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Le décret, en matiere criminelle, est une Ordonnance de l'Official rendue fur l'information & les conclufions du Promoteur, portant que l'Accufé fera affigné pour être oui, ou ajourné à comparoir en perfonne, ou pris au corps, pour répondre fur l'accufation intentée contre lui, ou fur les faits réfultans des charges & informations, & autres fur lesquels la Partie publique voudra le faire interroger.

Le décret eft, en matiere criminelle, ce qu'eft l'affignation en matiere civile: c'est le décret feul qui conftitue l'Accufé

inter reos.

Ce que c'eft que le décret.

Quand il s'agit de décerner un décret fur une information, Quand y a-t-il l'Official doit ufer de la plus grande circonfpection; car le lieu de décréter? décret eft un des actes les plus importans de la procédure criminelle: on peut bien informer d'un fait contre une perfonne fans conféquence, mais on ne peut pas de même la décréter; il faut une preuve fuffifante, & pour la former, il faut deux ou trois témoins qui dépofent de vifu.

Il y a cependant des cas où la dépofition d'un feul témoin irréprochable fuffit, pourvu que la dépofition de ce témoin foit appuyée de quelques indices, fur-tout, lorfque l'accufation eft grave: car alors, le vœu des Loix eft que l'on s'affure le plutôt poffible, de la perfonne de l'Accufé.

On diftingue trois efpeces de décrets: décret d'affigné pour être oui, décret d'ajournement perfonnel, & décret de prife de corps.

Le décret d'affigné pour être oui, eft une Ordonnance portant que l'Accufé fera affigné pour être oui fur les faits réfultans de l'information, & répondre aux conclufions qui feront prises.

Celui du décret d'ajournement perfonnel, eft une autre Or'donnance, portant pareillement que l'Accufé fera ajourné à comparoir en perfonne pour être oui fur les faits réfultans de l'information.

Diftinction de

trois efpeces de décrets.

ret

Il n'y a de différence entre ces deux décrets, que dans la prononciation, & en ce que le premier n'emporte point interdiction, tandis que l'autre l'emporte.

Enfin le décret de prife de corps eft une Ordonnance portant que l'Accufé fera pris & appréhendé au corps & conftitué prifonnier.

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Tout décret doit

être rendu fur les

Ces notions fuppofées, nous diviferons ce chapitre en cinq paragraphes.

Le premier aura pour objet les formalités des décrets. Dans le deuxieme, nous traiterons de l'efpece particuliere de décret, qui doit être prononcée fuivant l'exigence des cas, & de la converfion des décrets.

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Dans le troifieme, nous parlerons de l'exécution des décrets.
Dans le quatrieme, de leurs effets.

Et enfin dans le cinquieme, de l'élargiffement.

§ I.

Des formalités des Décrets.

1o. Aucun décret, foit d'affigné pour être oui, soit d'ajourconclufions de la nement perfonnel, foit de prife de corps, ne peut être décerné que Partie publique. fur les conclufions du miniftere public. Cela eft ainfi ordonné par l'Art. I du Tit. X de l'Ordonnance criminelle de 1670.

Tout décret doit contenir le vu de l'information.

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2o. Tout décret doit contenir le vu de l'information & les autres pieces du procès, & le nom de la perfonne décrétée. 3°. Les décrets d'ajournement perfonnel & d'affigné pour être oui, doivent contenir le jour & l'heure auxquels l'Accufé doit fée doit compa- comparoître devant l'Official pour fubir interrogatoire, & le lieu où l'interrogatoire doit être fubi.

Le jour & l'heure, & le lieu où la perfonne accu

Joir.

Délai en matiere criminelle.

L'Official n'eft.

L'Official accordera un délai convenable pour comparoître, au décrété d'affigné pour être oui, ou d'ajournement perfonnel, & pour le fixer, il fe conformera à l'Ordonnance civile de 1667; c'eft la difpofition de l'Ordonnance criminelle de 1670. Art. IV, Tit. X.

Ce délai fera de huitaine, fi l'Accufé demeure dans les dix licues, & d'un jour de plus pour chaque dix lieues, s'il demeure au-delà.

Il faut observer que les Juges Royaux, & des Seigneurs, pas tenu d'exprifont en mer le titre de outre tenus d'exprimer le titre de l'accufation dans l'accufation dans les décrets d'ajournement perfonnel qu'ils décernent, conforles décrets d'ajour-mément à la Déclaration du Roi du mois de Décembre 1680. nement - personMais les Juges d'Eglife n'y font pas tenus; la raison en est, que cette expreffion n'eft néceffaire dans les décrets d'ajournement perfonnel, décernés par les Juges féculiers, que pour mettre les Cours dans le cas de juger s'il y a lieu ou non

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d'accorder des défenses fans avoir vu les charges & informations, fuivant l'Art. IV du Tit. XXVI de l'Ordonnance de 1670; car cette Déclaration ordonne que dans certains cas exprimés, par exemple pour fauffeté & malverfations d'Officiers dans l'exercice de leurs charges, les Cours n'accorderont point de défenfes d'exécuter les décrets d'ajournement perfonnel fans avoir vu les charges & informations. Mais comme dans aucun cas, aux termes de la même Déclaration de 1680, les Cours ne peuvent accorder des défenfes d'exécuter les décrets d'ajournement perfonnel décernés par les Juges d'Eglife, qu'après avoir vu les charges & informations, il s'enfuit qu'il feroit inutile que les Juges d'Eglife exprimaffent le titre d'accufation dans les décrets d'ajournement perfonnel qu'ils décernent.

4°. Enfin les décrets doivent contenir les autres formalités des Sentences ou Ordonnances.

5o. Enfuite les décrets d'affigné pour être oui & d'ajournement perfonnel, doivent être fignifiés aux Accufés par un Appariteur ou Huiffier, à la différence du décret de prife de corps qui ne doit fe fignifier à l'Accufé qu'après que l'Offcier s'eft emparé de fa perfonne.

SII.

De l'efpece particuliere de décret qui doit être décernée fuivant l'exigence des cas, & de la converfion des décrets.

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Pour favoir quel décret l'Official doit décerner, il doit confidérer la qualité des crimes, des preuves & des perfonnes. Ces trois circonftances doivent lui fervir de regle. L'Ordonnance criminelle (Art. II, Tit. X) lui fait un devoir d'y avoir égard.

Il réfulte delà que s'il s'agit d'un crime public qui mérite une punition exemplaire, c'eft le cas alors de décerner un décret de prife de corps fans diftinction de la qualité de l'Accufé, étant néceffaire de s'affurer de fa perfonne.

Si, au contraire, il ne s'agit que de délits légers, l'Offjcial doit avoir égard à la qualité des perfonnes & des preuc'est-à-dire, examiner quelle eft la condition de l'Accufé, & quels font les témoins qui ont dépofé, & quelle est

ves

Y y

Confidérations que doit faire l'OfF ficial.

Ne doit être décerné prife de

la force des dépofitions. Car fur de légers indices, il ne faudroit pas décreter de prife de corps, un Eccléfiaftique ayant un état honnête, par exemple, pourvu d'une Cure; il fuffiroit en ce cas, de décerner un décret d'affigné pour être oui, ou tout au plus d'ajournement perfonnel.

L'Ordonnance criminelle (Article XIX, Titre X,) ne percorps contre les met pas de décreter de prife de corps, les perfonnes domidomiciliés, & ce ciliées, fi ce n'eft pour crime qui doive être puni de peine afflictive ou infamante.

n'eft, &c.

Quel décret peut

fés ?

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Cependant, dans l'ufage, les Officiaux décretent de prise de corps des Eccléfiaftiques domiciliés pour autres délits que pour ceux qui doivent être punis de peine afflictive ou infamante; car toutes les fois qu'il ne s'agit que de délits communs & que l'inftruction conféquemment eft faite par l'Official feul, en ce cas il ne peut y avoir lieu à aucune peine afflictive ou infamante, parce que les délits privilégiés font les feuls qui méritent une femblable peine. Les Officiaux néanmoins ne laiffent pas de décerner des décrets de prise de corps, dans les procès criminels qu'ils font feuls contre des Eccléfiaftiques domiciliés, quoique non accufés de cas privilégiés.

Nous croyons devoir obferver qu'il feroit plus prudent, de la part des Officiaux, de fe conformer aux difpofitions de l'Article XIX ci-deffus cité, & de fe contenter de décerner un décret d'ajournement perfonnel, toutes les fois que le délit pourfuivi eft un délit commun, & conféquemment qu'il n'est pas de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, & de ne décerner de décret de prise de corps que contre des Accufés de délits privilégiés, & en cas d'inftruction conjointe.

A l'égard de l'efpece de décret que l'Official peu décerner décerner l'Official fur les procès-verbaux dreffés par lui-même, ce ne peut être fur les procès-verbaux par lui dref- que le décret d'ajournement perfonnel. L'Ordonnance criminelle, Article V, Titre X, ne permet qu'aux Préfidens & Confeillers des Cours Souveraines de décréter de prife de corps leurs procès-verbaux, & elle permet feulement aux autres Juges Royaux de décréter d'ajournement perfonnel, ceux qu'ils ont dreffés, finon après que les affiftans auront été répétés.

Ces procès-verbaux ont lieu, par exemple, en cas de défo-béiffance à l'Official de la part d'un Officier fubalterne, en cas -d'injures qui lui feroient dites ou de trouble qui lui feroit fait dans fes fonctions.

Si celui qui a injurié ou troublé l'Official dans fes fonctions étoit un laic, dans ce cas l'Official ne pourroit lui faire fon procès extraordinairement, parce qu'il n'a point de jurifdiction fur lui, il devroit s'en tenir au procès-verbal qu'il auroit dreffé; mais le Promoteur ou l'Evêque diocéfain, fur ce procèsverbal doit rendre plainte contre le délinquant devant le Juge féculier qui en devra connoître.

Quant aux procès-verbaux dreffés par les Appariteurs, Hufffiers ou Sergens Royaux, ils ne peuvent être décrétés que d'ajournement perfonnel, & encore en cas de rébellion; mais après qu'ils auront été répétés & leurs records, ils peuvent être décrétés de prise de corps. Ibid. Article VI.

3

La répétition ne doit pas être faite par forme de récolement; mais l'Official doit entendre l'Appariteur, ou l'Huiffier; tition. & faire rédiger mot à mot tout ce qu'il dépofera fur ce qui eft contenu dans fon procès-verbal. Ainfi jugé par Arrêt des 26 Juin & 2 Octobre 1711, rapporté dans le Journal des Audiences. Cet Arrêt porte en outre qu'il ne fera procédé à femblable répétition que préalablement le Juge n'ait reçu plainte, & permis d'informer, à peine de nullité.

Venons maintenant à la converfion des décrets; fi l'Accufé affigné pour être oui ne comparoît pas, l'affignation pour être oui fera convertie en décret d'ajournement perfonnel, & s'il ne comparoît pas encore, le décret d'ajournement perfonnel fera converti en décret de prise de corps. Ibid. Art. III & IV.

Nous verrons au commencement du Chapitre des défauts & contumaces, que le décrété d'affigné pour être oui eft décrété de décret de prife de corps, fans le décret intermediaire d'ajournement perfonnel, dans le cas où l'Accufé a comparu pour fubir interrogatoire, & qu'il ne comparoît pas pour les récollemens & confrontations.

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Quid, quand les procès verbaux font dreflés par les

Appariteurs, Huiffiers ou Sergens,

&c.

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En ce qui concerne le temps & la maniere dont fe fait la converfion des décrets, l'Article VIII de l'Edit de 1773, portant réglement pour l'instruction des contumaces, ordonne que les Articles III & IV du Titre X de l'Ordonnance de 1670 feront exécutés; & en conféquence, lorfque les Accufés décrétés d'affignés pour être ouis, ou d'ajournement perfonnel, n'auront pas comparu pour fubir interrogatoire, les décrets

f

De la maniere de faire la répé

De la converfion des décrets.

En quel temps & de quelle maniere fe fait la conversion?

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