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et gubernium gallicanum, quae in meridionalibus regni Belgici provinciis viget, ad septentrionales provin cias applicabitur (1):

et le Gouvernement français, en vigueur dans les provinces méridionales du Royaume des Pays-Bas, sera appliqué aux provinces septentrionales (1).

(1) Le Concordat de 1801 est de la teneur suivante:

Le premier Consul de la République Française et S. S. le Souverain Pontife Pie VII ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs: etc.;

Lesquels, après l'échange des pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté la Convention suivante: Convention.

Le Gouvernement de la République Française reconnait que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens Français.

Sa Sainteté reconnait également que cette même religion a retiré et attend encore en ca moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France: sou culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

Art. 2. Il sera fait par le Saint Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses Français.

Art. 3. S. S. déclarera aux titulaires des évêchés Français, qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'église (refus néanmoins auquel S. S. ne s'attend pas), il sera pourvu par de nouveaux titulaires au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante:

Art. 4. Le premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de S. S., aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. S. S. conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de Gouvernement.

Art. 5. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier Consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.

Art. 6. Les évêques, avant d'entrer en fonction, prêteront directement entre les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants:

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Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution de la République Française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans ⚫mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat.je le ferai savoir au Gouvernement..

Art. 7. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.

Art. 8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin dans toutes les églises catholiques de France:

Domine, salvam fac Rempublicam;

Domine, salvos fac Consules.

Art. 9. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du Gouvernement.

Art. 10. Les évêques nommeront aux cures.

Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement. Art. 11. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.

Art. 12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

Art. 13. S. S. pour le bien de la paix, et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des bieus ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes

Art. 2. Quaelibet dioecesis suum capitulum, suumque seminarium habebit.

Art. 3. Quoad casum in art. 17 conventionis anno 1801 initae antevisum, id statuitur:

Quotiescumque sedes archiepiscopalis, vel episcopalis, vacaverit, illarum ecclesiarum capitula intra mensem, a die vacationis computandum, Serenissimum Regem certiorem fieri curabunt de nominibus candidatorum ad clerum regni Belgici spectantium, quos dignos et idoneos ad archiepiscopalem vel episcopalem ecclesiam regendam judicaverint, quosque ea pietate, doctrina, ac prudentia praeditos esse cognoverint, quae juxta ecclesiae leges in episcopis requiruntur.

Si forte vero aliqui ex candidatis ipsis Serenissimo Regi minus grati extiterint, capitula e catalogo eos delebunt, reliquo tamen manente sufficienti candidatorum numero, ex quo novus archiepiscopus vel episcopus eligi valeat. Tunc vero capitula ad canonicam electionem in archiepiscopum vel episcopum unius ex candidatis qui supererunt, juxta consuetas canonicas formas, procedent, ac documentum electionis in forma authentica intra mensem ad Summum Pontificem perferri curabunt.

Confectio processus informativi

No. 117.

chapitre et son séminaire.
Art. 2. Chaque diocèse aura son

Art. 3. Pour le cas prévu par l'art. 17 de la convention de 1801, il est statué:

pal ou épiscopal viendra à vaquer, les Toute fois qu'un siége archiepiscochapitres des églises vacantes auront soin dans le premier mois, à compter connoissance de S. M. les noms des du jour de la vacance, de porter à la candidats appartenans au clergé du Royaume des Pays-Bas, qu'ils auront jugé dignes et capables de gouverner l'église archiepiscopale ou épiscopale, et en qui ils auront reconnu la piété, la doctrine et la prudence exigés dans les évêques par les lois de l'église.

y en avait qui ne fussent pas égaleSi par hasard parmi les candidats il inent agréables au Roi, les chapitres liste, qui pourtant devra rester comeffaceront les noms de ceux-ci de la posée d'un nombre de candidats suffisant pour que le choix du nouvel archevêque ou évêque puisse avoir lieu. Alors les chapitres procéderont à l'élection canonique de l'archevêque, ou de l'évêque, qu'ils choisiront, selon les formes canoniques d'usage, parmi les candidats dont les noms auront été maintenus sur la liste; et ils adresseront dans le mois au Saint-Père l'acte authentique de cette élection.

Le souverain pontife, d'après l'in

biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leur avant-cause.

Art. 14. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés, dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

Art. 15. Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques Français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.

Art. 16. S. S reconnait dans le premier Consul de la République Française les mêmes droits et prérogatives, dont jouissait près d'elle l'ancien Gouvernement.

Art. 17. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.

Fait à Paris, le 26 Messidor, an IX.

(Suirent les signatures.)

1827. 2 Oct.

super statu ecclesiae, et qualitatibus promovendi ad archiepiscopalem vel episcopalem ecclesiam a romano Pontifice ad formam instructionis fel. rec. Urbani PP. VIII jussu editae committetur, quo accepto, si Summus Pontifex compererit promovendum iis dotibus instructum, quae a canonibus in episcopo requiruntur, eum, quantocius fieri poterit, juxta statutas formas, per apostolicas litteras confirmabit.

Si vero aut electio minime fuerit canonice peracta, aut promovendus praedictis dotibus instructus non reperiatur, ex speciali gratia Summus Pontifex indulgebit, ut capitulum ad novam electionem, ut supra, canonica methodo valeat procedere.

Ratificationes praesentis conventionis mutuo tradentur Romae, sexaginta dierum spatio, aut citius si fieri poterit.

Datum Romae, die 18 Junii 1827.

(L. S.) COMTE De Celles.
(L. S.) GERMAIN.

(L. S.) D. MAURUS, CARD. CAP

PELLARI.

(L. S.) FRANCISCUS CAPACCINI.

struction émanée par ordre du pape Urbain VIII d'heureuse mémoire, donnera la commission de dresser le procès d'information sur l'état de l'église et sur les qualités de la personne destinée à être promue à l'église archiepiscopale ou épiscopale, et après avoir reçu le résultat de ces informations, si le Saint-Père juge que les qualités exigées dans un évêque par les canons se trouvent réunies dans la personne élue, il lui donnera l'institution canonique par lettres apostoliques d'après les formes établies, et dans le plus bref délai possible.

Si au contraire l'élection n'avait pas été canoniquement conduite, ou si le candidat n'avait pas été reconnu par le Saint Père doué des qualités susdites, le Souverain Pontife par faveur spéciale concédera au chapitre le pouvoir de procéder à une nouvelle élection, comme ci-dessus, dans les formes canoniques.

Les ratifications de la présente convention seront échangées à Rome dans le délai de soixante jours, ou plustôt, si faire se peut.

Fait à Rome, le 18 Juin 1827.
(L. S.) COMTE De Celles.
(L. S.) GERMAIN.

(L. S.) D. MAURUS, CARD. CAP

PELLARI.

(L. S.) FRANCISCUS CAPACCINI.

(Ratifié par S. M. le Roi des Pays-Bas le 25 Juillet 1827; et par le Pape, par la Bulle du 16 des calendes de Septembre 1827. Voir ci-dessous le no. 118.)

No. 118. Arrété Royal du 2 Octobre 1827 portant publication de la Bulle contenant la ratification de la Convention passée entre le Roi et le Saint Siège, le 18 Juin 1827.

(Journal Officiel, 1827, no. 42.)

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.

Sur le rapport de la commission permanente du Conseil d'Etat pour es affaires du Culte Catholique,

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1. La bulle donnée à Rome, le 16 des calendes de Septembre 1827,

et contenant la ratification de la convention passée entre Nous et le Saint-Siège, le 18 Juin 1827, sera publiée, sans approbation des clauses, formules ou expressions que cette bulle renferme et qui sont ou pourront être contraires aux lois du Royaume.

Art. 2. Ladite bulle sera transcrite en latin, hollandais et en français, sur les registres de la commission permanente du Conseil d'Etat pour les affaires du Culte Catholique, et mention en sera faite sur l'original par le secrétaire da ladite commission: elle sera insérée dans le Journal Officiel.

Donné à Laeken, le 2 Octobre 1827, l'an 14e de Notre règne.

GUILLAUME.

Par le Roi,

J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

LEO EPISCOPUS, servus servorum Dei, ad perpetuam Rei Memoriam. Quod jamdiu maximis erat in votis, nimirum ut ecclesiasticae res in Regno Belgico opportune componerentur, id juvante Deo, qui Pater est misericordiarum et Deus totius consolationis, demum feliciter effectum gratulamur. Nihil enim jucundius accidere Nobis poterat, utpote qui in summo Apostolatus apice meritis licet imparibus constituti, pro illa qua dies noctesque urgemur omnium Ecclesiarum sollicitudine, dolebamus vehementer de gravissimis malis, quae ex ingentibus praeteritorum temporum calamitatibus redundarunt in ejusdem inclytae Nationis Catholicos, quos ceteroquin et fidei constantia et in hanc Apostolicam Sedem devotio summopere commendant. Porro saluberrimum opus istud quod fel. record. Praecessor Noster Pius VII aggressus est, et Nos deinde vestigiis ejus inhaerentes tandem absolvimus, caeptum perfectumque est accedente ope ac munificentia Serenissimi Principis Guilielmi, Belgarum Regis, cujus proinde propensam erga Catholicos magno numero Sibi subditos voluntatem grata semper memoria prosequemur. Ergo ad Omnipotentis Dei gloriam, atque ad honorem Deiparae Virginis Mariae, quam ut Patronam Belgae praecipuo honorant cultu, sed et ad ipsorum Belgarum spirituale bonum, Nos istamque sedem apostolicam inter, et laudatum Serenissimum Regem Guilielmum, rite conventio habita est, quam praesentium litterarum vigore Apostolica Auctoritate duximus confirmandam. Hujusce autem conventionis tenor est qui sequitur, videlicet:

F. I.

Hanc igitur conventionem, quam cum Serenissimo Belgarum Rege inivimus, quaeque suprascriptis articulis continetur, motu nostro proprio, atque ex certa scientia ac matura deliberatione nostra, deque apostolicae potestatis plenitudine, audita selecta venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae ecclesiae cardinalium congregatione, praesentium tenore denuo approbamus ac ratam habemus, illique apostolici muniminis et firmitatis robur et efficaciam adjungimus.

Quocirca illud inprimis declaramus atque decernimus, ut conventio inter sanctam sedem et gubernium gallicanum inita die 15 Julii anni 1801, et a predecessore nostro Pio PP. VII, confirmata per suas apostolicas litteras 18 Kalend. septembris ejusdem anni datas, ad quas habenda sit ratio, quaeque in meridionalibus regni Belgici provinciis viget, septen

trionalibus quoque provinciis applicetur, ut in uno eodemque regno universae ecclesiasticae res una eademque ratione regantur et pertractentur. Deinde vero quoniam ad plenam novissimae conventionis executionem necessarium est, quemadmodum necesse fuit tempore conventionis anni 1801, dioecesium numerum constituere, easque suis finibus circumscribere, nos, collatis cum Serenissimo Rege Guilielmo consiliis, ad catholicae religionis incrementum, atque ad animarum salutem, praeter quinque jam actu existentes, tres alias pro nunc episcopales sedes restituere vel de novo erigere, sicque universum Belgicum regnum in octo dioeceses dividere, totidemque inibi cathedrales ecclesias constabilire decrevimus, quarum una metropolitana, reliquae interim ejusdem sint suffraganeae. Harum autem dioecesium limites hic tantum generaliter per provincias indicamus. Itaque ecclesia Mechlinensis erit metropolitana ecclesia, cujus dioecesanum territorium ex integris provinciis Brabantiae meridionalis et Antverpiensi constabit. Septem vero ecclesiae suffraganeae erunt ecclesia Leodiensis, Namurcensis, Tornacensis, Gandavensis, quatuor illae videlicet quae jam extabant, et insuper aliae tres, quas ad praesens statuimus erigendas, nempe Brugensis, Amstelodamensis, et Boscoducensis. Habebit autem Leodiensis ecclesia integras provincias Leodiensem, et Limburgensem; ecclesia Namurcensis provinciam Namurcensem et magnum ducatum Luxemburgensem; ecclesia Tornacensis Hannoniam; ecclesia Gandavensis universam Flandriam orientalem; ecclesia Amstelodamensis provincias Hollandiae septentrionalis, Hollandiae meridionalis, Ultrajecti, Överyselii, Frisiae, Groningae et Drenthae; ecclesia Brugensis universam Flandriam occidentalem; ac demum ecclesia Boscoducensis provincias Brabantiae septentrionalis, Gelriae et Zeelandiae. Jam vero in qualibet ecclesia cathedrali suum quoque aderit capitulum. Dotem autem congruam atque perpetuam unumquodque capitulum habebit, et congrua similiter ac perpetua dos unicuique ex sedibus episcopalibus assignabitur: quarum quidem sedium status per nissimi Regis munificentiam, ut firmiter confidimus, melior in dies feliciorque evadet. Ceterum ea omnia quae ad accuratiorem dioecesium circumscriptionem, atque ad perfectam ordinationem vel episcopalium sedium, vel capitulorum Belgici regni spectant, per alias apostolicas litteras, quas brevi erimus daturi, distincte praescribentur.

At vero posteaquam capitula ecclesiarum omnium, quas commemoravimus, fuerint constituta, facultatem eisdem capitulis tribuimus, ut perdurantibus rerum adjunctis in articulo 17 conventionis anno 1801 initae antevisis, quoties archiepiscopalis sedes vel episcopalis vacaverit, capitulares illius vacantis ecclesiae, unumquodque scilicet capitulum pro ecclesia sua, capitulariter congregati, et servatis canonicis regulis novos antistites ex ecclesiasticis Belgici regni viris, dignis tamen, et juxta ecclesiasticas sanctiones idoneis, ad formam articuli 3 novissimae conventionis eligere possint. Verum pro hac prima vice nobis reservamus ecclesias regni Belgici de pastoribus providere, quemadmodum pro Mechlinensi ecclesia a fel. rec. Pio VII. Praedecessore nostro factum est; ac pari modo, si ob dioecesium vastitatem contingat, ut episcopi dioecesani alieno indigeant ministerio, in iis etiam, quae characterem requirunt episcopalem, Nobis, et successoribus nostris reservamus ejusmodi dioecesium episcopis, prout necessarium judicaverimus, auxiliares episcopos concedere, qui eis, tamquam suffraganei, adjumento sint in pontificalibus muniis explendis, quibus episcopis Serenissimus Rex, eveniente casu, dotationem eorum statui convenientem assignabit.

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