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Etats de la Confédération de la protection de leurs droits, que les lois de ces Etats assurent;

2o. l'Arrêté du 9 Novembre 1837 (1) qui établit, pour toute l'étendue de la Confédération, des règles positives relativement à la protection à assurer pendant un espace de temps déterminé à la propriété des oeuvres d'art et de littérature; enfin

3°. l'Arrêté du 19 Juin 1845 (2) qui étend la durée de la protection accordée, et contient des dispositions relatives aux dédommagements et aux amendes à imposer en cas de contravention aux lois sur la matière.

(1) Mémorial Administratif de 1841, no. 154. (2) Mémorial Administratif de 1845, no. 101.

SECTION VI.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET DE LA POLICE.

A. Justice Civile.

§ 55. Parmi les Conventions du Royaume des Pays-Bas il n'y en a que fort peu à classer sous cette rubrique (1). Ce sont celles qui tendent à assurer réciproquement au sujets indigents des Etats contractants le bénéfice de pouvoir procéder gratis devant les tribunaux respectifs. Des arrangements de cette nature ont été faits par le Gouvernement des Pays-Bas avec ceux de la Prusse (2), de la Hesse Grandducale (3) du Luxembourg (4) et du Hanovre (5). La faveur de procéder pro Deo est accordée par ces Gouvernements sous promesse de réciprocité, à condition toutefois. que les étrangers qui solliciteront cette faveur, seront astreints aux mêmes formalités que les indigènes, et que ces arrangements ne porteront point de préjudice au droit que la loi accorde en certains cas aux habitants des Etats respectifs, de pouvoir exiger caution des étrangers.

La Convention conclue avec le Hanovre étend la même faveur expressément aux églises, aux établissements de bienfaisance et aux hospices.

B. Justice Criminelle.

Extradition de malfaiteurs (6).

§ 56. La disposition très libérale de la Loi Fondamentale de 1815,qui assurait, sans exception ni restriction, à tout individu se trouvant #sur le territoire du Royaume, soit régnicole, soit étranger, la jouissance "de la protection accordée aux personnes et aux biens" a donné lieu à la question de savoir si le Gouvernement avait le droit d'accorder, sans traité, l'extradition d'un criminel étranger, et même s'il avait la faculté de conclure

(1) Les Traités de Commerce mentionnés plus haut contiennent quelques stipulations qui accordent en général aux sujets des Etats contractants le libre accès aux tribunaux, etc. (2) Déclarations du 21 Août 1822 (V. le N°. 94) (3) Déclarations du 3/9 Mars 1826 (V. le N°. 109.) (4) Déclarations du 29 Juin 1841 (V. le N°. 188.)

(5) Déclarations du 25 Juin 1846 (V. le N°. 218.)

(6) Pour l'extradition des déserteurs, V. le § 60, et pour celle des matelots-déserteurs, le § 43. Une Convention au sujet de l'extradition d'esclaves fugitifs a été conclue avec République de Vénézuéla (V. le N°. 193.)

des conventions avec d'autres Etats afin d'assurer l'extradition réciproque. Le Gouvernement n'admit pas de doute à cet égard; toutefois, sous le régime de la disposition citée, qui se trouva maintenue lors de la révision de la Loi Fondamentale en 1840, il n'usa que quatre fois du droit qu'il se reconnaissait, en concluant des Conventions d'extradition avec le Hanovre (1), la Belgique (2), la France (3) et le Grand-Duché de Bade (4).

La nouvelle Loi Fondamentale de 1848 fit cesser toute incertitude sur ce point. En reproduisant le paragraphe précité, l'article 3 y ajoute "que les conditions générales auxquelles des traités concernant l'extradition "d'étrangers peuvent être conclus avec des Puissances étrangères, seront "réglées par la loi;" disposition à laquelle il a été satisfait par les articles 17, 18 et 19 de la Loi du 13 Août 1849 (5). D'après ce qui est statué par cette loi, pourront être livrés, à la demande de Gouvernements étrangers, les étrangers condamnés ou mis en état d'accusation, ou contre lesquels un mandat d'arrêt a été lancé par l'autorité judiciaire du pays qui demande l'extradition, pour les crimes et délits commis hors du territoire du pays auquel l'extradition est demandée. Les crimes et délits pour lesquels la loi permet l'extradition, sont les suivants: assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; incendie; faux en écritures, y compris la contrefaçon et la falsification de billets de banque, de papiermonnaie et d'effets publics, fabrication de fausse monnaie, altération de monnaie, émission avec connaissance de fausse monnaie; faux témoignage; vol accompagné de circonstances aggravantes; escroquerie, concussion; corruption de fonctionnaires publics, soustraction ou détournement commis par des comptables ou dépositaires publics; banqueroute frauduleuse. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'une expédition du jugement de condamnation ou de mise en accusation, ou de l'ordonnance de poursuite; elle ne sera pas accordée lorsque l'étranger subit ou a déjà subi dans les Pays-Bas la peine du crime commis à l'étranger, lorsqu'il y a prescription d'après les lois Néerlandaises, ou lorsque l'individu réclamé serait soustrait par l'extradition à une action publique entamée contre lui pour contravention aux lois pénales Néerlandaises ou à un emprisonnement pour dettes. Enfin la loi ordonne qu'avant de pouvoir être livré, l'individu arrêté en vertu d'une réclamation d'un Gouvernement étranger, devra être entendu en chambre de conseil par le tribunal dans le ressort duquel il a été arrêté, lequel tribunal donnera son avis au Gouvernement sur la question de savoir si l'extradition devra être accordée ou non. Depuis la promulgation de cette loi des Conventions concernant l'ex

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7 Novembre 1844 (V. le N°. 205.)

8 Mai 1847 (V. le N°. 227.)

(5) Loi réglant l'ad.nission et l'expulsion d'étrangers (V. le N°. 237.)

tradition mutuelle de criminels ont été conclues avec la Prusse (1), le Danemarc (2), l'Autriche (3), le Wurtemberg (4), la Hesse Electorale (5), la ville libre de Hambourg (6), la ville libre de Brême (7), la Bavière (8), le Grand-Duché d'Oldenbourg (9), le Grand-Duché de Hesse (10), la Confédération Suisse (11), la Suède et la Norvège (12), le Portugal (13), le Royaume de Saxe (14), les Etats Unis (15) et le Grand-Duché de Mecklenbourg-Schwerin (16). Dans toutes ces Conventions les conditions voulues par la Loi du 13 Août ont été rigoureusement observées (17); quant aux clausules essentielles elles sont de la même teneur; elles excluent l'extradition des nationaux (dénomination dans laquelle sont compris les étrangers assimilés aux nationaux, ainsi que les étrangers qui, s'étant fixés dans le pays, ont des enfants d'un mariage contracté avec une femme du pays) (18); elles excluent de même directement ou indirectement l'extradition pour crimes et délits politiques (19); elles contiennent des arrangements pour le cas que dans la poursuite d'une cause pénale l'un des Gouvernements jugerait nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat (20); enfin elles règlent ce qui a rapport aux frais occasionnés par les poursuites criminelles (21).

(1) Le 17 Novembre 1850 (V. le N°. 249), interprétée par la Déclaration du 18/25 Septembre 1854 (V. le N°. 317.)

(2) Le 28 Novembre 1851 (V. le N°. 273.) (3) Le 28 Août 1852 (V. le N°. 290.) (4) Le 30/23 Août 1852 (V. le No 291.) (5) Le 28 Septembre 1852 (V. le No. 293.) (6) Le 30 Septembre 1852 (V, le N°. 294) (7) Le 9/12 Octobre 1852 (V. le N°. 297.) (8) Le 25 Octobre 1852 (V. le N°. 298.) (9) Le 1853 (V. le N°. 304.) (10) Le 14 Septembre 1853 (V. le No. 308.) (11) Le 21 Décembre 1853 (V. le N°. 311.) (12) Le 1 Mars 1854 (V. le N°. 312.) (13) Le 22 Juin 1854 (V. le N°. 315.) (14) Le 23 Mai 1856 (V. le No. 346.) (15) Le 21 Août 1857 (V. le N°. 370.)

3 Mars

23 Avril

(16) Le 17 Mars 1858.

(17) Excepté la Convention conclue avec les Etats-Unis, qui s'écarte sur plusieurs points des règles de la loi de 1849. D'abord elle admet, à l'appui de la demande d'extradition, d'autres pièces que celles dont la production est prescrite par ladite loi; 2o. la nomenclature des crimes pour lesquels l'extradition peut avoir lieu, diffère de celle de la loi de 1849 et des autres conventions; entre autres l'extradition pour banqueroute frauduleuse est exclue, tandis qu'elle est stipulée pour crime de piraterie; 3°. elle stipule que l'extradition ne pourra pas être refusée ni retardée si l'individu réclamé se trouve emprisonné pour dettes par suite d'un jugement rendu en Néerlande, vu que les lois de l'Amérique n'admettent point l'emprisonnement pour dettes.

(18) Les Conventions conclues avec le Wurtemberg, les villes libres de Hambourg et de Brême, l'Oldenbourg, le Portugal et la Saxe, stipulent que, si l'individu dont l'extradition est demandée, est sujet d'un état tiers, l'extradition pourra être refusée, sauf l'obligation de communiquer les motifs du refus.

(19) Quelques-unes de ces Conventions défendent en outre que l'individu extradé soit poursuivi ou puni pour crime ou délit politique, antérieur à l'extradition.

(20) Une Convention spéciale a été conclue à cet égard avec le Hanovre, le 15 Novembre 1837 (V. le N°, 156.)

(21) Une Convention spéciale sur ce dernier objet a été signée avec la Prusse le 7 Juin 1823 et ultérieurement interprétée par la Déclaration du 4 Décembre 1846 (V. les No. 98 et 225.)

Les Conventions antérieures à la loi de 1849 et citées plus haut, sont basées sur les mêmes principes et contiennent à-peu-près les mêmes stipulations (1), à l'exception toutefois de celle conclue avec le Hanovre. Cette dernière admet l'extradition pour crimes et délits politiques, et même, en certains cas, celle des nationaux; et elle autorise les agents de la justice des deux pays à poursuivre les criminels jusqu'au delà des frontières sur le territoire de l'autre Etat, et de les y arrêter (2).

Dans le duché de Limbourg l'arrêté fédéral du 5 Juillet 1832, dont l'article 8 ordonne l'extradition d'individus qui se sont rendus coupables de crimes ou de délits politiques, a été publié (3); par contre l'article 2 de l'arrêté fédéral du 18 Août 1836, ordonnant l'extradition pour les mêmes causes, a été omis à la promulgation de cet arrêté.

C. Police.

Admission et Expulsion d'étrangers.

§ 57. A l'exception de ce qui a été stipulé en général dans quelques Traités de Commerce, relativement à l'admission réciproque de sujets des Etats contractants, et de quelques articles des Conventions conclues avec les Etats limitrophes pour la répression des fraudes en matière de douanes (4) articles relatifs à la surveillance et à l'éloignement d'individus soupçonnés de se livrer à la fraude et dépourvus de passeports réguliers il n'existe point de dispositions conventionnelles sur cette matière. Cependant il paraît utile de mentionner ici les dispositions législatives par lesquelles elle est régie dans le Royaume des Pays-Bas.

Le même doute auquel l'article 4 de la Loi Fondamentale de 1815 donnait lieu quant au droit d'extradition (v. le § précédent), existait à l'égard du droit de refuser aux étrangers l'accès et le séjour sur le territoire de l'Etat. Ce doute a été pareillement écarté par l'article 3 de la Loi Fondamentale de 1848, lequel, tout en assurant à ceux qui se trouvent sur le territoire de l'Etat la même protection libérale que l'ancienne Constitution, statua en même temps que la loi règle l'admission et l'expulsion d'étrangers." C'est ce qui a été fait par la Loi du 13 Août 1849 (5)

(1) La Convention conclue avec la Belgique le 28 Octobre 1843 a été amplifiée par la Convention additionnelle du 3 Septembre 1855, laquelle admet l'arrestation provisoire dans les deux pays, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt, décerné par l'autorité étrangère compétente (V. le N°. 333.)

(2) La Convention conclue le 16 Août 1828 avec la Prusse pour la répression des délits forestiers (V. le N°. 121) stipule l'extradition pour délit forestier quelconque, et autorise de même la poursuite du délinquant par les agents forestiers des deux Etats, sur le territoire dans lequel il s'est réfugié.

(3) Mémorial administratif du Duché de Limbourg 1841, no. 154.

(4) Art. 4 de la Convention du 11 Juillet 1851 avec la Prusse (qui a été déclarée obligatoire entre les Pays-Bas et le Hanovre) et art. 3 de la Convention du 20 Septembre 1851 avec la Belgique (V. les Nos. 262, 347 et 267.)

(5) V. le N°. 237.

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