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également que les actes de la mère tutrice, accomplis sans l'assistance de ce conseil, sont moins altérés par ce défaut de concours que s'il s'agissait d'un conseil ordinaire, à moins toutefois que le mari n'ait expressément subordonné sa femme au concours de son conseil 5.

La nomination d'un conseil a lieu dans trois cas. V. les § 247 et s.

SECTION Ire.

DU CONSEIL QUE LE MARI EST AUTORISÉ

A DONNER A SA FEMME.

§ 247. Attributions et responsabilité de ce conseil. - Durée de ses fonctions.

Le mari peut donner un conseil de tutelle à sa femme pour le cas où elle deviendra, par sa mort, tutrice des enfants communs. Le but de la loi, en accordant ce droit au mari en même temps qu'elle lui refusait celui d'exclure la mère de la tutelle, a été de concilier autant que possible l'intérêt du mineur et les droits de la mère 1. - Cette nomination d'un conseil a lieu par acte de dernière volonté, ou par déclaration devant le juge de paix. V. § 2082. Lorsque le mari a pourvu sa femme d'un conseil, elle ne peut faire aucun acte de tutelle sans son assistance 3, à moins que le mari n'ait limité à certains actes la nécessité de cette assistance, auquel cas la femme est habile à faire seule tous les autres actes de tutelle. Le droit du mari de déterminer les pouvoirs du conseil ne va pas jusqu'à retirer à la femme l'administra

5 Delvincourt, sur l'art. 391. En faveur de cette restriction, on peut invoquer le § 2 de l'art. 391, dans lequel on se sert par exception du mot assistance en parlant du conseil. [Notre auteur se trompe sur le sens de l'art. 391. Cet article, en disant que la femme ne peut faire sans l'avis de son conseil aucun acte relatif à la tutelle, entend évidemment parler d'un avis conforme, et, comme le dit le deuxième alinéa du même article, d'une assistance sans laquelle elle est inhabile, Demolombe, 8, n. 92. En cas de dissentiment entre la mère et le conseil, elle doit s'abstenir, selon Marcadé, sur l'art. 391; elle doit s'adresser au tribunal, selon Chardon, Puiss. tut., n. 21; ou au conseil de famille, selon Demolombe, 8, n. 95. Nous pensons qu'elle doit s'adresser au conseil de famille qui l'autorisera.- Sur le refus de concours du conseil judiciaire, en général, V. sup., note 1.]

1 V. la discussion sur l'art. 391.-[Sur le caractère de ce conseil, V. le paragraphe qui précède.]

2 [Il n'est pas nécessaire que l'acte de dernière volonté portant nomination d'un conseil judiciaire soit un testament, en ce sens qu'il doive renfermer une disposition de biens; mais c'est un testament en ce sens qu'il est soumis aux formes testamentaires, olographes, authentiques ou mystiques. Si cette nomination n'est pas faite par une déclaration devant notaire, elle doit être faite devant le juge de paix, c'est-à-dire devant le juge de paix du domicile du déclarant, et non devant un juge de paix quelconque. Contrà, Demolombe, 7, n. 83; Marcadé, sur l'art. 391.]

3 Le conseil peut, dans ce cas, être comparé au tutor honorarius notitia causa datus du droit romain, L. 32, § 1, Dig., De test. tut.; L. 14, § 6, Dig. De solut. [V. le paragraphe précéd., note 5.]

tion de la tutelle 4, ou à subordonner l'exercice du droit de puissance paternelle de la femme à l'assistance du conseil3.

Le conseil est soumis; dans les limites de ses pouvoirs, à la responsabilité du droit commun. Sa nomination ne modifie fi les attributions du subrogé tuteur, ni celles du conseil de famille.

Les pouvoirs du conseil cessent lorsque la mère vient à refuser, à résigner ou à perdre la tutelle 8. S'il arrive que le conseil ne puisse pas exercer les fonctions qui lui ont été conférées; si, par exemple, il meurt avant le père, ou s'il ne veut pas s'en charger, ni le conseil de famille, ni le tribunal ne peuvent en nommer un autre pour le remplacer 9. V. art. 391 et 392.

SECTION II.

DES CONSEILS DONNÉS AUX PERSONNES FAIBLES
OU MALADES D'esprit, et aux prodigues,

§ 248. Quand et comment on nomme un conseil à une personne à cause de la faiblesse de ses facultés mentales.

1

Dans tous les cas de nature à motiver une demande en interdiction, les personnes recevables à la former peuvent se borner tout d'abord à demander la nomination d'un conseil judiciaire pour faiblesse ou maladie d'esprit 2. De plus, si le tribunal, après que la demande en interdiction a été formée, ainsi qu'il est dit au § 234, croit devoir repousser cette demande, il peut néanmoins encore, d'après les circonstances, c'est-à-dire si celui contre lequel

Bruxelles, 24 mai 1806: [Gênes, 10 août 1811; Magnin, 1, n. 450.] 5 Locré et Delvincourt, sur l'art. 391; Toullier, 2, n. 1197; [Fréminville, 1, 40; Demolombe, 7, n. 90.]

6 V. § 237, le texte et la note 6. [ Le conseil est donc responsable de ses fautes, sauf aux tribunaux à déterminer la gravité et l'imputabilité de la faute, Demolombe, 7, n. 102. Contrà, Marcadé, sur l'art. 391. Il n'y a pas lieu de distinguer, comme le fait Delvincourt, 1, p. 428, entre le cas où le conseil a empêché un acte utile, et celui où il a consenti à un acte préjudiciable: les tribunaux sont juges.-Du reste, la responsabilité du conseil ne fait pas disparaître celle de la mère, lors même qu'elle aurait agi conformément à l'avis du conseil, Delvincourt, 1, p. 426.]

7 Donai, 17 janvier 1820.

8 Duranton, 3, n. 421, [et le tuteur qui la remplace n'est pas soumis à l'assistance du conseil.]

9 Duranton, loc. cit.; [Magnin, 1, n. 451; Demolombe, 7, n. 105.] Bousquet,

3

sur l'art. 491, est d'une opinion contraire. [Mais cette opinion ne doit pas être suivie le père seul peut donner un conseil à la femme; c'est une suite de son autorité maritale et paternelle.]

1 Merlin, Rép. vo Testament, sect. 1, §1, art. 1, n.5; Agen. 4 mai 1856, S. V., 36, 2, 560, Contrà, Delvincourt, sur l'art. 499. [ L'opinion de Delvincourt ne doit pas être suivie : le tribunal saisi d'une demande en interdiction peut se borner à nommer un conseil, art. 499; on peut donc demander à ce tribunal ce qu'il a le droit d'accorder, Marcadé, sur l'art. 499. On peut même, après avoir en première instance demandé l'interdiction, conclure subsidiairement en appel pour la première fois à la nomination d'un conseil, Paris, 26 therm. an XII.

Contrà, Orléans, 16 déc. 1806.]

2 Par exemple, aux personnes chez lesquelles le grand åge amène la faiblesse d'esprit, Cass., 21 fruct. an X; Riom, 4 mai 1825; [aux sourds-muets, Lyon, 14 janv. 1812.]

3 En première instance ou en appel.

la demande est dirigée n'est pas tout à fait, mais jusqu'à un certain point seulement, incapable d'administrer ses biens, lui nommer un conseil judiciaire, art. 499.

Un conseil judiciaire peut de même être nommé au prodigue 4, c'est-à-dire à l'homme qui dissipe follement sa fortune d'une manière inintelligente ou indigne. Cette nomination est faite par le tribunal de son domicile, sur la demande des personnes qui, aux termes de l'art. 490, peuvent provoquer l'interdiction; le prodigue lui-même peut en faire la demande, mais non le ministère public. La procédure est la même que dans le cas d'interdiction, art. 513 et 514 8.

Dans les deux cas, c'est-à-dire soit qu'il s'agisse d'un conseil

La curatelle du prodigue de l'ancien droit français n'a été maintenue par le Conseil d'Etat qu'après une longue délibération, et non dans toute son étendue. Elle paraissait un danger pour la liberté civile. Elle est inconnue dans le droit anglais. V. Merlin, Rép., vo Prodigue; Disc. sur l'art. 515; [Demolombe, 8, n. 690 et s.]

7 déc. 1840, S. V., 41, 2, 423, la femme pourrait recevoir un conseil judiciaire.

Le mineur lui-même peut être pourvu d'un conseil judiciaire, de même qu'il peut être interdit. V. sup., § 255: Nimes, 22 avril 1839. S. V., 39, 2, 453; Trib. de Chateauroux, 25 nov. 1845; et Bourges, 5 mai 1846, S. V., 46, 2, 529; Demolombe, 8, n. 445 et 696.]

6 Telle était du moins la décision de l'ancienne jurisprudence, Toullier, 2, n. 1573. V. cependant Duranton, 3, n. 803. [Il faut décider que le prodigue ne peut pas plus demander un conseil judiciaire qu'un incapable d'une autre espèce ne pourrait provoquer sa propre interdiction. V. sup., § 234; Demolombe, 8, n. 701.]

7 Observations du Tribunat sur l'art.

3 [Sur les caractères de la prodigalité, V. Toullier, 2, n. 1570; Demolombe, 8, n. 692. On peut définir le prodigue celui qui dissipe follement son patrimoine. Les tribunaux ont, du reste, sur ce point, un pouvoir souverain d'appréciation dont l'exercice échappe à la censure de la Cour de cassation, Cass., 4 juill. 1858, S. V., 38, 1, 654: Toullier, 2, n. 1371; Duranton, 5, n. 798. - Un conseil peut être donné au prodigue, 514; Toullier, 2, n. 1572; Duranton, 3, quelque modique que soit sa fortune, Turin, 20 fév. 1807; - à la femme, bien n. 805. En sens contraire, Delvincourt, qu'elle soit en puissance de mari, Cass., Sur Tart. 514. [Le ministère public peut 4 juill. 1858, S. V., 58, 1, 655; Rennes, poursuivre la nomination d'un conseil 7 déc. 1840, S. V., 41, 2, 423; alors du judiciaire dans tous les cas où il pourmoins qu'elle est séparée de biens, Mont-rait poursuivre l'interdiction, art. 514, pellier, 14 déc. 1841, S. V., 42, 1, 510; c'est-à-dire quand il n'a ni conjoints, car si elle était mariée sous le régime de i parents connus. V. Besançon, 29 août 1810.] la communauté et qu'elle n'eût l'administration d'aucun de ses biens, la nomination d'un conseil lui serait tout à fait inutile. Aussi a-t-il été jugé avec raison que le mariage d'une femme pourvue d'un conseil judiciaire fait cesser les effets de la dation de ce conseil, alors que les époux sont mariés sous le régime de la communauté, Nancy, 3 déc. 1838, S. V., 39, 2, 283.-Contrà, Demolombe, qui invoque un arrêt de Caen, du 5 juill. 1843. Du reste, même sous le régime de la communauté, si le mari était absent, Cass., 9 mai 1829; si lui-même était interdit ou pourvu d'un conseil, Rennes,

8[Il faut donc un interrogatoire comme en matière d'interdiction. V. sup., § 235; Bourges, 2 fruct. an XIII; Cass., 4 juill. 1858, S. V., 38, 1, 654; et 26 janv. 1848, S. V., 48. 1, 177. Il y a plus: une lettre écrite par le défendeur et contenant l'aveu des faits sur lesquels s'appuie la demande ne saurait tenir lien de l'interrogatoire, même arrel. Mais, pas plus en matière de conseil judiciaire qu'en matière d'interdiction, il n'y a nullité pour omission dans la requête des noms des témoins et de l'indication des pièces justificatives, même arrêt.]

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judiciaire pour faiblesse ou maladie d'esprit ou pour prodigalité, le jugement doit être rendu sur les conclusions du ministère public, art. 515; Pr., art. 83, 892. Dans les deux cas, le conseil est nommé par le tribunal 9, qui peut, à son gré, choisir pour cette fonction un étranger ou un parent 10. Dans les deux cas, le jugement qui nomme le conseil judiciaire doit, comme le jugement d'interdiction, V. § 234, être rendu public dans les formes déterminées par la loi 11, art. 501, 515; Pr., art. 897. - Dans les deux cas encore, celui auquel il a été nommé un conseil ne peut être réintégré dans la pleine jouissance de sa liberté civile 12 qu'en observant les mêmes formes que celles qui ont été suivies pour la nomination de ce conseil, art. 512, 51413.

$249. Des actes pour lesquels l'assistance du conseil judiciaire

est requise.

Celui auquel il a été donné un conseil judiciaire, dans les cas énoncés au § 248, peut, en règle générale, faire seul et sans l'assistance de ce conseil tous les actes de la vie civile 1. Ainsi il peut administrer son patrimoine 2, par conséquent aliéner ses meu

9 [Le conseil judiciaire ne peut donc tre ni testamentaire, ni légitime, ni même datif, en ce sens qu'il ne peut être donné par le conseil de famille, Demolombe, 8, n. 708.]

10 On prend habituellement pour conseil un homme d'affaires. [Il y a même convenance à le choisir en dehors de la famille, Amiens, 25 therm. an XIII.] On peut nommer plusieurs conseils à la même personne. V. Toullier, 2, n. 1577. [V. aussi Taulier, 2, p. 152; Chardon, Puiss. tut., n. 267. Nous croyons plus simple et plus rationnel de ne nommer qu'un seul conseil, comme on ne peut nommer qu'un tuteur, Demolombe, 8, n. 711.]

11 [Décidé que le jugement par défaut portant dation d'un conseil judiciaire doit être réputé suffisamment exécuté, et par suite est à l'abri de la péremption, dès qu'il a été signifié, publié et affiché, encore bien qu'aucunes poursuites n'aient été exercées pour le payement des frais de l'instance, Cass., 12 mai 1851, S. V., 52, 1, 131.]

12 La demande peut aussi être formée par celui auquel le conseil a été donné, Bruxelles, 31 mars 1808; [et générale ment par tous ceux qui auraient eu qualité pour demander la nomination d'un conseil judiciaire, Rennes, 16 août 1858, S. V., 39, 2, 284.]

13 [Il suit de là que le décès du conseil ne rétablit pas le prodigue dans l'exercice de ses droits; son incapacité continue, et il y a lieu de lui nommer un nouveau conseil, soit à la requête de toute partie intéressée, soit à sa propre requête, Demolombe, 8, n. 776.]

[Le conseil est donné, non à la personne, mais aux biens: d'où la conséquence que celui qui en est pourvu reste toujours maître de sa personne; d'où la conséquence encore qu'il peut se marier sans l'assistance de son conseil, Demolombe, 8, n. 718; Marcadé, sur l'art. 515. Mais si pour le mariage on dressait un contrat impliquant des actes que le prodigue ne peut faire seul, le conseil devrait intervenir pour la validité des conventions, Marcadé, ibid.; Demolombe, 8, n. 740. V. inf., note 15.-De même, le prodigue ne pourrait plaider sans l'assistance de son conseil sur les contestations auxquelles donnerait lieu la célébration du mariage, par exemple, sur les oppositions formées à ce mariage et dont le prodigue demanderait la mainlevée, Toulouse, 2 déc. 1859, S. V., 40, 2, 161; Besançon, 11 janv. 1851, S. V., 51, 2, 75.-D'où la conséquence encore que le prodigue peut reconnaître un enfant naturel, Demolombe, ibid.; Marcadé, ibid.]

2 [Faire tous actes conservatoires,

bles 3, acheter 4, et en général contracters; il peut aussi tester 6. Mais cependant7, à partir du délai fixé par l'art. 5028, il a besoin de l'assistance de son conseil dans les cas spécialement déterminés qui suivent :

1o Pour ester en justice, comme demandeur ou comme défendeur 9;

2o Pour transiger 10;

3o Pour faire un emprunt 11;

4o Pour recevoir un capital mobilier et en donner décharge 12;

Montpellier, 1er juill. 1840, S. V., 40, 2, 314; Demolombe, 8, n. 751.]

3 Duranton, Des contrats, 1, n. 225; Delvincourt, sur l'art. 513; [Demolombe, 8, n. 729.]

[ Pourvu toutefois que l'achat put être payé avec les revenus du prodigue, et qu'il fût ainsi de nature à être rangé parmi les actes d'administration.]

5 A moins que sous un acte licite on ne dissimulat un acte défendu à celui qui est assisté d'un conseil, Duranton, Des contrats, 1, n. 225; [Demolombe, 8, n. 722; Cass., 5 août 1840, S. V., 40, 1, 907.]

6 Duranton, 3, n. 801; 8, n. 167. En ayant égard à la réserve de l'art. 901, Merlin, Rep., vo Testament, sect. 1, § 1, art. 1, n. 3; Cass., 6 juin 1821; Dalloz, Jur. gen., 1re édit., vo Disp. entre vifs, ch. 2, sect. 1, art. 1. [ La défense d'aliéner faite à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire n'emporte pas défense de tester, parce que celui qui dispose pour le moment où il ne sera plus n'aliene pas à proprement parler. Aux autorités précitées, adde, Aix, 14 fév. 1808; Orléans, 12 août 1819; Toullier, 5, n. 59; Grenier, Des donat., 1, n. 107; Proudhon, 2, p. 380; Vazeille, sur l'art. 901, n. 8; Poujol, ibid., n. 8; Demolombe, 8, n. 754 et s. - Chardon, Puiss. tut., distingue, mais à tort, entre le cas où le conseil judiciaire est donné à un prodigue, et le cas où il est donné à un faible d'esprit, pour refuser au faible d'esprit la faculté de tester. Le recours à l'art. 901 suffit pour protéger tous les intérêts légitimes. V. Cass., 19 déc. 1814.]

7 Le tribunal qui nomme un conseil ne peut, en même temps, spécifier les actes dans lesquels son concours sera né cessaire, Toullier, 2, n. 1574. [En d'autres termes, le jugement qui nomme le conseil judiciaire ne peut ni retrancher ni ajouter à l'énumération des actes pour

lesquels l'assistance de ce conseil est requise, Demolombe, 8, n. 720.]

8 V. ci-dessus, § 254, dans le texte et à la note 20; Favard, vo Conseil judic., § 5. [C'est-à-dire, à partir du jour du jugement. Sur le point de savoir si le jugement peut être opposé aux tiers avant d'avoir été publié et affiché, V. sup., § 254, notes 18 et 19.]

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9 Locré, sur l'art. 499. [Soit qu'il s'agisse d'une action mobiliere, soit qu'il s'agisse d'une action immobilière : l'art. 515 ne distingue pas, Demolombe, 8, n. 723. Du reste, le conseil et celui qu'il assiste procedent conjointement. Le conseil ne pourrait constituer, pour le représenter, un avoué distinct de celui qui est constitué par l'assisté, Pau, 2 janv. 1849, S. V., 49, 2, 291.]

10 [Même pour une contestation relative à des meubles. V. la note qui précède.]

11 [Par suite, les obligations personnelles qu'il contracte ne peuvent être exécutées ni sur sa personne, ni sur ses meubles, ni sur ses immeubles.]

12 [Le conseil a donc le droit d'en exiger et d'en surveiller l'emploi, puisque autrement son assistance deviendrait illusoire, Caen, 6 mai 1850, S. V., 50, 2, 592; Demolombe, 8, n. 726. Contrà, Rolland de Villargues, vo Cons. jud., n. 56.-Il a été jugé que lorsqu'une succession vient à échoir au prodigue, il a le droit de faire procéder, seul et sans l'assistance de son conseil, à l'inventaire du mobilier et de se saisir des deniers comptants ou autres valeurs qui peuvent en faire partie, Rouen, 19 avril 1847, S. V., 47, 2, 563. Nous croyons, au contraire, qu'il importe peu que le capital provienne d'un tiers ou d'une succession à laquelle est appelé le prodigue; dans l'un comme dans l'autre cas, il faut recevoir ce capital, et dès lors l'assistance du conseil est requise. V. Demolombe, 8, n. 301 et 728.]

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