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térêts auxquels il pourrait être condamné, art. 16; Pr., art. 166 et 423. Cependant cette règle souffre exception dans les affaires commerciales 15; - quand l'étranger agit en vertu d'un titre exécutoire 16; quand l'étranger est suffisamment domicilié en France 17; [enfin quand il y possède des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer le payement des frais et dommagesintérêts 18], art. 16. Les Français ne sont obligés, dans aucun cas, de fournir cette caution à laquelle on donne le nom de cautio judicatum solvi.

5o Les étrangers qui ont été condamnés par jugement d'un tribunal français à faire un payement à un Français peuvent y être contraints par corps si la condamnation atteint ou dépasse 150 francs. Ils peuvent même, sans qu'il y ait eu condamnation préalable, être emprisonnés provisoirement en vertu d'une ordonnance du président du tribunal compétent, si la dette est échue et exigible et s'ils ne peuvent donner de sûreté pour le payement. Un

sur Proudhon, 1, p. 157; Paris, 28 mars 1852, S. V., 32, 2, 388; 30 juillet 1834, S. V., 34, 2, 434.- On doit décider, au contraire, que le droit de réclamer la caution est un privilége de nationalité, dont le bénéfice appartient exclusivement aux Français ou aux étrangers admis en France à l'exercice des droits civils, Orléans, 26 juin 1828; Cass., 15 avril 1842, S. V., 42, 1, 473; Duranton, 1. n. 166; Legat, p. 313; Demolombe, 1, n. 255; Marcadé, sur l'art. 16; Massé, 2, n. 249; Toullier, 1, n. 119; Fœlix, n. 109.]

15 [Lors même que l'affaire commerciale est incidemment portée devant un tribunal civil, Metz, 26 mars 1821; Merlin, eod. verb., § 1, n. 3; Massé, 2, n. 253 et s.; Fœlix, n. 116; Coin Delisle, sur l'art. 16, n. 7.]

16 Merlin, Rép., vo Caution judicatum solvi, § 1, n. 3 et 12; [Carré, n. 698; Coin Delisle, sur l'art. 16, n. 13; Duranton, 1, n. 164; Massé, 2, n. 140; Paris, 8 germinal an XIII; Cass., 9 avril 1807; Bordeaux, 3 fév. 1835, S. V., 33, 2, 267.] V. cependant le décret du 7 fév. 1809.

17 L'étranger n'est, dans ce cas, suffisamment établi en France que lorsqu'il est autorisé par le gouvernement à y établir son domicile, Massé, 2, n. 246; Felix, n. 108; Duranton, 1, n. 165; Boncenne, 3, p. 180; Boitard, 2, p. 11; Chauveau sur Carré, n. 701.]

18 Un droit d'usufruit sur un immeuble ne dispense pas le demandeur de donner caution, L. 25, Dig., Qui satisdare

coguntur; Proudhon, De l'usufr., 1, 19. [Mais il en est dispensé, alors même qu'il ne justifierait pas avoir payé le prix des immeubles qu'il possède, Massé, 2, n. 250.- Contrà, Fœlix, n. 117. ]- Le demandeur n'est pas tenu de donner sur ses immeubles hypothèque au défendeur, Toullier, 1, n.212; [ Merlin, loc. cit., §1; Duranton, n. 162; Legat, p. 310; Coin Delisle, sur l'art. 16, n. 10; Fœlix, n. 117; Massé, 2, n. 251; Marcadé, sur l'art. 16. Contrà, Delvincourt, 1, p. 28; Boncenne, 3, p. 93; Pigeau, 1, p. 375; Chauveau sur Carré, n. 708.

Sans préjudice, bien entendu, de l'hypothèque judiciaire.] Il est évident, du reste, que des traités diplomatiques peuvent apporter des exceptions à l'obligation de fournir caution. On en a un exemple dans le traité conclu avec la Suisse le 4 vend. an XII, V. Colmar, 28 mars 1810; [et dans le traité conclu avec la Sardaigne le 24 mars 1760. V. Bastia, 16 fév. 1844, S. V., 44, 2, 663.

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- Mais il ne suffirait pas, pour qu'il y eût dispense de fournir caution, qu'un traité diplomatique autorisat l'exécution, dans les deux pays respectivement, des jugements qui y sont rendus, Massé, 2, n. 247.-Contrà, Merlin, loc. cit., § 1; Coin Delisle, sur l'art. 16, n. 8; Marcadé, sur l'art. 16. - Il ne suffirait pas non plus, pour que l'étranger fût dispensé de la caution en France, que le Français en fût dispensé dans le pays de cet étranger, d'après les lois de ce pays, Carré, n. 696; Chauveau sur Carré, ibid. ; Boncenne, 3, p. 181.)

Français, au contraire, ne peut être contraint par corps, pour une dette civile, que dans certains cas déterminés par la loi. V. les lois des 10 sept. 1807, 18 avril 1832 [et 13 déc. 1848] 19.

6° Enfin les Français jouissent aussi de certains avantages sur les étrangers en ce qui concerne le droit d'agir devant les tribunaux français. V. art. 14 20.

§ 61. Des droits civils que l'on considère ordinairement comme tels, ex ratione legis, et non d'après une disposition formelle de la loi.

Les droits que, d'après le second des systèmes exposés au § 59, on range principalement parmi les droits civils sont :

1o Le droit d'adopter un Français ou d'être adopté par un Français 2; 2o Le droit de faire une disposition à titre gratuit, entre-vifs ou à cause de mort 3;

3o Le droit à l'hypothèque légale 4;

19 V. infrà, le tit. de la Contr. par corps.

20 V. infr., § 62.

1 Il serait impossible de faire une énumération complète des droits civils qui, dans ce système, sont interdits aux étrangers.

2 V. Toullier, 1, n. 988, qui, dans sa première édition, se prononce pour la validité de l'adoption d'un étranger, et, dans la seconde, professe une opinion contraire. L'adoption est-elle donc essen tiellement différente d'une institution contractuelle, et confere-t-elle la qualité de Français? [Comme on le voit, Zachariæ incline pour la validité de l'adoption d'un étranger ou par un étranger. V. en ce sens Valette sur Proudhon, 2, p. 177; Demangeat, p. 362, et Taulier, 1, p. 457. Mais l'opinion contraire est avec raison plus généralement suivie, parce que l'adoption fait plus que donner un droit aux biens; elle crée des rapports de famille, de paternité ou de filiation, qui supposent et auraient pour conséquence de conférer la jouissance des droits civils, Besançon, 18 janv. 1808; Cass., 5 août 1823; 22 nov. 1825 et 17 juill. 1826; Merlin, Quest., vo Adoption, sect. 2, § 1, no 5; et Success., se t. 5, § 4, n. 7; Coin Delisle, sur l'art. 11, n. 9; Marcadé, sur l'art. 346; Demolombe, 1, n. 245.]

3 [La question ne peut plus se présenter aujourd'hui, la loi du 14 juili. 1819 ayant déclaré les étrangers capables de disposer et de recevoir en France de la même manière que les Français. V. Demolombe, 1, n. 243.]

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V. sur cette question controversée, Grenier, Traité des hyp., 1, p. 531, 627; Merlin, Rép., vo Remploi, § 2, n. 9; Troplong, des Priv. et hyp., n. 429 et 513; Dalloz, vo Hyp., ch. 2. sect. 4, art. 2, n. 15. [ Il y a à cet égard des distinctions à faire. Il faut d'abord distinguer l'hypothèque légale de la femme mariée de celle du mineur; et, quant à la femme mariée, il faut encore distinguer. La femme étrangère mariée avec étranger en pays étranger n'a pas d'hypothèque légale sur les biens de son mari situés en France, parce que l'acte de mariage n'a, en ce qui touche l'hypotheque, aucune autorité en France, Liege, 16 mai 1823; Douai, 24 juin 1844, S. V., 44, 2, 339; Bordeaux, 14 juill. 1845, S. V., 46, 2, 594; Massé, n. 2, 332; Fœlix, Rev. étr., t. I de la 3 série, p. 25; Grenier, 1, n. 246; Duranton, 19; n. 292; Gaudry, Revue de législ., 2, p. 302.- Contrà, Merlin, Rép., vo Remploi; Troplong, Hyp., n. 429 et 513 ter; Valette, n. 139; Tessier, De la dot, t. 2, no 153, -Elle n'a droit à aucune hypothèque lors même que la loi de son pays la lui accorderait,-Contrà, Demangeat, p. 380; Cubain, Droits des femmes, n. 679; ou que la loi de son pays l'accorderait aux femmes étrangères, à moins qu'il n'y ait réciprocité diplomatique, Paris, 19 août 1851, S. V., 52, 2, 117.. Mais si le mariage entre deux étrangers a lieu en France, il produit hypothèque, Massé, 2, n. 335. - Quant à la femme étrangère qui épouse un Français en pays étranger, et quant à la femme française qui épouse un étranger

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4o Le droit de prescrire ;

5o Le droit de demander des dommages et intérêts à une commune, pour dommages causés par une émeute dans le territoire de cette commune, [L. 10 vend. an IV]6.

Du reste, il n'est pas douteux que les étrangers peuvent acquérir et posséder7 tout comme les Français, et avoir une hypothèque judiciaire ou une hypothèque conventionnelle sur des immeubles situés en France.

aussi en pays étranger, elles n'ont hypotheque sur les biens de leurs maris en France qu'à partir de la transcription de l'acte de célébration du mariage sur les registres de l'état civil en France, conformément à l'art. 171, Cass., 6 janv. 1824; Montpellier, 3 juin 1830; Massé, 2, n. 355.- Contrà, mais seulement en ce qui touche la nécessité de la transcrip tion de l'acte de célébration, Cass., 23 nov. 1840, S. V., 40, 1, 929; Douai, 25 août 1851, S. V. 52, 2, 21; Troplong, ibid., n. 513 bis; Grenier, 1, n. 247; Tessier, 2, n. 125 et 1091.- Le mineur français a hypothèque légale sur les biens de son tuteur légal étranger situés en France, parce que c'est la loi française qui a déféré la tutelle, Massé, 2, n. 334. Mais il en est autrement du mineur étranger, Amiens, 18 août 1834, S. V.. 35, 2, 481; Rennes, 18 août 1845. S. V., 45, 2, 606; Massé, 2, n. 334; Grenier, 1, n. 284; Duranton, 19, n. 307.- Contrà, Troplong, n. 429. Quant à la tutelle dative, il faut distinguer entre celle qui est déférée en France et celle qui est déférée en pays étranger: celle qui est déférée en France sur un étranger ou au profit d'un étranger emporte hypothèque; mais il en est autrement de celle qui est déférée en pays étranger, Massé, 2, n. 355.]

Contrairement à l'opinion de Pothier, De la presc., n. 20, la majorité des auteurs reconnaît ce droit à l'étranger. V. Merlin, Rep, vo Prescription, sect. 1, § 8; Vazeille, Des Presc, n. 255; Troplong, De la presc., n. 35; [Demolombe, 1, n. 243; Valette sur Proudhon, 1, p. 177; Duranton, 1, n. 159; Massé, 2, n. 26. C'est un point qui aujourd'hui n'est plus contesté.]

6 Metz, 1er août 1832, S. V., 32, 2, 485. [Mais il a été jugé au contraire et avec raison que ce droit pouvait être invoqué par les étrangers comme par les Français, parce qu'il est la sanction d'une loi de policé et de sûreté, Cass.,

17 nov. 1834, S. V., 41, 1, 544. V. Valette sur Proudhon, 1, p. 80.]

7 Merlin, Rép., vo Etranger, §1, n. 8; Troplong, n. 392 et 429; [Demolombe, n. 245. Ce sont là des droits naturels formellement reconnus d'ailleurs à l'étranger par la loi française, art. 3, 14 et 15.]

8 Merlin, Rép., vo Etranger, §1, n. 6: Troplong, Des hyp., n. 392 et s.; Massé, 2, n. 27 et 29. —L'étranger peut faire le commerce, Massé, 2, n. 19; Pardessus, n. 55; Legat, p. 181;-...jouir du droit de propriété littéraire;-.. de celui d'inventeur, lorsqu'il est pourvu d'un brevet, Renouard, Brevets d'invention, p. 507;-... s'opposer à l'apposition de sa marque ou de son nom sur des produits commerciaux mis en vente en France, Massé, 2, n. 35, et Rev. de législ., 21, p. 285; Fœlix, n. 607. - Contrà, Cass., 14 août 1844, S. V., 44, 1, 756; et 12 juill. 1848, S. V., 48, 1, 417. V. Demolombe, 1, n. 246 bis, et Serrigny, Droit public, 1, p. 252. Il ne peut être tuteur, Colmar, 25 janv. 1817; Bastia, 5 juin 1858, S. V., 58, 2, 439; Massé, 2, n. 19; Demolombe, 1, n. 245 et s.-Contrà, Demangeat, p. 365. Mais il pourrait l'ètre s'il était autorisé à établir son domicile en France. -11 pent être arbitre volontaire, Massé, 2, n. 20; Carré, n. 3260; Montgalvy, De l'arbitr., n. 118; Coin Delisle, sur l'art. 11, n. 8. — Contrà, Cass., 7 flor. an V; Thomines, Proc. civ., 2, p. 466; Bellot, De l'arbitr. 1, p. 249. Mais il ne peut être arbitre forcé, Massé, ibid., Pardessus, n. 1389 et 1411; Chauveau sur Carré, n. 3260.-Contrà. Vatimesnil, Encycl. du droit, vo Arbitr., n. 163; Boitard, 3. p. 432. - Il ne peut être avocat, Délib. des avocats de Grenoble, du 6 fév. 1850, S. V., 52, 2, 96;

et cela lors même qu'il est admis à établir son domicile en France, Délib. des avocats de Marseille, du 12 août 1840, S. V., 40, 2, 533.]

§ 62. Des contestations entre Français et étrangers,
et entre étrangers.

Les principes qui régissent les actions intentées contre un étranger1 ou contre un Français, à raison des obligations contractées, soit en France, soit à l'étranger, sont les suivants :

Un étranger résidant ou non en France 2 peut, à raison des obligations contractées par lui, soit en France, soit à l'étranger, envers un Français, être traduit par celui-ci

1 [Il ne s'agit dans ce § que des actions civiles ou privées, et non de l'action publique à raison des délits. Disons seulement que pour les délits par eux commis en France, les étrangers sont justiciables des tribunaux français, art. 3; Legraverend, Législ. cr., ch. 1, sect. 1, §1; Mangin, Action publ., 1, n. 60; Favard, y Etranger, n. 1; Le Sellyer, Droit crim., 2, n. 750 et s.; Felix, n. 559; Massé, 2, n. 36 et s. Mais il en est autrement des délits par eux commis en pays étranger, Merlin. Quest., vo Etranger, § 2, n. 4; Legraverend, loc. cit.; Mangin, 1, n. 64; Fœlix, n. 540; Rauter. Droit crim., n. 54; Massé, 2, n. 39]. Sur la répression des délits commis hors de France par un Français, V. les art. 5, 6 et 7. I. er.

2 Un défaut de rédaction de l'art. 14 pourrait induire en erreur, et faire croire qu'un étranger ne peut être poursuivi devant les tribunaux français pour obligations contractées à l'étranger au profit d'un Français que si cet étranger réside en France (ou tout au moins s'il y est trouvé; mais cette interprétation a été repoussée avec raison, Cass., 7 sept. 1808 et 1 juill. 1829; Merlin, Rep., v Etranger, § 5; Locré, sur l'art. 14; Maleville, sur le même article; Massé, 2. n. 189. V. cep. Paris, 28 févr. 1814.] 3 [Non-seulement à raison des obligations conventionnelles, mais aussi à raison des obligations résultant d'un quasi-contrat ou.d'un quasi-délit, Poitiers, 8 prair, an XIII: Rouen, 6 févr. 1841, S. V., 41, 2, 129; Cass., 15 déc. 1842, S. V., 43, 1, 14; Massé, 2, n. 194; Merlin, Rep., v° Etranger, § 4; Pardessus, n. 1478; Duranton, 1, n. 151; Marcadé, sur l'art. 14; Demolombe, u. 250; Soloman, Condit. des étr., p. 85; Demangeat, p. 405. Contrà, Paris, 5 juin 1829...Et aussi à raison des obligations naturelles, Cass., 19 juill. 1848, S. V., 48, 1, 529. — Et à raison des obligations résultant de l'acceptation

devant les tribunaux français,

d'une succession. Montpellier, 12 juill. 1826; Paris, 11 déc. 1847; S. V., 48, 2, 49; Massé, 2, n. 194; Fœlix, p. 222.Et à raison d'obligations sociales, Cass., 8 juill. 1840, S. V., 40, 1, 866; Massé, 2, n. 195.] Les actions réelles qui ont pour objet un immeuble situé en pays étranger ne sont point de la compétence des tribunaux français, Arg. art. 3, §2. [ Jugé cependant que l'action en revendication d'un immeuble situé en pays étranger, intentée par un étranger contre un Français, peut être portée devant les tribunaux français, quand cette action est à la fois personnelle et réelle, Douai, 3 avril 1848, S. V., 48, 2, 625.]

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[Sans condition de réciprocité diplomatique ou autre, Colmar, 27 août 1816.] 5 Sur le tribunal français compétent, V. Pr., art. 69, §§ 8 et 9; Merlin, Quest., v Assignation, § 1; vo Délai, § 2; vo Expropriation forcée, § 3; Dalloz Droits civils et politiques, sect. 1, art. 3.—Si l'étranger n'a pas de résidence en France, il doit être assigné devant le tribunal du domicile du Français demandeur, [ Massé, 2, n. 218; Fœlix, p. 216. Mais selon d'autres auteurs, le Français a dans ce cas le choix entre tous les tribunaux du pays, Pardessus, n. 1478; Legat, p. 316.]-Si l'étranger réside en France, il doit être cité devant le tribunal de sa résidence, [Cass, 26 janv. 1836, S. V., 36, 1, 217; Massé, 2, n. 213.- La compétence doit au surplus se déterminer d'après la loi française et non d'après la loi étrangère, Treves, 23 pluv. an XIII; Massé, 2, n. 211]-La demande formée par un Français contre un étranger dans le cas de l'art. 14 n'est pas dispensée du préliminaire de la conciliation, Cass., 22 avril 1818; [ Favard, Rep, v Conciliation, § 9; Chauveau sur Carré, n. 207 quater; Carou, Juridict. des juges de paix, n. 784; Rodière, Procédure, 1, p. 239. Contrà, Metz, 26 fév. 1819.]-Les agents diplomatiques sont exceptés de la règle de l'art. 14, [Paris, 5 avril 1813; Mar

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art. 14. Le Français jouit de ce droit, même dans le cas où il n'aurait acquis la qualité de Français que postérieurement à l'époque où l'étranger est devenu son débiteur7; il en jouit même dans le cas où il n'a pas son domicile en France 8. Par contre, il ne peut plus en faire usage s'il a déjà porté sa demande contre l'étranger devant les tribunaux étrangers 9.

tens, Droit des gens, 2, § 216; Bynkershoëck, De jud. comp. leg., cap. 15. Il en est ainsi des personnes attachées à l'ambassade, pour les obligations qu'elles contractent dans l'intérêt de l'ambassade, Paris, 29 juin 1811; Laferrière, Droit adm., 1, p. 365; Demangeat, p. 275. Il en est de même aussi de la femme d'un agent diplomatique: elle jouit des mêmes immunités que son mari, Paris, 21 août 1841, S. V., 41, 2, 592.] Les agents diplomatiques ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux français que si l'action a pour objet un immeuble situé en France, Arg. art. 3. [Quant aux consuls, ils ne jouissent pas des mêmes priviléges que les agents diplomatiques, et ils sont en conséquence, comme tous autres étrangers, justiciables des tribunaux français, à raison de leurs obligations civiles ou commerciales, Aix, 14 août 1829; Montpellier, 23 janv. 1841, S. V., 41, 2, 193; Massé, 1, n. 440; Wiquefort, De l'ambass., liv. 1, sect. 5; Bynkershoeck, ch. 10; Merlin, Rép., vo Consul, § 2. n. 4; Pardessus, n. 1448; Fælix, p. 269. V. cep. Trib. de la Seine, 1er déc. 1840, S. V., 41, 2, 148. Mais ils ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux français à raison des obligations qui se rattachent à l'exercice de leurs fonctions, Cass., 3 vend. an IX; Bordeaux, 20 mai 1826; Massé, 1, n. 442.1

6 [Massé, 2, n. 190. Mais non l'étranger admis en France à la jouissance des droits civils, Massé, n.191.-Contrà, Fœlix, p. 224;-...Ni le Français devenu étranger.]

7 Ce droit ne se rapporte, en effet, qu'à l'exécution de l'obligation contractée par l'étranger; et, d'un autre côté, il est de principe que les lois de procédure ont un effet rétroactif, Trèves, 18 mai 1807; [ Aix, 20 juill.,1826; Fœlix, §154.] Cependant la question est controversée [et controversée avec raison: on doit décider, contrairement à l'opinion de Zachariæ, qu'un étranger ne peut, en se faisant naturaliser Français, soustraire un autre étranger aux juges naturels sur lesquels il devait compter au moment du contrat, Massé, 2, n. 190; Paris, 5

juin 1829, et 11 déc. 1847, S. V., 48,2, 49. - A plus forte raison l'étranger non naturalisé au moment de l'action par lui intentée contre un autre étranger ne pourrait-il corriger le vice de son action par une naturalisation obtenue depuis l'introduction de l'instance, Rouen, 29 févr., 1840, S. V., 40, 2, 256; Massé, ibid.] Un étranger peut poursuivre un Français devant les tribunaux français, même en raison d'obligations que ce dernier avait contractées avant d'avoir obtenu la qualité de Français, Cass., 27 mars 1833, S. V., 33, 1, 262.

8 Cette question aussi est controversée. L'argument principal en faveur de l'opinion contraire à celle qui est adoptée dans le §, c'est que dans ce système le choix du juge dépendrait du demandeur. Mais c'est la précisément le but de l'art. 14. [On doit donc décider que le Fran çais établi en pays étranger, mais avec esprit de retour, peut citer devant les tribunaux français l'étranger avec lequel il a contracté en pays étranger, Cass., 26 janv. 1836, S. V., 36, 1, 217; Massé, 1, n. 193; Felix, § 161; Duranton, n.51; Demolombe, 1, n. 249; Legat, p. 299.Contrà, Paris, 28 fév. 1814 et 20 mars 1834, S. V., 34, 2, 159; Delvincourt, 1, p. 50.]

9 Autre question controversée. [Il n'est pas douteux que le Français peut renoncer expressément ou tacitement au droit que lui donne l'art. 14, et il y renonce lorsqu'il saisit un tribunal étranger de la demande dont il eût pu saisir un tribunal français, non pas précisément par l'effet d'une litispendance proprement dite, mais par l'effet d'une option qui a épuisé son droit d'action contre l'étranger, Paris, 29 juill. 1826 et 3 mai 1854, S. V., 34, 2, 305; Cass., 14 fév. 1837, S. V., 37, 1, 251; Massé, n. 200; Fœlix, n. 156 et s. A plus forte raison le Français ne peut-il pas reproduire sa demande devant les tribunaux français, lorsqu'il a succombé devant les tribunaux étrangers, Cass, 15 nov. 1827; 24 févr. 1846, S. V., 46, 1, 474.-Contrà, sur l'un et l'autre point, Paris, 22 juin 1843, S. V., 43, 2, 346; Montpellier, 12 janv. 1826; Cass., 27 déc. 1852,

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