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et les moeurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare 1814. jugement.

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65. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.

66. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie.

67. Le Roi a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines.

68. Le code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

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69. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

70. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'État avec ses créanciers, est inviolable.

71. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société. 72. La légion d'honneur est maintenue. Le Roi déterminera les réglemens intérieurs et la décoration.

73. Les colonies seront régies par des lois et des réglemens particuliers.

74. Le Roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.

Articles transitoires.

75. Les députés des départemens de France qui sié

geaient au corps législatif lors du dernier ajournement, continueront de siéger à la chambre des députés, jusqu'à 1314. remplacement.

76. Le premier renouvellement d'un cinquième de la chambre des députés aura lieu au plus tard en l'année 1816, suivant l'ordre établi entre les séries.

NOUS ORDONNONS que la présente charte constitutionnelle, mise sous les yeux du sénat et du corps législatif conformément à notre proclamation du 2 mai, sera envoyée incontinent à la chambre des pairs et à celle des députés.

Donné à Paris, l'an de grâce 1814, et de notre règne le dix-neuvième.

VISA:

Le Chancelier de France,

Signé DAMBRAY.

Signé LQUIS.

Et plus bas :

Le Ministre Secrétaire d'état,
Signé L'ABBÉ DE MONTESQUIOU.

(N.° 40.) OrdonnANCE du Roi relative aux Étrangers

et à leur naturalisation.

A Paris, le 4 Juin 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Nous nous sommes fait représenter les ordonnances des Rois nos prédécesseurs, relatives aux étrangers, notamment celles de 1386, de 1431, et celle de Blois, article 4, et nous avons reconnu que, par de graves considérations, et à la demande des états généraux, ces ordonnances ont déclaré les étrangers incapables de posséder des offices ou

bénéfices, ni même de remplir aucune fonction publique 1814 en France.

Nous n'avons pas cru devoir reproduire toute la sévérité de ces ordonnances; mais nous avons considéré que, dans un moment où nous appelons nos sujets au partage de la puissance législative, il importe sur-tout de ne voir siéger dans les chambres que des hommes dont la naissance garantit l'affection au souverain et aux lois de l'état, et qui aient été élevés, dès le berceau, dans l'amour de la patrie.

Nous avons donc cru convenable d'appliquer les anciennes prohibitions aux fonctions de députés dans les deux chambres, et de nous réserver le privilége d'accorder des lettres de naturalisation, de manière que nous puissions toujours, pour de grands et importans services, élever un étranger à la plénitude de la qualité de citoyen français; enfin nous avons voulu que cette récompense, l'une des plus hautes que nous puissions décerner, acquît un degré de solennité qui en relevât encore le prix.

A CES CAUSES,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Conformément aux anciennes constitutions I. françaises, aucun étranger ne pourra siéger, à compter de ce jour, ni dans la chambre des pairs, ni dans celle des députés, à moins que par d'importans services rendus à l'état, il n'ait obtenu de nous des lettres de naturalisation vérifiées par les deux chambres.

2. Les dispositions du code civil, relatives aux étrangers et à leur naturalisation, n'en restent pas moins en vigueur, et seront exécutées selon leur forme et teneur.

DONNONS en mandement à nos cours, tribunaux, préfets et corps administratifs, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et registrer par-tout où besoin sera,

et à nos procureurs généraux et préfets de tenir la main. à leur exécution, et d'en certifier leurs ministres respectifs. 1814. Donné à Paris, le 4 juin, l'an de grâce 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,
Signé L'ABBÉ DE MONTESQUIOU.

( N.° 41.) ORDONNANCE du Roi concernant l'Organisation du Dépôt de la marine.

Au château des Tuileries, le 6 Juin 1814.

LOUIS, , par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Le dépôt des cartes et plans de la marine et des colonies, et celui des chartes et archives, seront sous les ordres d'un chef supérieur qui sera choisi parmi les officiers généraux de la marine, et qui aura le titre de directeur général des dépôts des cartes, plans, chartes et archives de la marine et des colonies.

2. Il y aura un directeur adjoint, choisi parmi les of ficiers généraux ou supérieurs de la marine.

3. Le corps des ingénieurs hydrographes destinés à la levée et à la construction des cartes marines, est attaché à cet établissement : il sera composé de

Deux ingénieurs en chef;

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Trois ingénieurs de 1. classe;
Trois ingénieurs de 2.o classe ;
Quatre ingénieurs de 3. classe ;

D'un nombre d'élèves déterminé par les besoins du service, mais qui ne pourra dépasser celui de quatre.

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4. Les ingénieurs en chef auront le même rang et les 1814. mêmes prérogatives que les chefs des constructions navales; les ingénieurs de 1. classe, de 2. et de 3.o, les rangs et prérogatives des classes correspondantes du génie maritime. Les élèves seront assimilés aux élèves admis du même corps.

5. Les ingénieurs hydrographes conserveront leur uniforme actuel.

6. Le premier ingénieur hydrographe en chef aura le titre de conservateur; il sera chargé de tout ce qui a rapport à la conservation des papiers, cartes, plans et instrumens, de la distribution et surveillance immédiate de tous les travaux; il vérifiera et arrêtera les états de dépenses, lesquels seront visés par le directeur général.

7. Le second ingénieur hydrographe en chef aura le titre de conservateur adjoint, et remplacera, en cas d'absence, le premier hydrographe conservateur, dans toutes ses fonctions.

8. Les ingénieurs hydrographes parviendront au grade et aux appointemens des classes supérieures, suivant leur mérite ou leur ancienneté, sur le rapport des ingénieurs hydrographes en chef, et la proposition du directeur général.

9. Nul ne pourra être ingénieur hydrographe avant d'avoir été au moins deux ans élève, d'avoir fait une campagne à la mer ou sur les côtes, et d'avoir été examiné par le directeur général, le directeur adjoint, les deux ingénieurs hydrographes en chef, et un des examinateurs de la matine, sur toutes les connaissances relatives à la levée et à la construction des cartes marines i sera dressé procèsverbal de cet examen, qui sera remis au ministre par le directeur général.

10. Les sujets qui se présenteront pour être élèves hydrographes, devront écrire correctement la langue française et posséder une autre langue; ils devront en outre savoir

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