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Les additions soit dans le texte, soit dans les notes, sont renfermées entre deux crochets.

Le titre de l'ouvrage des divers auteurs cités aux notes n'est, en général, indiqué que dans la première citation.

Pour tous les arrêts antérieurs à 1830, nous avons dû nous borner à en indiquer la date, ces arrêts pouvant se retrouver à leur ordre chronologique soit directement dans les recueils classés chronologiquement, soit indirectement, par les tables, dans les recueils par ordre alphabétique.

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§ 1. Définitions du droit, des lois et de la jurisprudence.

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Du droit naturel et du droit civil.

Du droit des gens.

CHAPITRE II.

SECTION 1re.

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Notions et divisions du droit français.

Des lois dont se compose le droit français.

Des sources du droit français actuel.

Continuation.-Les cinq Codes de l'Empire français. - Codes publiés ultérieurement.

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Description du Code civil.

Histoire du Code. Introduction.

Travaux préparatoires pendant la révolution.

Rédaction du Code Napoléon.

Nouvelle édition du Code.

Histoire du Code sous le gouvernement royal, sous la république de 1848, et le nouveau régime impérial.

Effet du Code Napoléon sur les lois françaises antérieures.

Des sources du Code Napoléon.

De l'esprit et de la valeur du Code Napoléon.

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Histoire et sources du Code de procédure civile.

De l'organisation judiciaire.

Des officiers ministériels; des avocats; des avocats à la Cour de cassation; des notaires.

SECTION IV. Code de commerce.

Histoire et sources du Code de commerce.

1

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SECTION V. → Code d'instruction criminelle et Gode pénal.

Histoire et sources de ces deux Codes.

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CHAPITRE IV. DE LA FORCE OBLIGATOIRE DES LOIS CIVILES.

§ 21.

§ 25.

§ 26.

$ 27. § 28.

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De l'ignorance du droit.

De l'abrogation des lois.

De l'effet rétroactif des lois.

§ 29. Des personnes et des choses soumises à la loi civile française.

§ 30. § 31.

Continuation.

Des jugements et des actes étrangers.

Des différentes espèces de lois.

§ 32. De l'observation des lois; des dispenses légales.

§ 33. Des actes simulés.

$ 34. § 35.

-

$ 36. § 37. § 38. § 39.

Des restrictions apportées à la liberté juridique des individus.

Des nullités.

CHAPITRE V.

Généralités.

DE L'INTERPRÉTATION DES LOIS CIVILES.

De l'interprétation publique ou officielle.
Théorie de l'interprétation des lois.

De l'interprétation du Code civil en particulier.

CHAPITRE I.

DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE.

§ 1. Définitions du droit, des lois et de la jurisprudence. Le droit [dans le sens qui lui sera habituellement donné dans cet ouvrage est l'ensemble des lois à l'observation desquelles l'homme peut être contraint par une force extérieure ou physique. [Cette définition n'embrasse pas le droit dans ses rapports les plus étendus, mais seulement dans ses rapports avec les lois. Le droit, en effet, a des acceptions diverses et des aspects multiples on peut lui faire comprendre les choses divines et humaines, le for intérieur et le for extérieur; on peut le considérer sous un aspect relativement moins étendu, en le renfermant dans le cercle des affaires et des intérêts de ce monde. De là viennent le nombre et la variété des définitions qu'ont essayées les jurisconsultes et

les moralistes; de là viennent aussi les critiques : on définit à un point de vue, on critique à un autre. Le droit, au surplus, est peutêtre du nombre des choses qui se comprennent mieux qu'elles ne se définissent. Il n'est personne, même parmi les moins lettrés, qui ne se rende parfaitement compte de ce que c'est que le droit, et dans l'esprit de qui ce mot ne réveille l'idée de ce qu'on peut et de ce qu'on doit, non pas précisément selon les règles du for intérieur et de la conscience, mais surtout selon les règles d'action établies par une autorité à laquelle on est tenu d'obéir. Le droit est l'ensemble de ces règles d'action. Chacune de ces règles d'action est une loi 1.

Mais il ne faut pas se méprendre sur la contrainte, ou obligation d'obéir dont il est ici question. Il ne s'agit pas d'une contrainte directe et absolue: il y a, en effet, des choses défendues par le droit, et que l'homme a cependant la liberté morale de faire; et des choses que le droit oblige de faire, que cependant on a la liberté de ne pas faire; mais dans l'un comme dans l'autre cas, l'homme, en usant de son libre arbitre, devient responsable de l'usage qu'il en fait; il encourt une peine, soit dans sa personne, soit dans ses biens, et cette peine le contraint indirectement à se conformer au droit dont elle est la sanction.

Le droit est-il une science ou un art? Il est l'un et l'autre. Le droit est une science, quand il s'agit de l'enchaînement de ses principes et de leur déduction logique; il est un art quand il s'agit de leur application.]

La connaissance du droit constitue la jurisprudence. [En d'autres termes, la jurisprudence est la connaissance des lois et de la manière de s'en servir : c'est le droit appliqué. Dans un sens moins général et plus usuel, on entend par jurisprudence l'habitude de juger une question de la même manière ; une suite de jugements semblables dont la réunion fait autorité sur un point douteux, en expliquant la loi ou en y suppléant. Cette jurisprudence tient une grande place dans l'étude du droit, surtout depuis que l'obligation imposée aux juges de motiver les jugements et les arrêts a donné à leurs décisions une valeur doctrinale qu'ils n'avaient pas autrefois. Aussi ce brocard de Palais : Les arrêts sont bons pour ceux qui les obtiennent, datant d'une époque où les arrêts n'étaient pas motivés, n'a-t-il pas conservé aujourd'hui son ancienne autorité. Cependant la jurisprudence n'a aucune force législative et est toujours discutable. Plus d'ailleurs elle est constante, plus elle a

[V. Massé, Droit commercial dans et le droit civil, 1, n. 32 et 33.] ses rapports avec le droit des gens

d'autorité; mais si un seul arrêt ne suffit pas d'ordinaire pour fonder une jurisprudence sur une question, d'après cet ancien proverbe coutumier : Une fois n'est pas coutume 2, il n'est pas nécessaire non plus que la chose ait été toujours et perpétuellement jugée dans le même sens. Nous ne sommes pas aussi exigeants que la loi romaine, qui demandait rerum perpetuo similiter judicatarum auctoritatem 3.]

§ 2. Du droit naturel et du droit civil.

Le droit se divise en droit naturel et en droit civil.

[Le droit naturel est l'ensemble des règles d'action qui dérivent de la nature de l'homme.

Le droit civil est l'ensemble des lois particulières à chaque peuple: Quod quisque populus ipse sibi jus constituit, quasi jus proprium ipsius civitatis.

Plusieurs jurisconsultes ont vu, dans le droit naturel, le droit de l'homme vivant à l'état de nature, et dans le droit civil, celui de l'homme arrivé à la vie sociale 1. Mais il n'y a pas d'état de nature dans le sens donné à ces expressions par tous ceux qui ont suivi les doctrines de l'école philosophique du dix-huitième siècle et surtout de J.-J. Rousseau. L'homme étant essentiellement sociable, son état naturel est l'état de société. Ce qu'on appelle l'état de nature, c'est-à-dire l'absence de toute société, n'a jamais existé. Le droit naturel est donc celui qui découle de l'état de société : tout ce qui est conforme aux nécessités de l'état social est conforme au droit naturel; tout ce qui est contraire à l'état social est contraire au droit naturel. Les fausses idées qui ont cours sur ce point reposent sur cette hypothèse qui n'est pas nouvelle, mais seulement rajeunie, que la société est le résultat d'un contrat ou un fait accidentel, tandis que l'état de société est l'état naturel et primitif de l'homme, qui ne peut se comprendre que dans un état plus ou moins parfait de société.]

Le droit civil 2 [sensu lato] a pour objet, soit la constitution de l'Etat, soit l'exercice de la puissance publique. Il est donc ou con

2

[Loisel, Instit, coutum., liv. 5, tit. 5, vil, à l'exemple des juriconsultes romains, règle 11.]

[L. 38, Dig., De Legibus.] 1[Zachariæ est de ce nombre; et telle est en effet la définition qu'il donne dans ce même paragraphe du droit naturel et du droit civil, définition à laquelle nous avons substitué celle qui se trouve ci-dessus. ]

2 On divise habituellement le droit ci

Inst., § 4, De just. et jure, en droit public et droit privé. Il y a en effet des lois qui n'ont trait qu'à l'intérêt de la communauté, d'autrês à l'intérêt des individus. Mais cette division n'est pas tout à fait exacte; car, il y a des lois, comme celles sur les délits et les peines, qui participent à la fois du droit public et du droit privé.

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