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'de ligne. L'uniforme aura la même coupe : le 'ministre secré-
taire d'état de la guerre déterminera les couleurs distinctives. 1814.
5. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé
de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 16 décembre 1814.
Signé LOUIS.

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Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé MARECHAL DUC DE Dalmatie.

(N. 96.) Lori qui rétablit la Franchise du Port, de la Ville et du Territoire de Marseille (1).

A Paris, le 16 Décembre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, 'SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. b. La franchise du port, de la ville et du territoire de Marseille, est rétablie. En conséquence, les bureaux de la douane, pour la perception des droits d'entrée ou de sortie du royaume, seront replacés aux limites du territ ainsi qu'ils l'étaient en 1789, sauf les changemens ultérieurs qui pourraient être jugés nécessaires.

Jire,

2. Le mode et les conditions de la franchise du port de Marseille seront provisoirement déterminés par des régle

mens administratifs.

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Les dispositions de ces réglemens qui pourront faire Pobjet d'une loi, seront présentées aux deux Chambres à la prochaine session.

3. Tous les autres ports de notre royaume conserveront le droit de faire des expéditions dans le Levant et la Barbarie, sous la condition de suivre les règles prescrites à

(1) Voyez page 185 l'ordonnance réglementaire rendue en vertu de cette foi.

ce commerce, de s'adresser aux maisons françaises établies 1814. dans ce pays, et de se conformer, pour les retours, aux réglemens sanitaires du royaume..

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La présente loi, discutée, &c,

i SI DONNONS EN MANDEMENT, &C. ›

Donné à Paris le seizième jour de décembre de l'an de grâce 1814, et de notre règne le vingtième.

VU et scellé du grand sceau:

Le Chancelier de France:
Signé DAMBRAY.

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Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur

Signé L'ABBÉ DE MONTESQUIOU.

(N. 97) ORDONNANCE DU ROI qui enjoint aux Militaires de rentrer en France avant le 15 avril 1815. § 16 décembre 1814.) [ Bulletin des lois, 5. série, n.o 63′′, tome. II, page 5,5,5,]

· (N. 198.) ORDONNANCE DU RO1 qui restreint à la Demi-solde les Officiers de tout grade en les Adminis

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A trateurs militaires non pourvus de Lettres de services, ainsi que ceux en congé. 6 décembre 1814) Bulletin des lois, 5.série,en. 63, tome Ib, pages 557]<

(N.° 99.) Lo1 relative aux Douanes (A Paris, dewy décembre 1814. ) [ Bulletin des lois, 5. série, ǹ.162, tome II, page 5:29.] nemotioavota tuo, a shiemit telnimi a cre

(N. 100.). LOI portant que le Délai acordé par l'article 2 de la Loi du 6 brumaire ans est prorogé en faveur des Militaires et autres Citoyens attachés aux armées, qui ne seraient point encore rentrés en France, (21 décembre 1814.) Bulletin des lois, 5. série, n.64, tome II, page 563.1

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02

FIN DE L'ANNÉE 1814.

2102 •

ANNÉE 1815.

(N.° 101.) ORDONNANCE DU ROI qui renvoie au Comité contentieux du Conseil d'état, le Jugement des affaires dont l'instruction n'était pas achevée au moment de la suppression du Conseil des prises, et statue sur la conservation des archives de ce Conseil.

3

Au château des Tuileries, le 9 Janvier 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCË ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Par notre ordonnance du 22 juillet dernier, nous avons fixé au 1. du mois de novembre le terme des fonctions du conseil des prises. L'événement a justifié cette disposition, puisque toutes les affaires portées à ce conseil, et qui étaient régulièrement instruites, ont été jugées. Informés cependant qu'il n'a pu prononcer sur un très-petit nombre d'affaires sur lesquelles il a été demandé des renseignemens qui ne sont pas encore parvenus, et voulant pourvoir à leur jugement lorsque l'instruction sera complète, et à la conservation des pièces, dossiers, registres et archives du conseil des prises;

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit":"

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ART. 1. Les affaires dont l'instruction n'était pas ache. vée, et qui n'avaient pas encore été jugées au moment

de la suppression du conseil des prises, seront portées 1815. devant le comité contentieux du conseil d'état, pour y être examinées et discutées, et, sur son avis, être par nous définitivement jugées dans notre conseil.

2. Le comité contentieux du conseil d'état, pour l'instruction et le jugement de ces affaires, se conformera aux dispositions de l'arrêté du gouvernement du 6 germinal an 8, qui a fixé les attributions du conseil des prises.

3. Les archives du conseil des prises resteront sous la garde du sieur Calmelet, ex-secrétaire du conseil des prises. Le sieur Calmelet délivrera à qui de droit expédition des anciens jugemens et autres pièces faisant partie des archives du conseil des prises.

4. Notre chancelier de France et notre ministre de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, le 9 janvier 1815.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, signé DAMBRAY

(N.° 102.) Ordonnance du Ror relative au Renvoi des Décorations de l'ordre de Saint-Louis et de l'institution du Mérite militaire, après le décès des Titulaires.

Au château des Tuileries, le 16 Janvier 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Jugeant à propos de rétablir les dispositions de l'ordonnance du 21 août 1779 relatives au renvoi des décorations de l'ordre de Saint-Louis après le décès des titulaires, et voulant étendre ces dispositions aux dignitaires et chevaliers de l'institution du mérite militaire;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les veuves, enfans, héritiers cu créanciers des officiers auxquels nous aurons accordé des décorations dans notre ordre de Saint-Louis et dans l'institution du mérite militaire, seront tenus de renvoyer ces décorations, aussitôt après le décès des titulaires, au secrétaire général du ministère de la guerre (pour les officiers de l'armée de terre), et au secrétaire général du ministère de la marine pour les officiers dépendant de ce département), qui leur en donneront des récépissés.

2. Nous enjoignons aux officiers généraux commandant les divisions militaires, aux commandans d'armes et des corps, aux amiraux, vice-amiraux, gouverneurs des colonies, préfets maritimes et commandans des ports et arsenaux, de tenir la main à l'exécution de cette disposition, et de retirer eux-mêmes, lors du décès des titulaires, les décorations, qu'ils feront passer, soit au ministère de la guerre, soit au ministère de la marine.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et de la marine veilleront, chacun en ce qui le concerne, à ce que ces dispositions soient ponctuellement exécutées, et nous rendront compte, chaque année, du nombre des décorations qui leur auront été renvoyées par suite du décès des grand'croix, commandeurs et chevaliers de Saint-Louis et de l'institution du mérite militaire.

Donné au château des Tuileries, le 16 janvier 1815,

Signé LOUIS,

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé MARECHAL DUC DE DALMATIE,

1815.

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