Page images
PDF
EPUB

Quiberon; ceux enfin qui, depuis leur rentrée en France, 1814. ne voyant plus, après la perte de leur Roi, que ce qu'ils devaient à la partie, ont offert leurs services et ont été repoussés.

3. Les officiers qui auront servi à l'étranger seront portés dans notre marine royale avec le grade dont ils étaient pourvus en dernier lieu; et les autres pourront y obtenir un grade immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient à l'époque où ils ont quitté le service de France.

cr

Toutefois et conformément aux articles 3 et 4 du titre VII de l'ordonnance du 1. janvier 1786, qui devront régler désormais l'avancement des officiers de notre marine, nul ne pourra prétendre au grade d'officier général qu'après avoir commandé une division, et à celui de capitaine de vaisseau qu'après avoir commandé un bâtiment de guerre.

4. Les pensions à accorder aux anciens officiers de la marine seront fixées d'après les dispositions des réglemens actuellement en vigueur, et en raison de leur âge, de leur grade et de la durée de leur service: lesdits officiers jouiront en outre du bénéfice des campagnes de guerre qu'ils auront pu faire au service des puissances aujourd'hui nos alliées, depuis leur émigration jusqu'au 1." avril 1814.

5. Les services de ceux des anciens officiers de la marine qui prétendront à des décorations, seront mis sous nos yeux ; et nous statuerons sur leur demande, d'après la durée et la nature de leur services.

Donné à Paris, le 25 mai 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

Signé LE BARON MALOUET.

(N.° 37.) DÉCISION DU ROI qui autorise M. Buache 1814. à reprendre le titre de premier Géographe de Sa Majesté.

(30 mai 1814.)

(N.° 38.) TraitÉ DE PAIX entre le Roi et les Puissances alliées, conclu à Paris le 30 Mai 1814.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

SA MAJESTÉ le Roi de France et de Navarre, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, d'autre part, étant animés d'un égal desir de mettre fin aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples, par une paix solide, fondée sur une juste répartition des forces entre les Puissances, et portant dans ses stipulations la garantie de sa durée; et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, ne voulant plus exiger de la France, aujourd'hui que, s'étant replacée sous le gouvernement paternel de ses Rois, elle offre ainsi à l'Europe un gage de sécurité et de stabilité, des conditions et des garanties qu'ils lui avaient à regret demandées sous son dernier gouvernement, leursdites Majestés ont nommé des plénipotentiaires, pour discuter, arrêter et signer un traité de paix et d'amitié, savoir:

S. M. le Roi de France et de Navarre, M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, grand-aigle de la légion d'honneur, grand'croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, chevalier de l'ordre de Saint-André de Russie, des ordres de l'aigle noir et de l'aigle rouge de Prusse, &c., son ministre et secrétaire d'état des affaires etrangères;

Et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, MM. le prince Clément-Wenceslas - Lothaire de Metternich - Winnebourg - Ochsenhausen, chevalier de la toison d'or, grand'croix de l'ordre de Saint-Étienne, grand

aigle de la légion d'honneur, chevalier des ordres de Saint1814. André, de Saint-Alexandre Newsky et de Sainte-Anne de la première classe de Russie, chevalier grand'croix des ordres de l'aigle noir et de l'aigle rouge de Prusse, grand'croix de l'ordre de Saint-Joseph de Würtzbourg, chevalier de l'ordre de Saint-Hubert de Bavière, de celui de l'aigle d'or de Würtemberg, et de plusieurs autres, chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères de Sa Majesté I. et R. Apostolique;

Et le comte Jean-Philippe de Stadion Thannhausen et Warthausen, chevalier de la toison d'or, grand'croix de l'ordre de Saint-Etienne, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky et de Sainte-Anne de la première classe, chevalier grand'croix des ordres de l'aigle noir et de l'aigle rouge de Prusse, chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'état et des conférences de Sa Majesté I. et R. Apostolique ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

ст

ART. 1. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs à perpétuité.

Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir, non-seulement entre elles, mais encore, autant qu'il dépend d'elles, entre tous les Etats de l'Europe, la bonne harmonie et intelligence si nécessaires à son repos.

2. Le royaume de France conserve l'intégrité de ses limites telles qu'elles existaient à l'époque du 1. janvier 1792. Il recevra, en outre, une augmentation de territoire comprise dans la ligne de démarcation fixée par l'article suivant.

3. Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Italie,

l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existait le 1." janvier 1792, sera rétablie, en commençant de la mer du Nord entre Dun- 1814. kerque et Nieuport, jusqu'à la Méditerranée entre Cagnes et Nice, avec les rectifications suivantes :

1. Dans le département de Jemmape, les cantons de Dour, Merbes-le-Château, Beaumont et Chimay, resteront à la France: la ligne de démarcation passera, là où elle touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Boussu et Paturage, ainsi que plus loin entre celui de Merbes-leChâteau et ceux de Binch et de Thuin.

2. Dans le département de Sambre-et-Meuse, les cantons de Valcour, Florennes, Beauraing et Gédienne, appartiendront à la France: la démarcation, quand elle atteint ce département, suivra la ligne qui sépare les cantons précités, du département de Jemmape et du reste de celui de Sambre-et-Meuse.

3. Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation, là où elle s'écarte de l'ancienne, sera formée par une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremesdorf, et par celle qui sépare le canton de Tholey du reste du département de la Moselle.

4. Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbruck et d'Arneval resteront à la France, ainsi que la partie de celui de Lebach qui est située au midi d'une ligne à tirer le long des confins des villages de Herchenbach, Ueberhofen Hilsbach et Hall (en laissant ces différens endroits hors de la frontière française), jusqu'au point où, près de Querseille (qui appartient à la France), la ligne qui sépare les cantons d'Arneval et d'Ottweiler atteint celle qui sépare ceux d'Arneval et de Lebach: la frontière de ce côté sera formée par la ligne ci-dessus désignée, et ensuite par celle qui sépare le canton d'Arneval de celui de Bliecastel.

5. La forteresse de Landau ayant formé, avant l'année
Ann. marit. I. Partie. 1809-1815.

re

3

1792, un point isolé dans l'Allemagne, la France conserve 1814. au-delà de ses frontières une partie des départemens du MontTonnerre et du Bas-Rhin, pour joindre la forteresse de Landau et son rayon au reste du royaume. La nouvelle démarcation, en partant du point où, près d'Obersteinbach ( qui reste hors des limites de la France), la frontière entre le département de la Moselle et celui du Mont-Tonnerre atteint le département du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissembourg et de Bergzabern (du côté de la France), des cantons de Pirmasens, Dahn et Anweiler ( du côté de l'Allemagne), jusqu'au point où ces limites, près du village de Wolmersheim, touchent l'ancien rayon de la forteresse de Landau: de ce rayon, qui reste ainsi qu'il était en 1792, la nouvelle frontière suivra le bras de la rivière de la Queich, qui, en quittant ce rayon près de Queicheim (qui reste à la France), passe près des villages de Merleinheim, Knittelsheim et Belheim (demeurant également français), jusqu'au Rhin, qui continuera ensuite à former la limite de la France et de l'Allemagne.

Quant au Rhin, le thalweg constituera la limite, de manière cependant que les changemens que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent : l'état de possession de ces îles sera rétabli tel qu'il existait à l'époque de la signature du traité de Lunéville.

6. Dans le département du Doubs, la frontière sera rectifiée de manière qu'elle commence au-dessus de la Rançonnière, près de Locle, et suive la crête du Jura, entre le Cerneux-Péquignot et le village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura située à environ sept à huit mille pieds au nord-ouest du village de la Brévine, où elle retombera dans l'ancienne limite de la France.

7. Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire français, le pays de Vaud et les différentes portions du territoire de la république de Genève ( qui fera partie

« PreviousContinue »