.

(2) Traité de Commerce avec la Grèce du 10/22 Février 1843, art. 15 (V. le N°. 196.) Traité de Commerce avec la Russie du 1/13 Septembre 1846, art. 3 (V. le N°. 222) Traité de Commerce avec la Sardaigne du 24 Juin 1851, art. 16 (V. le No. 261.)

(3) Traité de Commerce avec le Mexique du 15 Juin 1827, art. 10 (V. le N°. 116); avec la Colombie du 1 Mai 1829, art. 11 (V. le N°. 124) avec le Texas du 18 Sept. 1840, art. 11 (V. le N°. 184), avec les Deux Siciles du 17 Nov., 1847, art. 1 (V. le N°. 231), avec la République de Costa-Rica du 12 Juillet 1852, art. 11 (V. le N°. 287.) avec la Rép. de Guatemala, du 22 Mars 1856, art. 11 (V. le N°. 343); avec la Rép. Dominicaine, du 24 Juillet 1856, art. 9 (V. le N°. 355.)

(4) V. le N°. 183.

(6) V. le N°. 326.

(5) V. le N°. 285.

ayant-cause appartiennent (1). La Convention interdit pareillement l'introduction, la vente et l'exposition de toute contrefaçon des ouvrages susdits.

Différents arrêtés, relatifs à cette matière, émanés de la Diète Germanique, ont été promulgués dans le Duché de Limbourg, pour lequel ils ont par conséquent force de loi (2). Ce sont:

1o. l'Arrêté du 6 Septembre 1832 (3), par lequel les Gouvernements des Etats de la Confédération sont convenus du principe qu'afin de garantir les droits des auteurs, éditeurs, etc. il ne sera pas fait de distinction entre les sujets natifs de l'un de ces Etats, et ceux des autres, quant à l'application des lois contre la contrefaçon; de sorte que les auteurs, éditeurs, etc. appartenant à un des Etats, jouiront dans tous les autres

(1) Les dispositions principales de la loi du 25 Janvier 1817 qui régit cette matière dans les Pays-Bas, sont les suivantes:

Le droit de copie est, pour ce qui concerne les ouvrages originaux, soit productions littéraires ou productions des arts, un droit exclusivement réservé à leurs auteurs et à leurs ayant-cause, de rendre publics par la voie de l'impression, de vendre ou faire vendre ces ouvrages, en tout ou en partie, par abrégé ou sur une échelle réduite, sans distinction de format ou de reliûre, en une ou en plusieurs langues, ornés ou non ornés de gravures on autres accessoires de l'art.

Le droit de copie quant aux traductions d'ouvrages littéraires, originairement publiés en pays étranger, est un droit exclusif qu'ont les traducteurs et leurs ayant cause, de publier, vendre et faire vendre leurs traductions de ces ouvrages.

Le droit de copie ne pourra durer que vingt ans après le décès de l'auteur ou du traducteur.

Toute infraction au droit de copie précité, soit par une première publication d'un ouvrage encore inédit, soit par la réimpression d'un ouvrage déjà publié, sera réputée contrefaçon et punie comme telle de confiscation, au profit du propriétaire du manuscrit ou de l'édition primitive, de tous les exemplaires non vendus de la contrefaçon qui seront trouvés dans le Royaume, ainsi que du payement au même propriétaire de la valeur de 2000 exemplaires, suivant le prix de commission de l'édition légale, indépendamment d'une amende de f. 100 à f. 1000 au profit des pauvres dans le domicile du contrefacteur. En cas de récidive le contrefacteur pourra en outre être déclaré inbahile à exercer à l'avenir l'état d'imprimeur, de libraire on de marchand d'ouvrages d'art, le tout sans préjudice des peines contre la falsification, statuées par les lois générales. Sont défendues sous les mêmes peines, l'importation, la distribution ou la vente de toutes contrefaçons étrangères d'ouvrages originaux ou de traductions, dont on a acquis dans ce Royaume le droit de copie.

Sont exceptées de ces dispositions les éditions complètes ou partielles des oeuvres des classiques de l'antiquité, pour ce qui en concerne le texte, les éditions des Bibles, Cathé chismes, Pseautiers, livres de prières, livres scholastiques, calendriers et almanacks ordinaires. Il est libre au surplus de faire connaître dans les journaux et ouvrages périodiques au moyen d'extraits et de critiques, la nature et le mérite des productions littéraires ou autres, qui sont mises au jour par la voie de l'impression.

Pour pouvoir réclamer le droit de copie, tout ouvrage publié dans les Pays-Bas devra, à chaque édition, remplir les conditions suivantes: a. que l'ouvrage soit imprimé dans une des imprimeries du Royaume; b. que l'éditeur soit habitant des Pays-Bas, et que son nom, seul ou réuni à celui du co-éditeur étranger, soit imprimé sur la page du titre, avec indication du lieu de son domicile, ainsi que de l'époque de la publication de l'ouvrage; c. qu'à chaque édition, l'éditeur en remette à l'administration communale de son domicile trois exemplaires, dont l'un portera sur le titre la signature de l'éditeur, la date de la remise, et une déclaration écrite, datée et signée par un imprimeur habitant des Pays-Bas, certifiant que l'ouvrage est sorti de ses presses.

Toutes les actions qui pourraient résulter de la présente loi, seront de la compétence des tribunaux ordinaires.

(2) L'article 18, § 4, de l'Acte fédéral de 1815 imposa à la Diète l'obligation de s'occuper des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaçon de leurs ouvrages..

(3) Publié dans le Mémorial Administratif du Duché, de 1841, no. 154.

« PreviousContinue »