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citée au paragraphe précédent comme réglant en même temps les conditions de l'extradition.

D'après cette loi tout étranger, ayant des moyens suffisants d'existence ou en état de s'en procurer par son travail, sera admis soit sur l'exhibition d'un passeport étranger ou d'autres papiers, soit sur la simple présentation de sa personne; dans ce dernier cas il pourra être exigé de lui un certificat de notoriété, signé par des personnes connues de la police. L'étranger admis recevra un permis de séjour, qui devra être exhibé aux employés de la police qui le requerront et aux habitants des maisons où l'étranger sera reçu. Trouvé à l'intérieur du pays, l'étranger non admis sera ramené à la frontière. L'étranger admis ne pourra être transporté hors des frontières que par ordre de la justice de canton du lieu où il réside, ou en vertu d'une Ordonnance Royale; le juge de canton ne pourra ordonner l'expulsion que pour cause de défaut de moyens d'existence, et qu'après avoir entendu l'étranger dûment cité. L'ordre d'expulsion devra être motivé; il pourra être annullé par le Roi. L'étranger dangereux pour la tranquillité publique pourra être expulsé par ordre du Roi, et sera tenu de quitter le royaume dans les quinze jours après en avoir reçu l'ordre; espace pendant lequel il pourra être mis en état d'arrestation. En outre la faculté est réservée au Roi d'assigner à des étrangers dangereux pour l'ordre public un lieu déterminé dans le royaume pour y séjourner, ou de leur défendre le séjour en des lieux déterminés. Communication des Ordonnances Royales y relatives devra être donnée aux Etats-Généraux. L'étranger revenant sur le territoire du royaume après en avoir été expulsé, et ne pouvant exhiber une admission postérieure ou la révocation de l'ordre d'expulsion, sera puni d'emprisonnement. Sont exceptés de l'application de la loi les étrangers assimilés par le Code Civil aux Néerlandais (1), ainsi que les étrangers résidant dans les Pays-Bas et ayant un ou plusieurs enfants nés dans le royaume d'un mariage avec une Néerlandaise.

Ces dispositions ne sont valables qu'à l'égard du territoire de l'Etat en Europe. L'admission d'étrangers dans les Colonies de l'Etat est réglée par des ordonnances spéciales des autorités coloniales.

Secours à prêter aux sujets indigents d'Etats étrangers,

§ 58. Les Gouvernements des Pays-Bas et de la Belgique s'étaient obligés réciproquement par une Convention, en date du 6 Novembre 1841 (2), à

(1) L'art. 8 du C. C. assimile les étrangers aux Néerlandais dans les deux cas suivants: 1o. Lorsqu'en vertu d'une autorisation du Roi ils auront établi leur domicile dans le royaume et fait conster de cette autorisation à l'administration communale de ce domicile; 2o. Lorsqu'après avoir établi leur domicile dans une commune du royaume, et l'avoir conservé dans la même commune pendant six années, ils auront déclaré à l'administration communale de ce domicile l'intention de se fixer dans le t

(2) V. le N°. 190.

avancer les frais de secours, de transport et autres pareils, occasionnés tant avant la conclusion du Traité du 19 Avril 1839 que depuis cette époque, ou qui le seraient dans la suite, par des sujets de l'un des deux Etats, devenus indigents dans l'autre, ou qui le deviendraient avant d'y avoir acquis des droits à l'assistance publique. Les difficultés nombreuses auxquelles l'exécution de cette Convention donna lieu, ont amené sa dénonciation en 1849 (1). Quelques autres Etats (2) admettent le principe de la réciprocité pour la restitution, le cas échéant, des susdits frais, sans qu'il y ait eu avec eux de convention expresse. Toutefois, ces cas sont devenus très rares depuis l'application rigoureuse de la loi citée au paragraphe précédent.

(1) V. le No. 238.

(2) Le Duché de Nassau, la Bavière, le Wurtemberg et le Grand-Duché d'Oldenbourg. Avec ce dernier un arrangement relatif à ce sujet avait été pris en 1839 pour la durée de cinq ans, lequel, à l'expiration de ce terme, n'a pas été renouvelé.

SECTION VII.

CONVENTIONS RELATIVES A DES AFFAIRES MILITAIRES.

Troupes étrangères au service du Royaume,

§ 59. L'armée de terre de l'ancienne République des Provinces - Unies a toujours été composée en grande partie de troupes étrangères que les Etats prenaient à leur solde. Dans les premiers temps après la restauration de 1813, lorsque les forces du pays étaient à-peu-près épuisées par la conscription et qu'une grande partie de ses hommes capables de porter les armes se trouvait encore à l'étranger sous les drapeaux Français, il était nécessaire de recourir au même moyen, afin de former une force armée suffisante. Lorsque plus tard la Loi Fondamentale imposa au Roi le devoir de veiller à ce que, indépendamment de la milice nationale, une armée permanente, formée par enrôlement volontaire de nationaux ou d'étrangers, fût constamment entretenue, les résultats peu satisfaisants de cet enrôlement forcèrent le Gouvernement de retenir à son service quelques régiments de troupes étrangères. Toutefois cette mesure rencontra beaucoup d'opposition; peu de temps avant les événements de 1830 ces troupes durent être congédiées, et depuis cette époque aucun corps étranger n'a été pris au service de l'Etat. Une vingtaine de Conventions à ce sujet ont été conclues depuis 1814 jusqu'à 1825 avec des Etats Allemands et des Cantons Suisses, dont quelques-unes assurèrent à l'Etat le service de troupes étrangères dans les colonies (1).

(1) Ces Conventions ont été conclues avec:

a. Le Prince de Waldeck, le 7 Juillet 1814 (restée sans effet.)

b. Les Etats Allemands du Prince Souverain des Provinces-Unies, le 16 Juillet 1814 (V. le N°. 6.)

c. Le Duc et Prince de Nassau, le 18 Juillet 1814 (V. le No. 7.)

d. Le canton de Berne, le 23 Septembre 1814 (V. le N°. 10.)

e. Le canton de Zurich, le 19 Octobre 1814 (V. le N°. 12.)

f. Le canton des Grisons, le 27 Octobre 1814 (V. le N°. 13)

g. Le canton de Schaffhausen, le 20 Décembre 1814 (V. le N°. 14)

h. Le canton de Glaris, le 24 Décembre 1814 (V. le N°. 15.)

i. Le canton d'Appenzell, le 29 Décembre 1814 (V. le N°. 16.)

j. Le Souverain de Inn- et Kniphausen, le 22 Février 1815 (V. le No. 19.)

k. Le canton de Zug, le 15 Mars 1815 (V. le N°. 20.)

1. Les cantons catholiques, le 29 Mars 1815 (V. le N°. 24.)

m. Les cantons d'Uri et Schwyz, le 24 Octobre 1815 (V. le N°. 35.)

n. Le canton de Glaris, le 14 Février 1816 (V. le N°. 41.)

o. Le canton de Schwyz, le 23 Février 1816 (V. le N°. 42.)

p. Le canton des Grisons, le 28 Août 1816 (V. le N°. 50.)

9. Les cantons d'Uri et Schwyz, le 22 Décembre 1820 (V. le N°. 84.)

r. Le canton de Berne, le 24 Novembre 1821 (V. le N°. 91.)

s. Le canton de Glaris etc., le 28 Septembre 1823 (V. le N°. 100.)

t. Les différents cantons Suisses, le 14 Avril 1825 (V. le N°. 108.)

Cartels.

§ 60. Le Royaume des Pays-Bas a conclu des Conventions pour l'extradition de déserteurs avec le Hanovre (1), la Prusse (2), la France (3), le Nassau (4). Le Cartel arrêté par la Confédération Germanique le 10 Février 1831 et le 17 Mai 1832 (5), a été confirmé et déclaré obligatoire pour tout le royaume, par l'Arrêté du Roi des Pays-Bas du 14 Septembre 1832.

La loi du 13 Août 1849, en prescrivant les règles générales à observer pour la conclusion de conventions relatives à l'extradition de malfaiteurs (6), a prévu le cas d'extradition pour cause de désertion; elle a statué que cette extradition pourra avoir lieu en vertu de traités spéciaux, sous promesse de réciprocité, à l'exception toutefois des cas où il y aura prescription d'après les lois Néerlandaises, et où la conséquence de l'extradition serait de soustraire l'individu réclamé à une poursuite pour contravention aux lois Néerlandaises ou à un emprisonnement pour dettes, en vertu d'une condamnation antérieure à la demande d'extradition.

[Pour l'extradition de matelots désertcurs v. supra le § 43.]

Arrangements militaires résultant des relations avec la
Confédération Germanique.

§ 61. Le système militaire fédéral, avec lequel le Royaume des PaysBas se trouve en rapport par suite de l'annexion à la Confédération d'abord du Grand-Duché de Luxembourg et ensuite du Duché de Limbourg, est basé sur l'arrêté organique de la Diète (Kriegsverfassung) du 9 Avril 1821, et sur les dispositions spéciales (Nähere Bestimmungen), arrêtées le 12 Avril 1821 et le 11 Juillet 1822 et modifiées le 4 Janvier 1855 (7). D'après ces ordonnances l'armée fédérale se compose des contingents de tous les Etats faisant partie de la Confédération. Le contingent de chacun de ces Etats, fixé d'abord à un pour cent de sa population (8) pour le contingent ordinaire, et à un pour cent pour le contingent supplémentaire, fut augmenté d'un par arrêté de la Diète du 10 Mars 1853, et fixé par l'arrêté ci-dessus mentionné du 4 Janvier 1855, à 1 pour cent pour le contingent principal, à pour cent pour le contingent de réserve, et à pour cent, pour le contingent supplémentaire.

(1) Le 7 Mai 1815 (V. le N°. 26.)

(2) Le 11 Juin 1818 (V. le N°. 69). Cette Convention a été modifiée et prolongée par 1828 (V. le N°. 120.)

celle du

5 Juillet

10 Jun

(3) Le 2 Octobre 1821 (V. le No. 90.)

(4) Le 17 Août 1828 (V. le N°. 122.)

(5) V. le N°. 126.

(6) V. Supra le § 56.

(7) V. le N°. 86 A et B.

(8) Telle qu'elle est constatée par la matricule de 1819, modifiée en 1842. V. au No. 86 B, l'annotation à l'art. 1.

Le contingent que le Royaume des Pays-Bas fournissait à l'armée fédérale pour le Luxembourg, était de 2556 hommes. Après que, par suite des Traités du 19 Avril 1839, les droits et les obligations du GrandDuché qui n'appartenait plus au Royaume des Pays-Bas, eurent été tranférés en partie sur le Duché de Limbourg, il eût paru convenable de séparer ce contingent, et d'imposer à chacun des deux Etats l'obligation de fournir un contingent à part; toutefois le contingent resta collectif jusqu'en 1846, et ce ne fut que l'arrêté de la Diète du 23 Juillet de cette année (1) qui le divisa et admit un contingent séparé Limbourgeois, fixé à 597 hommes, savoir un régiment de cavalerie de 374 hommes (de 499 avec la réserve), une batterie de 6 pièces avec 198 hommes d'artillerie et 25 pioniers. Ce contingent devait continuer de faire partie, comme celui du Luxembourg, du 9 des dix corps de l'armée fédérale, dans lequel sont compris de même ceux du Royaume de Saxe, de la Hesse Electorale et du Duché de Nassau. A l'égard des corps d'armée composés de telle sorte, l'article 6 de la loi organique de 1821 (Kriegsverfassung) prescrit que les Etats respectifs devront s'entendre sur la formation des subdivisions nécessaires et sur leur organisation complète. En exécution de cet article une Convention a été conclue le 30 Décembre 1834 entre les Pays-Bas (pour le Luxembourg) et les Etats susnommés (2), tandis qu'une Convention ultérieure et spéciale fut signée le 19 Février 1855 entre les Pays-Bas (pour le Limbourg) et le Duché de Nassau (3) contenant entreautres la stipulation que dorénavant le contingent à fournir par le Duché de Limbourg pour la brigade combinée de Limbourg et de Nassau, sera formé en entier de cavalerie (870 chevaux) et que le Duché de Nassau en fournira toutes les autres troupes, ainsi que l'artillerie et le matériel nécessaires.

La stipulation du Traité du 31 Mai 1815, article 3, par laquelle la ville de Luxembourg fut déclarée forteresse fédérale, a amené des arrangements ultérieurs concernant le droit de nommer le Gouverneur et le Commandant de cette place, ainsi que son entretien et la composition de sa garnison. Ces arrangements sont contenus dans les Traités signés avec la Prusse le 8 Novembre 1816 (4), avec la Grande-Bretagne le 16 Novembre 1816 (5); avec l'Autriche le 12 Mars 1817 (6), avec la Russie. le 5/17 Avril 1817 (7), et dans le Recez Territorial de Francfort du 20 Juillet 1819, articles 35 et suivants (8).

(1) V. le N°. 220.

(2) Ratifiée par S. M. le Roi des Pays-Bas, par Déclaration ministérielle u 3 Mars 1835.

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