d'entendre en dépofition les enfans de l'un & l'autre fexe, quoiqu'au-deffous de l'âge de puberté, fauf en jugeant d'avoir par les Juges, tel égard que de raifon à la néceffité & folidité de leur témoignage. Peut-on auffi recevoir le témoignage des parens ou alliés de l'Accufé ou du Plaignant? Les parens & alliés de l'Accufé ou du Plaignant témoins? En matiere civile il eft défendu de recevoir le témoignage peuvent-ils être des parens & alliés des Parties, jufqu'aux enfans des coufins iffus de germain inclufivement, foit en leur faveur, foit contre eux: l'Art. XI du Tit. XXII de l'Ordonnance Civile de 1667, veut que leur témoignage foit rejetté. Mais il n'eft pas également défendu par l'Ordonnance Criminelle de recevoir le témoignage des parens & alliés des Parties. Cette Ordonnance (Art. V du Tit. VI) fuppofe qu'il doit être admis, puifqu'au lieu de défendre de l'admettre ou d'ordonner qu'il fera rejetté, comme avoit fait l'Ordonnance Civile, elle fe contente d'ordonner d'enquerir les témoins de leurs nom, furnom, âge, qualité, demeure & s'ils font ferviteurs ou domeftiques, parens ou alliés des Parties & en quel degré, & d'en faire mention. Cependant comme il est bien dur d'obliger un pere à dépofer contre fon fils, un frere contre fon frere, le Promoteur ne doit pas faire entendre ces perfonnes, à moins qu'elles ne foient témoins néceffaires, que l'on ne puiffe autrement acquérir la preuve du crime. Il faut en outre obferver que les parens & alliés ne doivent être entendus, que lorfqu'il s'agit d'un crime grave, & poursuivi à la requête de la Partie publique: car s'il ne s'agiffoit que d'un délit léger pourfuivi à la requête d'un particulier, à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts, les parens & alliés ne devroient pas être tenus de dépofer contre leurs parens ou alliés. & Si les parens & alliés peuvent & doivent être témoins dans les procès pourfuivis à la requête du Ministere public, à plus forte raifon les ferviteurs & domeftiques peuvent-ils & doiventils l'être. Le même Art. V du Tit. VI de l'Ordonnance Criminelle le fuppofe ainfi, en ordonnant d'enquerir les témoins s'ils font ferviteurs ou domeftiques des Parties & d'en faire men tion, Les mots de ferviteur & domeftique ne font pas fyno nymes. Quid, des ferviteurs & domef¬ tiques. 1 Un Prêtre eft ce qu'il a appris Confeflion? Les ferviteurs font les valets & autres femblables. Les domeftiques font les Aumôniers, Gouverneurs, Précepteurs & autres qui mangent à la table des Maîtres. Il est enseigné par tous les Auteurs qu'un Confeffeur ne doit il tenu de dépofer être entendu en qualité de témoin contre fon pénitent, & renpar la voie de la dre témoignage de ce qu'il n'a appris que par la voie de la Confeffion. Le fecret de la Confeffion eft inviolable. Ce qu'un pénitent dépofe dans le fein du Miniftre de l'Eglife, il le dépose dans le fein de Dieu même, & il n'eft pas permis aux hommes de vouloir connoître ce dont Dieu n'a pas voulu qu'ils euffent connoiffance. Quid, des Avocats & des Procureurs. Quid, des Médecins & Chirur giens. 2o. Qui peut & les témoins? D'ailleurs fi le fecret de la Confeffion pouvoit être violé dans certains cas, il n'en résulteroit aucun avantage mais feulement un grand inconvénient: d'un côté il n'en réfulteroit aucun avantage; car la preuve du crime ne pourroit jamais s'acquerir par cette voie, parce que les coupables s'abftiendroient de s'en accufer dans le Tribunal de la Pénitence; & d'un autre côté, il en refulteroit un grand inconvénient; car la Confeflion deviendroit odieufe, & les coupables aimeroient mieux mourir impénitents, & s'expofer après leur mort à la vengeance de Dieu, que de s'expofer pendant leur vie à la vengeance des hommes. A l'égard des Avocats & des Procureurs, ils ne doivent pas non plus être tenus de dépofer contre leurs Clients dans les affaires criminelles où ils ont été confultés & pris pour confeil, à moins qu'ils n'euffent été confultés par fraude pour les empêcher d'être témoins ou qu'ils ne fuffent d'ailleurs les faits. On peut dire la même chofe des Médecins & Chirurgiens; car ceux-ci ont auffi coutume de recevoir des fecrets & des confidences. L'on peut voir fur ces questions M. Jouffe en fon Traité de la Justice Criminelle, Tom. II, pag. 102, no. 60 & fuiv. 2o. A l'égard de la queftion de favoir qui peut & doit addoit adminiftrer miniftrer les témoins, elle eft décidée par l'Art. I du tit. VI de l'Ordonnance, lequel porte que « les témoins feront admi»niftrés par les Procureurs du Roi ou ceux des Seigneurs » (& conféquemment dans les Officialités, par les Promo»teurs) comme auffi par les Parties civiles. En matiere criminelle, le nombre des témoins n'eft pas limité; la Partie civile ou la Partie publique peut en faire enten- limité. dre autant qu'elle le juge à propos. les contre 3°. La troifieme & derniere queftion de ce paragraphe con- 3°. Quelles font fifte à favoir de quelle maniere l'Official peut contraindre les les témoins, refutémoins affignés, foit Eccléfiaftiques, foit laïcs, à venir dé- fans de compapofer par-devant lui, & quelles peines il peut prononcer contre ceux qui refufent de comparoître. roir ? L'Ordonnance criminelle, Article III du même Titre VI, veut & ordonne, que « toutes perfonnes affignées pour être » ouies en témoignage, récolées & confrontées, feront tenues » de comparoir pour fatisfaire aux affignations, & pourront y » être les laics contraints par amende fur le premier défaut, » & par emprisonnement de leurs perfonnes, en cas de con» tumace, même les Eccléfiaftiques, par amende, au paie»ment de laquelle ils feront contraints par faifie de leur tem» porel. L'Ordonnance enjoint aux Supérieurs réguliers d'y » faire comparoître leurs Religieux, à peine de faifie de leur » temporel, & de fufpenfion des priviléges à eux accordés par » le Roi ». Le nombre des témoins n'eft pas *roir. 8 Des difpofitions de cet article, il résulte, 1o. que les perToutes perfonfonnes même conftituées en dignité, affignées pour être ouies, tuées en dignité, nes même conftifont tenues de comparoir pour fatisfaire aux affignations; car doivent compal'Ordonnance, en difant toutes perfonnes, n'excepte qui que ce foit, de quelqu'état & condition qu'il puiffe être. L'Empereur Juftinien, par refpect pour la dignité Epifcopale, avoit difpenfé les Evêques de fe tranfporter devant les Juges; ceux-ci ou leurs Miniftres étoient tenus de venir recevoir la dépofition de ces Prélats chez eux. C'eft ce que nous apprend le Chapitre VI de la Novelle CXXIII, dont voici les termes : Nulli verò judicum licebit Deo amabiles Epifcopos cogere ad judicium venire pro exhibendo teftimonio, fed Judex mittat ad eos quofdam ex perfonis miniftrantium fibi: ut propofuis fandis Evangeliis fecundum quod decet, Sacerdotes dicant quæ penfés par l'Em Les Evêques difpereur Juftinien, de fe transporter chez le Juge. noverint. Les Evêques en Mais en France les Evêques ne jouiffent pas du même privilége; M. Jouffe, en fon Commentaire de l'Ordonnance Cri- France fe tranfminelle fur l'article cité, note premiere, dit que par Arrêt Juges. du Parlement de Toulouse il a été jugé que M. l'Evêque de portent devant les Peines contre les témoins défaillans & contumaces, L'Official peutil condamner à Carcaffonne devoit se transporter chez le Juge pour donner fa dépofition. Ce Prélat prétendoit que le Juge devoit au contraire e tranfporter chez lui pour la recevoir. Nous penfons cependant qu'un Official ne commettroit pas abus, en allant chez un Evêque recevoir fa dépofition. 2o. Il réfulte des difpofitions du même Article III, Titre VI, que les Juges féculiers peuvent contraindre les laïcs de venir dépofer pardevant eux, d'abord par amende, & enfuite par emprifonnement de leurs perfonnes, & les Eccléfiaftiques féculiers par amende feulement, au paiement de laquelle ils peuvent être contraints par faifie de leur temporel, & les Religieux par faifie de leur temporel ou fufpenfion de leurs priviléges. Mais peut-on dire la même chofe des Juges d'Eglife? C'eft ce que nous avons à examiner. En premier lieu, l'Official peut-il condamner à l'amende, ou l'amende un té au moins en une aumône applicable à quelque œuvre pie, un moin laic défail- laïc défaillant, affigné pour être oui en témoignage? lant? Il est certain que les laïcs comme les Eccléfiaftiques font tenus à comparoir devant les Juges d'Eglife, lorfqu'ils y font affignés pour dépofer; car, fi cela n'étoit pas ainfi, la jurisdiction Eccléfiaftique ne pourroit prefque jamais s'exercer & feroit anéantie, Mais il n'eft pas également certain que l'Official puiffe condamner les laïcs défaillans en des amendes pécuniaires; en effet, le droit de condamner en l'amende n'appartient qu'à ceux qui exercent la puiffance publique. C'eft le vœu des loix. Jus multæ dicende his folis competit, quibus judicium publicum datum eft. Leg. 2, § fin. ff. de Judic, Or, les Officiaux n'exercent pas la puiffance publique; d'ailleurs les Evêques n'ont point de fifc, en qualité d'Evêques, & indépendamment des terres & feigneuries attachées à leurs fiéges; les Officiaux qui exercent la jurifdiction Eccléfiaftique ne peuvent donc pas prononcer d'amende au profit des Evêques. On trouve, dans le Journal des Audiences, un Arrêt du Parlement de Paris, du 19 Mars 1712, qui a jugé contre l'Official d'Amiens, que quand il fe fait une information devant un Juge d'Eglife, il ne peut condamner en l'amende les témoins défaillants, ni prononcer contr'eux la contrainte par corps. Auffi dans l'usage les Juges d'Eglife ne prononcent point d'amendes, mais condamnent en des aumônes, applicables en œuvres pies, par exemple, à un Hôpital ou Hôtel-Dieu; & dans les cas où un Juge féculier condamneroit en une amende, le Juge d'Eglife condamne en une aumône applicable, comme il vient d'être dit. Delà il fuit que l'Official ne peut pas condamner les laïcs défaillans en l'amende. Mais peut-il au moins les condamner en une aumône? Il faut d'abord diftinguer le jugement de condamnation de l'exécution du jugement. Par rapport au jugement de condamnation, il femble qu'il n'appartient qu'au Juge d'Eglife de le prononcer. En effet, perfonne n'ignore que les Officiaux font autorisés par les faints Canons & les Ordonnances du Royaume, à connoître des délits commis par les perfonnes Eccléfiaftiques, & qu'ils font obligés, pour l'inftruction des procès criminels, de fe confor mer à ces Ordonnances. Or, cela pofé, il femble que, par une fuite néceffaire, ils peuvent faire tout ce que l'Ordonnance permet aux Juges en général, & ne défend pas aux Juges d'Eglife. Or, l'Ordonnance autorife les Juges en général à contraindre par amende les témoins laïcs à fatisfaire aux affignations qui leur font données pour venir dépofer, & n'excepte pas les Juges d'Eglife; les Juges d'Eglife font donc autorifés à prononcer contre les témoins laïcs non comparans, finon des amendes, au moins des aumônes applicables à quelques œuvres pies déterminées. Il n'y a pas là l'ombre d'entreprise de la part du Juge d'Eglife fur la jurifdiction féculiere. Par rapport à l'exécution du jugement de condamnation en une aumône, il peut y avoir plus de difficulté. L'on penfe, d'après les maximes des Cours Souveraines du royaume, que l'Official ne doit pas entreprendre de faire exécuter lui-même fon jugement. En effet, la maniere d'obtenir le paiement d'une amende ou aumône, est la faifie & vente des biens de celui qui y a été condamné. Or, les Cours Souveraines du Royaume ne fouffriroient pas que les Juges d'Eglife fiffent faifir & vendre, de leur lieu de condam Les Officiaux au ner en des amendes, condamnent en des aumônes applicables à des œuvres pics. |