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Art. 40. Les Pays-Bas cèdent des parties de prairies appartenantes à M. Demy, qui sont situées à la rive gauche de la Houille, près le moulin d'Holenne (art. 8 de la 5e section).

Art. 41. L'article 30 du Traité du 18 Novembre 1779 conclu entre l'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohème et le Roi Très Chrétien, concernant les limites de leurs Etats respectifs aux Pays-Bas et d'autres objets relatifs aux frontières, devant recevoir son exécution et étant conçu en ces termes: "Pour faciliter aux sujets de l'Impératrice Reine la com"munication par la Semoy avec la Meuse, le Roi Très Chrétien consent "de faire lever les obstacles, que les fermiers des pêcheries Domaniales, "ou ses autres sujets, peuvent avoir mis au libre usage de la dite rivière "de la Semoy. Les Commissaires pour l'exécution de la présente conven#tion seront chargés d'arrêter de concert les mesures nécessaires pour "faire cesser ces empêchemens. Les procès-verbaux qu'ils auront tenus "pour cet effet seront censés faire partie de cette convention."

Il est convenu que pour faire cesser dorénavant et pour toujours, les empêchemens qui peuvent exister actuellement et mettent de nouveau des entraves au libre cours et usage de la rivière de la Semoy, les administrateurs des eaux et forêts des deux Etats, dans le ressort desquels se trouve la rivière de la Semoy, seront chargés de procéder de concert, d'abord après la ratification du présent traité de limites, à l'enlèvement des différens barrages et autres travaux qui pourraient exister et mettre empêchement au libre cours de la dite rivière de la Semoy, et de le régler de manière qu'au milieu du courant du gros volume d'eau ou du Thalweg, il soit établi dans la largeur normale du courant une ouverture de huit mètres; que le bras navigable à l'embouchure de la rivière sera rétabli', comme il se trouvait et devait se trouver conformément au procès-verbal du vingt-neuf Mars, mil sept cent quatre vingt, et qu'il ne sera permis à l'avenir d'exécuter aucune jettée ou autre ouvrage de quelle nature que ce soit, qui pourrait rétrécir le passage on entraver le libre usage de la Semoy, et la largeur du courant établie à huit mètres, ainsi que cela a été indiqué plus haut. Qu'en conséquence les administrations seront chargées d'entretenir les dites ouvertures et la conservation de l'état de choses rétabli, et enfin que les agents principaux des dites administrations seront tenus de faire rapport une fois par an, au mois d'Avril, à leurs Préfectures, ou Gouvernements respectifs, de l'état du libre cours de la Semoy.

Art. 42. Les Pays-Bas cèdent le bois du petit fort appartenant à la commune de Bagimont, celui du Banay appartenant au Domaine des PaysBas et les portions de bois nommées l'Essarté des bans Landery, appartenantes à la veuve de Jean Nicolas Raulin et consorts de Bagemont; lesquels bois, en vertu de l'estimation faite à dire d'experts nommés de part et d'autre, appartiendront actuellement en toute propriété à la commune de Gespunsart.

Les Pays-Bas cèdent en outre, quant à la souveraineté seulement, le bois de la Nayl Gaudin, appartenant à différens particuliers de Gespunsart, ainsi que plusieurs pièces de prés, de telle manière que par ces deux cessions tout l'espace que l'ancienne limite rendait presqu'une enclave en France, sauf sa communication avec le territoire de la commune de Bohan, par la ligne formée par le ruisseau du Herdoux entre la prairie d'Antoine Avril, sise sur Bohan, et celle de Jacques Jeanjot sise sur la partie cédée,

appartiendra ainsi qu'il vient d'être dit à la France et fera partie de la commune de Gespunsart (art. 19, §§ 5 et 6 de la 5e section).

Art. 43. La France cède une étendue de cent-vingt-deux hectares, quinze ares, trente-quatre centiares, de bois communaux de Gespunsart, lesquels en vertu de la cession faite par les Pays-Bas, et dont il vient d'être fait mention ci-dessus art. 42, appartiendront en toute propriété au domaine des Pays-Bas, à la commune de Bagemont et à la veuve de Jean Nicolas Raulin et consorts, pour être partagés entre eux dans telles proportions dont ils jugeront convenir et comme équivalent du bois Banay, de celui du petit fort et de l'Essarté des bans Ladery, cédés en toute propriété à la commune de Gespunsart.

La France cède en outre, quant à la souveraineté seulement, les terres formant des propriétés particulières dépendantes de l'ancienne cense d'Ancessart, de telle manière que les bois communaux de Gespunsart et les terres dépendantes de la dite cense d'Encessart, situés à l'est de la ligne droite formant la nouvelle frontière et déterminée par un point situé à trois cent soixante mètres à l'est de la fontaine du bois Artus, entre le bois communal de Bohan, dit virée de la Grève, et le bois communal de Gespunsart, et un autre point situé sur le ruisseau des Améchenois et à deux cent trente-cinq mètres à l'amont de son confluent avec celui du Soret, dit aussi ruisseau de la fontaine de Bagimont, feront partie de la commune de Bagimont, Grand-Duché de Luxembourg. Cette cession, ainsi que celle mentionnée à l'article 42, ayant été établie sur le prononcé des experts nommés par les deux communes intéressées, en présence de leurs Maires, assistés des Inspecteurs et Sous-Inspecteurs forestiers de Charleville et de Neufchateau et en présence des Délégués des Commissaires Royaux, conformément à la convention, passée par eux le 8 Septembre 1819, approuvée par les dits Commissaires et insérée au protocole des conférences, aura son entier effet; la France ayant reçu sur d'autres points l'équivalent qui y est énoncé, et sauf, ainsi que cela a été convenu lors de la ratification de la dite convention, la soulte à payer par l'un des Etats à l'autre si au moment de la prise de possession il est constaté par la nouvelle expertise qui en sera faite, qu'ils ont pu changer de valeur par l'effet de quelques coupes et autres opérations faites dans les dits bois (art. 1, § 1 du procès-verbal de la 6e section).

Art. 44. La France cède le bois dit de la petite extrémité, les prés, les terrains vagues et les broussailles dits la Piroye ou les bans de Sédan, situés entre le chemin de Sugny à Bouillon et la rivière de la Semoy (art. 11, § 2 de la 6e section).

Art. 45. La France cède sur la commune de Williers, des petites portions de prairies, situées entre le ruiss au du fond de Williers, et celui de la scierie, près le moulin de Williers (art. 27, § 5 de la 6e section).

Art. 46. Les Pays-Bas renoncent pour la commune de Torgny (GrandDuché de Luxembourg) au droit de parcours que cette commune prétend sur quelques prairies à la rive gauche de la Chiers (art. 42, § 2 de la 6e section).

Art. 47. La France cède sur la commune d'Epiez ses droits sur la partie de terrain dit Champ des Débats, confiant la commune de Torgny (art. 43, § 7 de la 6e section).

Art. 48. Les Pays-Bas accordent le passage par le chemin dit de Montmedy à Longwy, qui traverse le territoire de la commune de Ruette au

lieu dit le Borgne trou, afin de donner à la France une communication directe entre les communes d'Allondrelle et Tellancourt (art. 47, § 2 de la 6e section).

Art. 49. La France accorde le passage par le chemin dit grand chemin de Virton à Luxembourg, traversant une partie du territoire de la commune de Ville-Houdlemond, afin de donner aux Pays-Bas la communication directe entre les communes du Grand-Duché de Luxembourg qui avoisinent la frontière (art. 51, § 3 de la 6e section).

Art. 50. Les Pays-Bas cèdent sur la commune de Pettange, trois portions de terres appartenantes à plusieurs propriétaires, pour être réunies à la commune de Sonnes (art. 59, §§ 9, 10, 12, 13 et 15 de la 6e section). Art. 51. La France cède sur la commune de Sonnes, le jardin de la ferme d'Hersain et les terres de Mr. de Bertrange, qui y touchent à l'est de la nouvelle limite déterminée par une ligne qui part d'une borne placée dans les dites terres et va jusqu'à une autre borne, située au bord du chemin, de la Sauvage à la ferme d'Hersain, à la pointe la plus à l'est du bois domanial Français, dit Hérioque (art. 59, § 15 de la 6e section).

Art. 52. La France cède l'écurie, le magasin à charbon des terres, prés, jardins et une partie de l'étang de la forge de la Sauvage sur la commune de Sonnes (art. 60, §§ 3, 4, 5 et 6 de la 6e section).

Art. 53. Les Pays-Bas cèdent sur la commune de Differdange, pour être réunie à celle d'Hussigny, une terre à Jean Pierre Clocheret (art. 61, § 8 de la 6e section).

Art. 54. Les Pays-Bas cèdent sur la commune d'Esch-sur-Alzette, deux petites pièces de terre appartenantes à J. Beaugis et à François Gobeler (art. 65, § 8 de la 6e section).

Art. 55. La France cède sur la commune d'Ottange vingt hectares environ, du bois de Billert contigu au bois de Schifflange et appartenant à Mr. le Comte de Hunoldstein (art. 68, § 1 de la 6e section).

Art. 56. Les Pays-Bas accordent le libre passage sur le chemin de voiture qui longe la lisière du bois de Billert et qui donne la communication directe entre la commune d'Audun-le-tiche et celle d'Ottange (art. 68, § 3 de la 6e section).

Art. 57. Les Pays-Bas cèdent l'usine du haut Tettange appartenante à Mr. le Comte d'Hunoldstein et la maison dite Nicolas au même propriétaire, ainsi que le terrain nécessaire pour lier cette usine au territoire de la commune d'Ottange (art. 68, § 11, et art. 69, §§ 1 et 2).

Art. 58. La France accorde aux habitans d'Hellange (Grand-Duché de Luxembourg) le passage sur la commune d'Hagen (France) par le chemin dit Reeckweg, qui passe à l'est du petit étang d'Hagen et conduit du village d'Hellange aux bois de cette commune situés au sud du dit étang (art. 75, § 9 de la 6o section).

Art. 59. Les Pays-Bas cèdent le petit terrain dépendant de la commune de Frisange compris à l'est du chemin d'Hagen à Frisange et au sud du chemin d'Hellange à Evrange, afin que la limite soit formée par l'axe des dits chemins (art. 77, § 2 de la 6e section).

Art. 60. La France cède aux Pays-Bas les parties Françaises du territoire de la commune d'Evrange, situées au nord des chemins d'Hellange à Evrange et du chemin de fer, à l'exception du terrain attenant à la chapelle d'Evrange et d'une pièce de terre voisine de la commune de Preische; le chemin d'Hellange à Evrange et le chemin de fer seront

mitoyens sur toute la partie où ils forment la frontière (art. 77, §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la 6e section.

Art. 61. Les Pays-Bas cèdent à la France la partie qu'ils possèdent au village et sur le territoire de la commune d'Evrange, située au sud du chemin d'Hellange à Evrange et du chemin de fer et du terrain attenant à la chapelle, désigné dans l'article précédent (art. 77, §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la 6e section).

Art. 62. Les Pays-Bas cèdent sur la commune d'Aspelt, le terrain contigu au parc de Preische et à la chaussée des Romains, de manière que la nouvelle limite sera fixée par l'axe du chemin de fer et par celui de la chaussée Romaine et son prolongement jusqu'au ruisseau de Frisange (art. 79, § 2 et art. 80 de la 6e section).

Art. 63. La France cède sa part du moulin d'Henchdorff, ainsi que les terres qu'elle peut prétendre sur le terrain indivis entre Burmerange et Ganderen, d'après le nouveau partage qui aurait dû avoir lieu (art. 84, § 5 de la 6e section).

Art. 64. Les Pays-Bas cèdent deux petites portions de terre situées sur le ruisseau de Bach entre la commune de Ganderen et celle de Burmerange (art. 84, § 7 de la 6e section).

Dispositions générales.

Art. 65. A l'égard des passages accordés et mentionnés dans les articles 39, 48, 49, 56 et 58 du présent traité, il est convenu que chaque habitant Français ou des Pays-Bas usant des passages accordés, ne pourra pas se dévier de son chemin, ni s'y arrêter pour charger ou décharger, sous peine d'encourir confiscation des marchandises et de se voir infliger les autres punitions voulues par les règlemens des douanes et les lois du Royaume qu'il traverse, à moins qu'il n'ait fait à son entrée une déclaration des objets transportés, et dans ce cas il demeurera soumis aux lois et ordonnances des douanes en tout ce qui concerne l'entrée et la sortie des marchandises dans le Royaume qu'il traverse.

Dans le cas de simple passage, aucune déclaration ne pourra être exigée et il ne sera fait alors aucune opposition pour user des passages accordés. Art. 66. Si par l'effet des cessions respectives contenues dans le présent traité de limites quelques propriétés se trouvaient morcelées, les propriétaires ou fermiers jouiront de la faculté d'y transporter les engrais nécessaires et d'emporter librement et en exemption de tous droits les récoltes provenantes des terrains concédés réciproquement.

Art. 67. Comme pareille faculté à celle qui vient d'être indiquée dans l'article ci-dessus a été accordée à divers propriétaires ou fermiers par les traités antérieurs, ces droits seront maintenus, pourvu toutefois qu'ils soient reconnus maintenant par des conventions partielles passées entre les préfets des départements du Royaume de France et les gouverneurs des provinces du Royaume des Pays-Bas, afin de régler de nouveau ce qui a pu être accordé par les traités antérieurs.

Art 68. Les chemins dits mitoyens sont à l'usage des deux Etats sans qu'il soit attenté aux droits de propriété des particuliers à qui ces chemins mitoyens pourraient appartenir; aucun des deux Royaumes ne peut exercer sur ces chemins d'acte de souveraineté, si ce n'est ceux nécessaires pour prévenir ou arrêter les délits ou crimes qui nuiraient à la liberté et sûreté du passage.

Les gouverneurs des provinces et préfets des départements limitrophes veilleront au bon entretien de ces chemins.

Art. 69. A l'avenir et pour l'intérêt des deux Etats aucune construction de bâtimens ou habitations quelconque ne pourra être élevée et ne sera tolérée établie à dix mètres de la ligne frontière ou à cinq mêtres seulement de distance d'un chemin lorsque ce chemin est mitoyen et que son axe forme la limite.

Art. 70. Le présent traité et les procès-verbaux de délimitation réglant le tracé de la frontière entre les deux Etats, ainsi que les concessions réciproques de passages qui ont été accordés, toute autre prétention ou droit que des communes voisines de la frontière voudraient élever sur les terres placées sur l'autre Etat, est déclarée non recevable et annullée.

Art. 71. Pour l'exécution du présent traité les sieurs Behr, Colonel de l'Etat-Major-Général, Chevalier, etc., pour les Pays-Bas, et Decasters, de l'Etat-Major-Général, Chevalier, etc., pour la France, etc., tous deux membres des Commissions respectives de délimitation, seront chargés de faire exécuter l'abornement de la frontière conformément à ce qui a été arrêté à l'égard du matériel de l'abornement par le plan annexé au procèsverbal de la quatrième section et d'après ce qui a été indiqué à cet égard tant dans les procès-verbaux de délimitation des six sections que dans les tableaux qui y sont annexés; ils procéderont en outre en présence des délégués des préfets des départemens (pour la France) et des gouverneurs des provinces (pour les Pays-Bas) à la prise de possession des parties de terre échangées ou cédées; en même tems ils feront connaître les concessions de passages réciproquement accordés et tiendront des procès-verbaux de toutes leurs opérations, pour lesquelles ils suivront l'instruction arrêtée par les commissaires et jointe au protocole de leur dernière séance.

Ils adresseront le rapport de leurs opérations à leurs commissaires respectifs qui leur feront donner l'assistance ou les renseignemens dont ils pourraient avoir besoin.

Art. 72. Les deux Etats ne compteront leurs droits de souveraineté sur les parties échangées pour l'assiette des impôts qu'à partir du 1er Juillet prochain.

A cette même époque les militaires qui pourraient se trouver faire partie des familles dont les habitations ont été cédées, seront réciproqueinent rendus.

Art. 73. Le présent traité de limites sera ratifié par les hautes parties contractantes et l'échange des ratifications se fera dans l'espace de six semaines à compter du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi nous avons signé le présent traité et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Courtrai, le 28 jour du mois de Mars 1820.

Le Lieutenant-Général

BARON DE CONSTANT REBECQUE.

(L. S.)

Le Lieutenant-Général

BARON DE MAUREILLAN.

(Ratifié de part et d'autre le 17 et le 27 Avril 1820.)

(L. S.)

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