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raient faites en mer après la signature de la présente convention, il est réciproquement convenu que les vaisseaux et 1814. effets qui pourraient être pris dans la Manche et dans les mers du Nord, après l'espace de douze jours, à compter de l'échange des ratifications du présent acte, seront, de part et d'autre, restitués; que le terme sera d'un mois, depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux îles Canaries; de deux mois, jusqu'à l'équateur; et enfin de cinq mois, dans toutes les autres parties du monde, sans aucune exception, ni autre distinction plus particulière de temps et de fieu.

7. De part et d'autre, les prisonniers, officiers et soldats de terre et de mer, ou de quelque nature que ce soit, et particulièrement les otages, seront immédiatement renvoyés dans leurs pays respectifs, sans rançon et sans échange. Des commissaires seront nommés réciproquement pour procéder à cette libération généralé.

8. Il sera fait remise par les co-belligérans, immédiatement après la signature du présent acte, de l'administration des départemens ou villes actuellement occupés par leurs forces, aux magistrats nommés par S. A. R. le lieutenant général du royaume de France. Les autorités royales pourvoiront aux subsistances et besoins des troupes, jusqu'au 'moment où elles auront évacué le territoire français; les puissances alliées voulant, par un effet de leur amitié pour la France, faire cesser les réquisitions militaires, aussitôt que la remise au pouvoir légitime aura été effectuée.

Tout ce qui tient à l'exécution de cet article sera réglé par une convention particulière.

9. On s'entendra respectivement, aux termes de l'art. 12, sur les routes que les troupes des puissances alliées suivront dans leur marche, pour y préparer les moyens de subsistance; et des commissaires seront nommés pour régler toutes les dispositions de détail, et accompagner les troupes jusqu'au moment où elles quitteront le territoire français.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé 1814. la présente convention, et y ont fait apposer le cachet de leurs armes.

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Fait à Paris, le 23 avril de l'an de grâce 1814.

(Suivent les signatures.)

ARTICLE ADDITIONNEL.

Le terme de dix jours admis, en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention de ce jour, pour l'évacuation des places sur le Rhin, et entre ce fleuve et les anciennes frontières de la France, est étendu aux places, forts et établissemens militaires, de quelque nature qu'ils soient, dans les Provinces-Unies des Pays-Bas.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur, comme s'il était textuellement inséré à la convention de ce jour.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signés et y ont fait apposer le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 23 avril, l'an de grâce 1814.

(N.° 21.) NOMINATION de M. le Marquis de Sercey,
Contre-amiral, et de M. Froc la Boulaye, en qualité de
Commissaires, pour l'échange des prisonniers de guerre en
Angleterre. (25 avril 1814.) [Moniteur du 27 avril 1814,
Page 461.1

(N. 22.) DECRET de S. A. R. Monsieur, Lieutenant général du Royaume, concernant les droits réunis. ( 27 avril 1814.) [Bulletin de lois, 5. série, n.° 7, tome 1., Page 66.]

(N.° 23.) LES départemens de la guerre, de la marine et 1814. des affaires étrangères, paieront chaque mois, par tiers, une somme de huit mille francs pour le traitement de la Commission des Prisonniers de guerre. (29 avril 1814.)

(N.° 24.) LES départemens de la guerre et de la marine feront un fonds spécial de dix mille francs, pour subvenir aux frais de bureau et de tournée de la Commission des prisonniers de guerre en Angleterre. (1. mai 1814.)

er

le

(N.° 25.) LES quatre régimens d'artillerie de marine mis à
la disposition du département de la guerre,
1813, sont rendus à celui de la marine (1). (1.

24 janvier mai 1814.)

(N.° 26.) Déclaration du roi.

Saint-Ouen, le 2 Mai 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

•SALUT.

Rappelés par l'amour de notre peuple au trône de nos pères, éclairés par les malheurs de la nation que nous sommes destinés à gouverner, notre première pensée est d'invoquer cette confiance mutuelle si nécessaire à notre repos, à son bonheur.

Après avoir lu attentivement le. plan de constitution proposé par le sénat dans sa séance du 6 avril dernier, nous avons reconnu que les bases en étaient bonnes, mais qu'un grand nombre d'articles portant l'empreinte de la précipita

(1) Voyez, page 233 du tome I.er, le décret qui avait mis ces régimens à la disposition du département de la guerre.

TC

Ann. marit. I. Partie. 1809-1815.

tion avec laquelle ils ont été rédigés, ils ne peuvent, dans 1814. leur forme actuelle, devenir lois fondamentales de l'état.

Résolus d'adopter une constitution libérale, nous voulons qu'elle soit sagement combinée; et ne pouvant en accepter une qu'il est indispensable de rectifier, nous convoquons pour le 10 du mois de juin de la présente année le sénat et le corps législatif, nous engageant à mettre sous leurs yeux le travail que nous aurons fait avec une commission choisie dans le sein de ces deux corps, et à donner pour base à cette constitution les garanties suivantes :

Le gouvernement représentatif sera maintenu tel qu'il existe aujourd'hui, divisé en deux corps, savoir:

Le sénat, et la chambre composée des députés des dépar

temens.

L'impôt sera librement consenti.

La liberté publique et individuelle assurée.

La liberté de la presse respectée, sauf les précautions nécessaires à la tranquillité publique.

La liberté des cultes garantie.

Les propriétés seront inviolables et sacrées; la vente des biens nationaux restera irrévocable.

Les ministres, responsables, pourront être poursuivis par une des chambres législatives, et jugés par l'autre.

Les juges seront inamovibles, et le pouvoir judiciaire indépendant.

La dette publique sera garantie; les pensions, grades honneurs militaires, seront conservés, ainsi que l'ancienne et la nouvelle noblesse.

La légion d'honneur, dont nous déterminerons la décoration, sera maintenue.

Tout Français sera admissible aux emplois civils et militaires.

Enfin nul individu ne pourra être inquiété pour ses opi

nions et ses votes.

Fait à Saint-Ouen, le 2 mai 1814.

1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Secrétaire d'état provisoire, signé Le Baron de Vitrolles,

【N.° 27.) SUPPRESSION du Conseil de marine établi près le Ministre de ce département. (5 mai 1814.)

(N.° 28.) PROCLAMATION DU ROI.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes lettres verront,

SALUT.

En remontant sur le trône de nos ancêtres, nous avons retrouvé nos droits dans votre amour; et notre cœur s'est Ouvert tout entier aux sentimens que Louis XII, le père du peuple, et Henri IV, le bon roi, ont jadis manifestés. Leur application constante au bonheur de la France marquera aussi notre règne; et nos vœux les plus intimes sont qu'il laisse, à son tour, des souvenirs dignes de s'associer à la mémoire de ces rois, dont une bonté paternelle fut la première et la plus noble vertu.

Au milieu des acclamations unanimes et si touchantes pour notre cœur, dont nous avons été accompagnés des frontières de notre royaume jusqu'au sein de notre capitale, nous n'avons cessé de porter nos regards sur la situation de nos provinces et de nos, braves armées. L'oppression sous laquelle la France était accablée, a laissé après elle bien des maux, et nous en sommes vivement touchés; notre

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