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mère et autres ascendants lorsqu'ils sont dans le besoin, art. 205. Réciproquement le père et la mère et les autres ascendants 2 doivent des aliments à leurs enfants et descendants 3, art. 203 et arg. art. 207 combiné avec l'art. 205. La même obligation réciproque existe entre le beau-père et la belle-mère d'une part, et le gendre ou la bru de l'autre 4, art. 206, 207. Toutefois la belle-mère 5 ou la bru qui contractent un second mariage ne peuvent réclamer d'aliments7; et l'obligation de les fournir cesse d'une manière ab

pour vivre, L. 175, Dig., De reg. jur.; L. 30. Dig., De re judic.; Inst., De act., § 58.] Ce bénéfice ne peut plus être invoqué aujourd'hui par ceux à qui des aliments sont dus contre ceux qui les doivent, Delvincourt, 1, p. 226; Toullier, 2, n. 9; Vazeille, 2, n. 915. Contrà, Proudhon, De l'usufruit, 1, p. 157; [Demolombe. 4, n. 56.]

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2 La réciprocité de l'art. 207 s'applique à l'art. 205 comme à l'art. 206; Vazeille, 2, n. 489; Duranton, 2, n. 587; Cass., 28 oct. 1807; [ Marcadé, sur l'art. 207; Demolombe, 4. n. 25; Lyon, 23 août 1831, S. V., 32, 2, 439.1- Contrà, Toullier, 2, n. 612. [ Mais cette dernière opinion isolée doit être d'autant moins suivie qu'originairement les art. 205, 206 et 207 ne formaient qu'un seul article, divisé en trois paragraphes, Locré, 4, p. 432.]

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[Les enfants naturels ont, comme les enfants légitimes, une action contre leurs père et mère pour des aliments. Cass., 21 prair. an X; 16 nov. 1808; 27 août 1811; Merlin. Rep., v Aliments, § 1; Toullier, 2, n. 976 et s.; Delvincourt, 1, p. 377; Duranton, 1, n. 577. Mais cette obligation n'incombe qu'au père ou à la mère, et non à l'aïeul, Cass., 7 juill. 1817; Toullier, 2, n. 979; Chabot, Success., sur l'art. 756; Vazeille, sur le même article, et Du mar., 2, n. 501; Duranton, 2, 379. Réciproquement l'enfant naturel doit des aliments à ses père et mère, mais il n'en doit pas à leurs ascendants, Merlin, loc. cit.; Toullier, 2, n. 1074; Duranton, 1, n. 396. Sur le point de savoir à quels enfants naturels les aliments sont dus, V. inf. le titre de la Paternité et de la Filiation.]

4 [L'obligation ne s'étend pas au second mari de la mère (paratre) ni à la seconde femme du père (marátre), que dans le langage commun on appelle quelquefois beau-père et belle-mère, non plus qu'aux enfants de l'époux remarié (filiaires), auxquels on donne aussi les noms de beau-fils et de belle-fille, Mer

lin, Rép., v° Aliments, § 2, n. 3; Toullier 2, n. 612; Duranton, 2, n. 402; Demolombe, 4, n. 24; Marcadé, sur l'art 307] Sous l'expression de beau père et de belle-mère il faut comprendre tous les ascendants par alliance. V. Locré et Delvincourt, sur l'art. 206; Vazeille, 2, n. 495; Duranton, 2, n. 406. V. en sens contraire, Proudhon, 1, p. 254; Toullier, 2, 612. Dans le principe, l'article, après avoir dit que les enfants devaient des aliments à leurs père et mère et autres ascendants, ajoutait qu'ils en devaient également à leurs alliés dans la même ligne, ce qui comprenait les ascendants par alliance. Cette rédaction fut modifiée, parce qu'on ne voulait pas accorder les aliments au paratre et à la marâtre. V. la discussion [et Locré, 4, p. 579.] L'affirmative doit donc être préférée. [V. en ce sens, Marcadé, sur l'art. 206; Demolombe, 4, n. 25; Valette sur Proudhon, 1, p. 446.]

5 Mais la belle-mère n'est pas affranchie de l'obligation de fournir des aliments; le gendre ou la belle-fille en sont seuls exemptés, Duranton, 2, n 420; [Marcadé, sur l'art. 206.] Contrà, Delvincourt, sur l'art. 206. [Cette derniere opinion est préférable. Le relâchement de l'alliance produit par le convol est réciproque, Demolombe, 4, n. 29.]

6 Bien que l'art. 206 ne parle pas de la belle-fille, néanmoins le principe de la réciprocité veut que son convol produise les mêmes effets que celui de la belle-mère. V. art. 207; Duranton, 2, n. 421; [Marcadé, sur l'art. 207; Demolombe, 4, n. 28.]

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solue par le décès, sans postérité, de l'époux qui produisait l'alliance, ou par le décès des enfants issus de son union avec l'autre époux, art. 206. Les aliments ne sont pas dus entre collatéraux 9 et entre les alliés autres que ceux qui viennent d'être désignés. Cependant la dette des aliments, de même que toute autre dette, paraît devoir se transmettre aux héritiers et successeurs à titre universel des débiteurs, c'est-à-dire de ceux auxquels incombe l'obligation de fournir des aliments 10. Les aliments sont dus, quel que soit l'âge 11 ou la conduite 12 de celui qui les demande, et même dans le cas où il serait frappé de mort civile 13. Il ne parait pas cependant que celui qui s'est rendu indigne d'hériter soit fondé à réclamer des aliments de celui à l'égard duquel il a encouru cette indignité 14.

5 juin 1810; Poitiers, 24 nov. 1824; Duranton, 2, n. 421; Vazeille, 2, n. 496; Demolombe, 4, n. 31. - Il est à observer d'ailleurs que le second mariage du beau-père ou du gendre, à la difference de celui de la belle-mère ou de la bellefille, ne modifie pas la dette alimentaire, Demolombe, 4, n. 27; Marcadé, sur l'art. 206.]

8 En d'autres termes, le décès d'un conjoint ne fait cesser pour le conjoint survivant les obligations d'aliments qui résultaient de l'alliance produite par le mariage qu'autant qu'il n'y a pas d'enfants issus du mariage, et que lorsque ces enfants viennent eux-mêmes à décéder. Le décès du conjoint, quand il laisse des enfants, ne suffit pas pour exempter l'époux survivant de Tobligation de fournir des aliments au père et à la mère de l'époux décédé, alors même que cet époux serait un enfant naturel: la dette d'aliments à laquelle il est tenu envers ses père et mère se transmet et se maintient de la même manière que si elle résultait d'une filiation légitime, Paris, 28 mars 1840, S. V., 40, 2, 425; et Devilleneuve, ibid., sur cet arrêt.]

9 Pas même entre frère et sœur, [oncle et neveu, Demolombe, 4, 59.]

10 Delvincourt, sur l'art. 206; Duranton, 2, n. 407. V. L. 5, § 7, Dig. De agnosc. liberis. D'après d'autres auteurs, la charge ne passe aux héritiers qu'au tant qu'elle résulte d'un jugement ou d'un traité intervenu avant le décès de celui qui devait les aliments. V. en ce sens, Vazeille, 2, n. 525; Nancy, 15 nov. 1824. [Selon d'autres, il suffit pour que la charge des aliments passe aux héritiers que le besoin s'en soit fait sentir avant l'ouverture de la succession, Cof

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finières, Encycl. du dr., yo Aliments, n. 33; Marcadé, sur l'art. 205; Devilleneuve, sur l'arrêt précité de Nancy, Coll. nouv., 7, 2, 441. V. aussi Cass., 8 janv. 1806. Enfin il est une troisième opinion qui nous semble la seule juridique. et d'après laquelle les aliments sont une dette essentiellement personnelle à celui qui les doit, essentiellement réciproque, et qui s'éteint toujours avec le débiteur, nonobstant tous jugements et traités qui n'ont pu opérer novation dans la nature de l'obligation et de la dette. C'est un point que M. Demolombe, 4, n. 40, a établi avec une supériorité de raisonnement à laquelle il n'y a rien à ajouter et rien à répondre.]

11 Locre, sur l'art. 203; Rennes, 12 juin 1818; [Demolombe, 4, n. 48.]

12 Ainsi un enfant qui s'est marié contre la volonté de ses père et mère peut cependant leur demander des aliments, Cass., 7 déc. 1808; Bruxelles, 19 janv. 1811; Caen, 15 avril 1828. Une mère ne perd pas son droit en se remariant, Colmar, 5 janv. 1810; Nancy, 15 nov. 1824. – L'obligation des aliments ne cesse pas davantage dans le cas où des parents ont donné à un enfant l'éducation que comportaient leurs ressources, et où cet enfant est tombé dans la misère par sa faute, [Rennes, 12 juin 1810; Colmar, 7 août 1813; Vazeille, 2, n. 514; Demolombe, 4, n. 48.]

13 Paris, 18 août 1808; [Cass., 1er mars 1809; Duranton, 1, n. 255: Chardon, Puiss. pat., n. 275; Marcadé, sur l'art. 25.]

14 Duranton, 2, n. 585; L. 5, § 11, Dig. De agnosc. et alend. lib.; [Toullier, 2, n. 614; Marcadé, sur l'art. 211. — Contrà, Demolombe, 4, n. 51, qui se fonde avec

La question de savoir si les personnes obligées aux aliments envers un même individu sont tenues solidairement, ou pour leur part et portion, ou seulement l'une après l'autre, doit être résolue, en l'absence de règles spéciales à cet égard dans le Code Napoléon, d'après l'analogie, par les règles relatives à l'ordre des successions, par les règles générales du droit et par celles de l'équité. C'est donc à l'époux d'abord qu'incombe l'obligation de nourrir son conjoint 15. Cette obligation atteint ensuite les descendants avant les ascendants 16; puis les uns et les autres avant les alliés 17. Parmi les alliés, le devoir de fournir des aliments atteint le gendre et la bru avant le beau-père et la belle-mère 18. Les descendants et, après eux, les ascendants, sont tenus dans l'ordre suivant lequel ils sont appelés à succéder comme héritiers 19; et lorsque par suite de cet ordre successif plusieurs personnes, par exemple des enfants et des petits-enfants, sont tenus simultanément de fournir des aliments, ils ne les doivent que proportionnellement à leur part et portion dans l'hérédité 20. Si l'un des débiteurs est

raison sur ce qu'aucune disposition légale n'accorde cette conséquence aux causes d'indignité de succéder prévues par l'art. 727.]

15 [Sur les droits respectifs des époux à des aliments, V. le paragraphe suivant.] 15 Proudhon, 1, n. 256; Duranton, 2, n. 395; [Demolombe, 4, n. 55; Marcadé, sur l'art. 205.]- Contrà, Vazeille, 2, n. 489 et s., qui pense que l'obligation pese à la fois sur les ascendants et sur les descendants.

17 Delvincourt, sur l'art. 205; Duranton, 2, n. 422; [ Marcade et Demolombe, loc. cit.]

18 [ Marcadé et Demolombe, loc. cit.] 19 Delvincourt, loc. cit.; Duranton, 2, n. 387 et 595; Vazeille, 2, n. 489 et s. [ Ubi emolumentum successionis, ibi onus alimentorum: voilà la règle. Ainsi lorsqu'un ateul a des enfants et des petitsenfants issus d'un enfant décédé, l'obligation de fournir des aliments à l'aïeul est imposée aux petits-enfants aussi bien qu'aux enfants, Amiens, 11 déc. 1821; Duranton, 2, n. 394; Delvincourt, loc. cit.; Chardon, n. 379; Demolombe. 4, n. 36; Mareadé, sur l'art. 205. Contrà, Toullier, 1, n. 615, qui se fonde sur l'ancienne jurisprudence, d'après la quelle le fils était seul obligé. V. le Nouveau Denizart, vo Aliments, § 4, n. 2. -Ainsi encore les aliments dus au fils qui a encore son père, et, sa mère étant décédée, son aïeul et son aïeule maternels, ne sont pas à la charge du père seul,

mais se partagent entre tous les ascendants, comme la succession du fils se partagerait entre eux, Demolombe, 4, n. 57; Marcadé, sur l'art. 507.- Contrà, Toullier, loc. cit.; Duranton, 2, 289; Vazeille, 2, n. 490.]

20 On ne peut, en effet, ranger la dette d'aliments ni parmi les obligations solidaires, art. 1197, ni parmi les obligations indivisibles, art. 1217. Vazeille, 2, n. 493; Merlin, Rép., yo Aliments, § 2, 8; [Valette sur Proudhon, 2, p. 448; Marcadé, sur l'art. 507; Demolombe, 4, n. 65;] Metz, 5 juill. 1825; Lyon, 5 janv. 1852, S. V., 32, 2, 549; [Toulouse, 14 déc. 1833, S. V., 34, 2, 285; Pau, 30 mai 1837, S. V., 38, 2, 218; Limoges, 19 fév. 1846, S. V., 47, 2, 92.] Plusieurs auteurs considèrent l'obligation (et en cela ils se rapprochent de l'ancien droit, quoique celui-ci ait borné le principe à l'enfant) comme solidaire ou mème comme indivisible. Y. Proudhon, 1, 255; Toullier, 2, n. 615; Colmar, 24 juin 1812; et 24 fev. 1813; Grenoble, 19 avril 1831, S. V., 52, 2. 495; [Bordeaux, 24 juin 1846, S. V., 46, 2, 655.]— Duranton, 2, n. 424, présente un troisième système. Suivant lui, le père, par exemple, peut actionner un seul enfant pour le tout; mais l'enfant a le droit 'de mettre en cause les autres enfants, et la condamnation doit alors avoir lieu au prorata. En tout cas, l'enfant condamné pour le tout a son recours contre ses frères et sœurs, [Colmar, 24 juin 1812; Riom, 15 mars

sans ressources, les autres débiteurs ou les débiteurs subséquents sont tenus de pourvoir aux aliments 21. Et il en est de même si l'un des débiteurs est d'une discussion trop difficile 22.

Les aliments ne sont dus qu'à ceux qui sont dans le besoin, art. 208, 209; ils ne sont pas dus à celui qui possède des biens d'un revenu suffisant 23, ou qui est en état de se nourrir par son travail 24. Mais ce n'est pas au demandeur à prouver qu'il est dans le besoin; c'est au défendeur qui refuse des aliments à prouver qu'ils ne sont pas nécessaires 25.

La mesure d'après laquelle le juge doit déterminer la quotité de la pension alimentaire s'apprécie, d'une part, d'après les besoins de celui qui demande, et, de l'autre, d'après la fortune de celui qui les

1830.- Le système de l'indivisibilité, et par suite de la solidarité, se fonde sur ce prétendu principe qu'on ne peut faire vivre quelqu'un en partie, ce qui n'est au fond qu'un jeu de mots. Cela ne serait vrai dans une certaine mesure que si la dette alimentaire était absolue; mais loin de là, elle est limitée, comme nous le verrons tout à l'heure, par les possibilités du débiteur d'où il suit que chacun de ceux qui doivent des aliments n'est tenu qu'à ce qu'il peut. Si donc chacun des débiteurs peut le tout, les tribunaux peuvent, sans doute, en l'absence de règles précises sur ce point, condamner chacun d'eux solidairement et pour le tout, selon la commodité du créancier, tout en faisant entre eux la répartition de la dette; mais aussi si les débiteurs ne peuvent que pour partie, ils ne peuvent être condamnés que pour partie, puisque ce serait excéder leurs facultés, art. 208, et tomber dans une contradiction manifeste, après avoir fait la part de chacun selon ce qu'il peut, que de soumettre chacun à une solidarité qui dépasserait la limite de ce qu'il peut. En définitive, les tribunaux ont sur ce point un pouvoir discrétionnaire selon l'appréciation qu'il leur appartient de faire des facultés de chacun, Cass., 5 août 1857; Marcadé, sur l'art. 207; Demolombe, 4, n. 63; Gilbert, Code annoté, sur l'art. 205, n. 18. V aussi Devilleneuve, Coll. 4, 2, 262.]

nouv.,

21 Ainsi l'action peut être dirigée par un enfant contre l'aïeul quand le père et la mère sont dans l'impossibilité de fournir les aliments, Lyon, 23 août 1831, S. V., 32, 2, 459; [ Maleville, sur l'art. 205; Toullier, 2, n. 612; Vazeille, 2, n. 488; Duranton, 2, n.387.] Ainsi encore la fem

me séparée de biens doit pourvoir seule à l'entretien des enfants si son mari n'a pas de fortune, Paris, 28 janv. et 13 juin 1836, S. V., 36, 2, 335.

22 Si difficilius conveniri potest, Vazeille, 2, n. 495.

23 L'enfant ne peut pas obliger sou père qui lui demande des aliments, soit à consommer ses capitaux, soit à lui en faire l'abandon si les intérêts ne suffisent pas à ses besoins, Bordeaux, 16 fév. 1828;

Proudhon, 1, p. 257; Duranton, 2, 399; Vazeille, 2, n. 513.-Contrà, Toullier, 2, n. 613.-On ne peut établir sur ce point aucun principe absolu. Toutefois, en règle générale, celui qui a des biens improductifs fait acte de mauvaise administration en les conservant, et ne peut des lors être considéré comme étant dans le besoin. Il en est de même de celui qui pourrait vivre en attaquant un capital dont les revenus sont insuffisants. Tout cela dépend de l'importance des capitaux et de la position des personnes. V. Demolombe, 4, n. 44.]

24 Trèves, 13 août 1810; Paris, 13 avril 1855, S. V., 55, 1, 227. Mais il n'est pas indispensable que le demandeur soit infirme ou affaibli par l'àge, Colmar, 23 fév. 1813.

23 Negativa non est probanda, Duranton, 2, n. 410; Merlin, Rép., vo Aliments,

2 [ Demolombe, 4, n. 47]; Colmar,

23 fév. 1813. Il s'ensuit que celui qui, obligé aux aliments, les a fournis, ne peut les répéter sous prétexte que celui qui les a reçus n'en avait pas besoin. [Mais il ne faudrait pas conclure de là que celui qui demande des aliments n'ait aucune preuve à faire, et soit dispensé de fournir des renseignements sur sa position de fortune.]

doit 26. Le chiffre de la pension alimentaire peut donc s'élever ou s'abaisser 27, selon que les besoins de l'une des parties et la fortune de l'autre augmentent ou diminuent dans la suite, sans que l'exception de la chose jugée puisse être opposée au demandeur 28, art. 208, 209.

Le devoir de fournir des aliments comprend la satisfaction de tous les besoins du requérant, en aliments, vêtements, logement, assistance, soins nécessaires et frais médicaux 29. Mais ce devoir n'entraîne pas l'obligation de payer les dettes contractées par la personne à qui les aliments sont dus 30, à moins qu'elles n'aient pour cause des besoins alimentaires 31.

La pension alimentaire doit ordinairement être servie en ar

26 Le mot besoins ne doit pas être entendu d'une manière absolue, mais relativement à la personne qui les éprouve. Aussi faut-il prendre en considération l'âge et la position sociale. [Rennes, 12 juill. 1810; Marcadé, sur l'art. 208.-La règle d'aprés laquelle les aliments doivent être accordés, non-seulement dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, mais aussi de la fortune de celui qui les doit, prouve que lorsque ces aliments sont dus par plusieurs, la dette qui est susceptible de varier en quotité selon la fortune des codébiteurs n'est ni solidaire ni indivisible. V. sup., note 20.] 27 L'art. 209 parle bien de la décharge et de la réduction des aliments, mais il garde le silence sur leur augmentation; cependant la raison est la même, Vazeille, 2, n. 519. Le principe ci-dessus posé s'applique encore à la répartition qui a été faite entre plusieurs codébiteurs de la totalité d'une dette alimentaire. La part de chacun d'eux peut, suivant les circonstances, être diminuée ou augmentée, Colmar, 19 janv. 1824.

28 Merlin, Rép., vo Aliments, § 1, art. 1; [Grenoble, 19 fév. 1808; Cass., 7 déc. 1808 et 23 juin 1841, S. V., 41, 1, 650.] 29 L. 6, Dig., De alim, et cib. leg; L. 43, 44, Dig., De verb. sign. [L'obligation ne peut aller plus loin; mais aussi elle ne peut aller jusque-là que si la fortune de celui qui doit les aliments le permet.] 30 Il va sans dire que les personnes légalement obligées de fournir des aliments ne sont pas en général tenues de payer les dettes de celui auquel elles les doivent; [ni conséquemment de le tirer de prison lorsqu'il a subi la contrainte par corps pour des dettes qu'il a contractées, Demolombe, 4, n. 54.] Il n'est pas

T. I.

moins évident que celui qui, sur le mandat du père, à fourni des aliments, a contre le père une action pour se les faire rembourser. Mais peut-il, ayant le mandat du père, agir contre l'enfant qui a reçu les aliments? ou n'ayant pas le mandat du père, peut-il agir contre le père lui-même ?... Ces différentes questions doivent se décider d'après les priucipes de la gestion d'affaires, [Lyon, 23 août 1831, S. V., 52, 2, 429; Douai, 22 août 1849, S. V., 50, 2, 586; Demolombe, 4, n. 74.- On a soutenu que cette action en répétition de la part du tiers qui a fourni les aliments, contre ceux qui les devaient, était éteinte par le décès de celui qui les a reçus; mais nous ne voyons rien dans cette circonstance qui soit de nature à modifier le droit du negotiorum gestor, Demolombe, 4. n. 75.

Contrà, Cass., 12 mai 1812 et 17 mai 1819; Merlin, Rép., vo Aliments, § 3, n. 5: Duranton, 2, n. 423; Vazeille, 2, n. 508.] Quant à l'action contre l'enfant, elle doit être soumise à la condition qu'il n'avait (tempore alimentationis) le tiers pouvait exercer ses droits, [et aucune fortune personnelle sur laquelle à cette autre condition que le tiers a, en temps utile, exercé contre le pere toutes les actions qu'il était en droit d'exercer, Cass., 18 août 1815, 18 août 1835, S. V., 35, 1, 873; 19 juin 1843, S. V., 45, 1, 641; Duranton, 2, n. 591 et 425; Vazeille, 2, n. 507 et 511; Demolombe, 4. n. 76.-Contrà, Paris, 17 nov. 1838, S. V.. 59, 2, 456; Merlin, Rép., vo Aliments, § 1, art. 1, n. 6.]nous venons de dire des enfants s'applique à toute personne à qui sont dus ou qui doit des aliments.

Ce que

31 [Proudhon, De l'usuf., 1, n. 198; Vazeille, 2, n. 509; Demolombe, 4, n. 55.1

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