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gent 32, et payée par termes mensuels, trimestriels ou semestriels 33. Cependant lorsque le débiteur justifie d'un état de fortune qui ne lui permet pas de servir une pension en argent, le tribunal peut lui donner la faculté 34 de recevoir dans sa maison celui à qui les aliments sont dus, et d'y pourvoir à son entretien 35, art. 210. Et de même qu'il va sans dire que les parents, tant que dure la puissance paternelle, ne sont obligés de nourrir et entretenir l'enfant que dans leur maison 36, de même aussi les parents et les autres ascendants 37 ne sont ordinairement tenus que de nourrir et d'entretenir l'enfant dans leur maison, lors même que ce dernier n'est plus sous leur puissance 38; et ils ne peuvent être obligés que

32 Le débiteur peut, selon les circonstances, être contraint à fournir des sùretés pour le payement de la pension, Angers, 25 fév. 1829; [ Cass., 30janv. 1828. Mais nous croyons que ces suretés ne peuvent avoir d'autre but que de garantir celui à qui les aliments sout dus contre les fraudes possibles ou la mauvaise foi de son débiteur, et qu'elles ne peuvent aller jusqu'à lui donner un droit opposable aux tiers et aux créanciers, puisqu'un pareil droit aurait pour résultat inévitable de faire que le créancier d'aliments les percevrait toujours nonobstant la mauvaise fortune de son débiteur, contrairement à l'art. 208 qui les subordonne aux facultés du débiteur, Demolombe, 4, n. 68 et s.]

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33 [Les aliments sont insaisissables, art. 1295; l'r., art. 581; Merlin, Rep., yo Aliments, § 8, n. 5; Duranton, 2, n. 426 el s.; Valette sur Proudhon, 1, p. 450; Demolombe, 4, n. 78; et cette insaisissabilité s'applique non-seulement aux termes ou arrérages à échoir, mais aussi aux termes ou arrérages échus, Cass., 27 fév. 1824. Mais ils ne sont pas incessibles, alors surtout que la cession a pour objet l'acquit d'obligations contractées pour des besoins alimentaires Cass., 51 mai 1826 et 1er avril 1844, S. V., 44, 1, 469; Troplong, Vente, n. 227; Demolombe, 4, n. 78. Contrà, Duranton, 46, n. 165; Duvergier, Vente, 1, n. 214.- La défense faite par l'art. 1004 Pr., de compromettre sur les dons et legs d'aliments, ne s'applique pas aux aliments qui ne résultent ni de dons, ni de legs, Duranton, 2, n. 488; Carré et Chauveau, n. 3265; Thomines, Proc., n. 1208; alors surtout que le compromis porterait non sur la deite d'aliments, mais sur les arrérages, Merlin, Rep., Yo Aliments, § 8; Carré et Chauveau, n. 3264; Thomines, loc. cit. - On ne

peut transiger sur une demande d'aliments, Delvincourt, 5, p. 477; Duranton, 18, n. 405. Contra, Merlin, Rep., vo Aliments, § 8, n. 2, et v Transaction, § 2, n. 4; ni y renoncer, Bruxelles, 17 juin 1807; Rolland de Villargues, des Enfants naturels, n. 540; mais on peut transiger sur les arrerages échus, Duranton, 18, n. 405; Carré et Chauveau, n. 3264. Et en supposant que la transaction sur le fond même du droit fut valable en elle-même, elle ne serait pas opposable à celui qui a droit aux aliments, si la pension fixée par la transaction se trouvait insuffisante, eu égard aux besoins du créancier, Douai 1er fév. 1845, S. V., 45, 2, 188.]

3 Le tribunal pourra ordonner.... » porte l'art. 210. Ainsi le tribunal peut, suivant les circonstances, repousser ou admettre la demande de celui à qui il doit des aliments, par exemple, selon qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu de craindre des dissentiments. V. inf., note 59.]

35 La convention par laquelle un père, auquel des aliments sont dus par son fils, s'astreindrait à résider dans une maison déterminée et à y recevoir ses aliments, serait nulle, comme contraire aux bonnes mœurs, Bourges, 9 août 1852, S. V., 53, 2, 130[Un enfant ne peut non plus forcer ses père et mère, à qui il est obligé de donner des aliments, de venir les prendre chez lui, sous prétexte qu'il ne peut leur payer de pension, Besançon, 14 janvier 1808.]

36 [V. le paragraphe qui précède.] 37 L'art. 211 ne parle pas des autres ascendants, mais par est ratio, Vazeille, 2, n. 108. [Contrà, Marcadé, sur l'art. 211, qui se fonde avec raison sur ce que l'article ne place que les père et mère dans l'exception. V. cependant Demolombe, 4, n. 60.]

38 Nimes, 20 août 1807. [Sans que

pour des raisons d'une gravité particulière 39 de payer à l'enfant une pension alimentaire et de lui donner les moyens de vivre loin de la maison paternelle, art. 214.

Lorsque la situation financière du créancier s'améliore ou que le débiteur tombe lui-même dans l'indigence, le droit d'exiger le payement de la pension alimentaire cesse 40. Mais, de même que dans le premier cas une action en restitution des sommes payées pour aliments ne saurait être admise 1, de même, la réclamation d'une pension supplémentaire pour le passé ne saurait l'être non plus, lorsque la position de fortune de celui qui doit les aliments vient à s'améliorer 42, arg. art. 209.

CHAPITRE VI.

DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX.

§ 132. Des droits et des devoirs réciproques aux deux époux. Chaque époux doit considérer les intérêts de son conjoint

les père et mère soient tenus, comme le sont les autres débiteurs d'aliments, de prouver l'impossibilité de payer une pension alimentaire. Cette faculté pour les parents de substituer les aliments en nature dans la demeure paternelle aux aliments en argent existe alors même que déjà le père aurait consenti à payer une pension alimentaire, Bruxelles, 4 janv. 1809; et elle peut être invoquée aussi bien par le père naturel que par le pere légitime, Bordeaux, 22 fev. 1841, S. V., 41, 2, 494. Les père et mere qui sont hors d'état de fournir une pension alimentaire à leurs enfants peuvent même être contraints à les recevoir chez eux leurs devoirs à cet égard ne peuvent être moindres que ceux des auires débiteurs d'aliments, Demolombe, 4, n. 61,-Contrà. Amiens, 13 janv. 1838, S. V., 38, 2, 291.]

39 Par exemple, à cause de mauvais traitements exercés sur l'enfant, [ou bien encore lorsqu'il est reconnu que des inconvénients mutuels résulteraient de la vie commune, Bordeaux, 20 juin 1852, S. V, 32, 2, 468; Duranton, 2, n. 415; Chardon, 2, n. 252 et s.-Jugé cependant que lorsqu'un enfant en état de gagner sa vie quitte le domicile paternel, le père n'est pas tenu de lui fournir des aliments, alors même que l'en

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fant offrirait de prouver n'avoir quitté ce domicile que par suite de mauvais traitements, Nimes, 12 fruct. an XII. Contrà, Aix, 3 août 1807. Les tribunaux doivent au surplus résoudre les diflicultés de cette nature d'après les circonstances dont ils sont les appréciateurs souverains, Renues, 12 juin 1810; Toullier, 2, n. 613.]

40 Cette règle ne doit pas être étendue au cas où une rente viagère a été régulierement constituée à titre d'aliments, Cass., 14 mai 1828.

Demolombe, 4, n. 75.]

42 Pas plus qu'on ne pourrait répéter contre lui les arrérages que son état d'indigence l'a empêché de payer : [ par application de la règle que les pensions alimentaires n'arreragent pas, et qui est fondée sur cette présomption, que celui qui a laissé passer plusieurs termes de la pension sans se la faire payer est présumé n'en avoir pas eu besoin. Cependant ce n'est là qu'une présomption qui doit céder soit devant des présomptions, soit à plus forte raison devant des preuves contraires Ainsi, si le créancier n'a pas touché les termes de sa pension parce que le débiteur était dans l'impossibilité de payer, on ne peut en conclure que le créancier a pu s'en passer. Il y a lieu de croire, au con

comme ses intérêts propres. Chacun d'eux est donc fondé à réclamer de l'autre toute l'assistance personnelle dont il a besoin dans ses affaires, dans ses maladies, et dans toutes les circonstances de la vie, en tant du moins qu'ils se trouvent en état de se prêter cette assistance 1. De là il suit aussi que chaque époux doit à l'autre les secours pécuniaires et matériels proportionnés à sa fortune 2, art. 212. V. aussi art. 214 et 268. De plus, chaque époux doit à l'autre la fidélité conjugale 3, art. 212. V. aussi art. 229 et 230 et les art. 337 et 339 Pén.

§ 133. Des droits et des devoirs particuliers à chacun des époux.

Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari 1, art. 213.-De là pour la femme l'obligation d'habiter avec le mari2, et de le suivre partout 3 où il juge à propos de résider, art. 214; et dans le cas où elle s'y refuserait, et où des moyens de douceur seraient insuffisants ou inapplicables, le droit pour le

traire, qu'il s'est endetté pour vivre, et le débiteur revenu à meilleure fortune doit, à moins de circonstances particulières, lui payer les termes arriérés. V. Demolombe, 4, n. 71.]

1 [L'assistance est le secours moral, Demolombe, n. 85; Marcadé, sur l'art. 112.]

2 [Il s'agit ici de l'obligation alimentaire qui incombe à chacun des époux indépendamment de toute convention matrimoniale et par le fait seul du mariage, Demolombe, 4, n. 84; Marcadé, loc. cit. Cette obligation survit a la séparation de biens, art. 1448; elle survit même à la séparation de corps, arg. art. 301, parce que les torts n'effacent pas les devoirs. V. sup., § 151; Cass., 8 mai 1810, 28 juin 1815, 8 juill. 1850, S. V., 51, 1, 61; Toullier, 2, n. 780; Duranton, 2, n. 635; Vazeille, 2, n. 588; Demolombe, 4, n. 84 et s. Elle survit même au profit de l'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée pour cause d'adultere, Lyon, 16 mars et 16 juill. 1855, S. V., 56, 2, 239; Toullier, 2. n. 780. - Mais ces aliments cessent d'être dus en cas de séparation de corps, lorsque le dénùment de l'époux qui les réclame a pour cause son inconduite, et que d'ailleurs son âge et sa santé lui permettent de travailler pour subvenir à ses besoins. Cass., 8 juill. 1850, S. V., 51, 1, 61; Demolombe, 4, n. 87.- Ajoutons que l'obligation des époux de se fournir des aliments est une obligation

de droit naturel dont l'exécution peut être réclamée entre étrangers devant les tribunaux francais, si l'époux défendeur est domicilié en France, Paris, 19 déc. 1855, S. V., 34, 2, 384, V. sup., § 62;

et que si l'époux auquel ils sont dus est en état d'aliénation mentale, ils peuvent être réclamés par un tiers dans son intérêt, par exemple par son frère, Caen, 1er déc. 1849, S. V., 52, 2, 305.]

3 [Cependant, comme nous le verrons inf., tit. du Divorce, l'adultère du mari n'est pas mis sur la même ligue que l'adultère de la femme.]

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[ Le mari est le représentant de l'association conjugale. C'est en lui qu'elle se personnifie; c'est pour cela que la femme suit la condition de son mari, sa nationalité, art. 12 et 19, V. sup., § 69, partage sa position sociale, et porte son nom

2 [ D'où il suit, non-seulement que de droit elle a le même domicile que son mari, art. 108, V. sup., § 89; mais encore que de fait elle doit avoir la même résidence.]

3 Même en pays étranger, surtout si le séjour en pays étranger est licite ou même honorifique. V. la discussion et Locré et Delvincourt, sur l'art. 214; Proudhon, 1, p. 260; [ Duranton, 2, n. 455; Rodière et Pont, Contr. de mar., 1, n. 55; Demolombe, 4, n. 90 et s.; Marcadé, sur l'art. 214.]

mari de recourir à la contrainte personnelle. Cependant le juge peut, pour des raisons graves, comme, par exemple, lorsque le mari n'a pas de résidence fixe 5, ou qu'il ne peut pas offrir à sa femme de logement convenable et compatible avec son état de santé 7, la délier de cette obligation. Si le mari dont la femme s'est éloignée du domicile conjugal exige qu'elle y revienne, il doit lui fournir les moyens pécuniaires dont elle a besoin, soit pour quitter d'une manière convenable la demeure qu'elle a occupée jusque-là, soit pour subvenir aux frais du déplacement 8.

De son côté le mari est obligé de recevoir la femme dans sa demeure, de l'y traiter comme maîtresse de la maison, et d'y

La question de savoir si l'on peut employer la contrainte personnelle pour contraindre la femme à réintégrer le domicile conjugal est controversée. [Pour l'affirmative, V. Paris, 29 mai 1808; Colmar, 4 janv. 1817; Cass., 9 août 1826; Aix, 29 mars 1851, S. V., 33, 2, 92; Dijon, 25 juillet 1840, S. V., 40, 2, 291; Aix, 25 mars 1840, S. V., 40, 2, 474; Touilier, 15, n. 109: Vazeille, 2, n. 548; Coin Delisle, sur l'art. 2063, n. 4; Odilon Barrot, Encycl. du droit, vo Abandon d'époux, n. 5; Marcadé, sur T'art. 214; Demolombe, 4, n. 107. Pour la negative, V. Bourges, 14 juill. 1811; Toulouse, 24 août 1818; Colmar, 10 juill. 1855; Delvincourt, sur Fart. 214; Duranton, 2. n. 440.] Le système de la contrainte personnelle prévaut, et c'est avec raison, car il ne s'agit point d'exiger le payement d'une dette au moyen de la contrainte par corps, mais de l'exécution d'un droit dont l'objet est la personne de la femme. Ubi rem meam invenio, ibi rem meam vindico. Toute fois, la contrainte personnelle ne doit être autorisée qu'autant que le mari a d'abord épuisé tous les autres moyens de contrainte, tels que la saisie des biens et des revenus personnels de sa femme. [Dans le sens de l'admissibilité de la saisie comme moyen de contrainte, adde anx autorités précitées, qui l'admettent généralement, préalablement à la contrainte personnelle, Paris, 22 prair. an XIII; Nimes, 11 juin 1806; Bourges, 17 mai 1808: Paris, 14 mars 1854, S. V., 34, 2, 159; Roger, De la saisiearrét, n. 202 bis; Favard, vo Femme, n. 4; Vazeille, 2, n. 291; Demolombe, 4. n. 105; Marcadé, sur l'art. 214.Contrà, Duranton, 2, n. 459. Sur la procédure à suivre pour arriver à la contrainte personnelle, V. Odilon Barrot, ubi sup., art. 3, n. 14; Debelleyme,

Ord. sur req. et sur réf., 1, p. 32 et s. ;
Demolombe, 4. n. 108 et s.]

5[ Mulier sequi debet maritum nisi vagabundus sit : c'est la résidence que la foi impose à la femme, et non des voyages continuels, Demolombe, 4, n. 95; Marcadé, sur l'art. 214.]

6 [C'est-à-dire en rapport avec son l'habitation et à la vie, Bruxelles, 11 état et pourvu des objets nécessaires à mars 1807; Paris, 3 oct. 1810; Rouen, 21 nov. 1812; Paris, 19 avril 1817; Cass., 9 janv. 1826; Merlin, Rép., v Mari; zeille, i, n. 296 et s.; Demolombe, 4, n. Chardon, Puiss. marit., 1, n. 24; Va95. Toutefois le dénument du mari ne serait pas toujours un motif suffisant pour la femme de se dispenser de résider au domicile conjugal. V. en sens divers, Turin, 28 mai 1806; Bruxelles, 15 août 1806; Bourges, 17 mai 1808; Colmar. 14 janv. 1812. Mais quelles que fussent d'ailleurs les commodités de l'habitation que le mari offrirait à sa femme, s'il exerçait une profession hon

la maison commune, la femme ne pourrait être contrainte à la résidence, Duranton, 2, n. 437; Demolombe, loc. cit.]

teuse, s'il entretenait une concubine dans

7 [Rodière et Pont, Contr. de mar., 1, n. 55; Demolombe, 4, n. 95; Marcade, sur l'art. 214 ]

8 Par exemple, pour payer les dettes que sous l'empire de la nécessite, elle a contractées au dernier lieu de sa résidence. - [Sans toutefois que la femme puisse se faire du non-payement de ces dettes un moyen absolu de résistance. Tout ce qu'elle est en droit de demander, c'est que le mari qui exige son retour lui donne les moyens de retourner.]

9 [Ainsi le mari ne pourrait confiner sa femme dans une partie de l'apparte

pourvoir à son entretien selon ses facultés et son état 10, art. 214. Si le mari refuse de recevoir sa femme à son domicile, il n'y a pas de moyen direct de l'y contraindre; mais il peut être condamné à lui servir une pension proportionnée à ses moyens de fortune 11.

De ce que la femme doit obéissance à son mari, il résulte qu'elle a besoin de son consentement pour les actes juridiques auxquels elle est partie. V. le paragraphe suivant.

§ 134. Suite.-De l'autorisation maritale.

La femme mariée 1 ne peut faire d'actes juridiques, ester en justice ou contracter, sans l'autorisation ou le consentement de son mari 2, art. 215-226, 934, 1426 et 1538. Cette autorisation n'est pas une simple formalité 3: elle oblige le mari qui l'a don

ment qu'il occupe, en refusant de l'admettre à sa table et à la vie commune, Cass., 20 janv. 1830.]

10 L'obligation imposée au mari d'assurer à sa femme un entretien conforme à sa condition continue d'exister même lorsque la femme a quitté le domicile conjugal, si elle y a été contrainte par des mauvais traitements, Montpellier, 23 déc. 1830. [ Mais, sauf ce cas exceptionnel et les cas analogues, où la femme aurait un motif legitime pour se refuser à résider au domicile conjugal, le mari n'est pas tenu de lui fournir des aliments, Colmar, 10 juill. 1855, S. V., 34, 2, 127; à moins, bien entendu, que le mari n'eût autorisé sa femme à avoir une habitation séparée. Dans ce cas, si la femme n'avait aucuns revenus personnels, le mari serait évidemment obligé de payer les dépenses qu'il l'aurait implicitement autorisée à faire, Cass., 28 déc. 1830; Bordeaux, 8 juin 1839, S. V., 39, 2, 416; Cass., 13 févr. 1844, S. V., 44, 1, 662; Demolombe, 4, n. 94.- Du reste le droit des époux de refuser des aliments à celui qui refuse de reprendre la vie commune est réciproque et appartient à la femme comme au mari, Grenoble, 11 mars 1851, S.V., 51, 2, 627.-Sur la pension alimentaire due par un militaire à sa femme, V. l'avis du Cons. d'Et. du 30 janv. 1809.]

11 [Il peut aussi être condamné en des dommages-intérêts, Lyon, 50 nov. 1811; Demolombe, 4, n. 110. Il serait dificile, quoique non impossible, d'autoriser la femme à se faire ouvrir avec l'assistance de la force publique les portes

du domicile conjugal. V. Toullier, 15, n. 110, et Demolombe, 4, n. 110.]

1 Si le mari est Français, art. 3, § 3. [En d'autres termes, les règles qui suivent, sur la nécessité de l'autorisation, constituent un statut personnel qui, des lors, ne régit pas la femme étrangère, Bruxelles, 25 fév. 1808; 25 août 1810 et 29 août 1815; Merlin, Rép, vo Autor. murit., sect. 10, n. 5; Massé, 2, n. 63; Fœlix, n. 65; Demolombe, 4, n. 135. Néanmoins, si cette autorisation lui était nécessaire dans son propre pays, elle en aurait aussi besoin en France, Bastia, 16 fév. 1844, S. V., 44, 2, 653. — Par contre, la nécessité de l'autorisation suit la femme française en pays étranger, Massé, loc. cit.]

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[On suppose ici que la femme agit en son nom personnel.] Il n'est donc pas question du cas où le mari est autorisé à agir, soit en demandant, soit en défendant, comme représentant des droits de la femme, V. Pigeau, 1, p. 81; 2, p. 202; ni du cas où la femme agit au nom de son mari, V. art. 220, § 2; auquel cas, comme tout autre mandataire, elle oblige son mari, mais ne s'oblige pas elle-même, [ V. inf., dans ce paragraphe, note 511; ni du cas où la femme agit comme mandataire d'un tiers. V. art. 1990; Proudhon, 1, 266; Vazeille. 2, 327; [Troplong. Du mandat, n. 529 et s. V. au surplus, sur la validité et les conséquences du mandat donné à la femme, inf., le titre du Mandat.]

3 D'après le droit coutumier, l'autorisation du mari intervenait ad formam negotii; elle se réglait, par analogie,

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