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vient de nouvelles charges ou par fa reconnoiffance, ou par la dépofition de nouveaux témoins.

fubi, l'Acculé

Mais s'il avoit été originairement décrété de prise de corps, L'interrogatoire il ne pourroit être élargi; c'eft ce qui réfulte de l'Art. XXI, demander d'être Tit. X. L'interrogatoire fubi, l'Accufé prifonnier peut demander élargi. fon élargiffement par une réquifition faite au Juge après l'interrogatoire, ou par une requête présentée à cet effet.

L'Official, par fon ordonnance mife au bas de l'interroga- Ordonnance de toire ou de la requête, fans qu'il foit befoin de conclufions du f'official. Promoteur, prononce l'élargiffement, s'il y a lieu, mais à la charge par l'Accufé de fe repréfenter en état, foit d'affigné pour être oui, foit d'ajournement perfonnel à toutes fignifications & fommations qui lui feront faites, lequel doit faire à cet effet élection de domicile dans le lieu de la jurifdiction, & au greffe toutes foumiffions néceffaires.

Mais fi le prifonnier eft pour crime, encore qu'il fe foit rendu volontairement prifonnier, il ne peut être élargi par l'Official, ne fans avoir vu les informations, l'interrogatoire, les conclufions du Promoteur & les réponses de la Partie civile, s'il y en a, avec fommation de répondre. Art. XXII, Tit. X. M. Jouffe cependant, en fon Commentaire de l'Ordonnance criminelle fur l'Art. cité, Note 2, dit « que dans les cas qui ne font pas ab» folument graves, ou qui paroiffent excufables, les Accusés » quoique décrétés originairement de prise de corps, peuvent » être élargis par provifion par les premiers Juges fur une re» quête présentée à cet effet, & communiquée à la Partie pu"blique & à la Partie civile, s'il y en a une, pourvu que » ce foit avant le Jugement de recolement & de confrontation, » & que cela s'observe ainfi tous les jours. »

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Nous croyons qu'il eft plus fûr pour un Official de fuivre ponctuellement l'Ordonnance, qu'un pareil ufage contraire à la Loi.

Le confentement de la Partie publique & de la Partie civile ne fuffit pas pour élargir un prifonnier, il faut abfolument une Ordonnance du Juge. C'eft la difpofition textuelle de l'Article XIII du même Titre.

Aucun prifonpeut être élar nier pour crime gi que fur le vu

de, &c.

Le confentement de la partie publique & de la partie civile, ne

fuffit pas pour élargir un prison

nier.

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Cas dans lef

CHAPITRE VII I.

Des Excufes ou Exoines des Accufés.

ORSQUE l'Accufé, qui eft décrété, ne comparoît pas, ou

Lil a une excufe légitime, ou il n'en a pas : s'il n'en a point, il

doit, étant décrété d'affigné pour être oui, ou d'ajournement perfonnel, venir fubir interrogatoire, & faute de comparoir, on convertit le décret d'affigné pour être oui en décret d'ajournement perfonnel, & celui d'ajournement perfonnel en décret de prife de corps, & on inftruit la contumace: fi l'Accusé a une excufe légitime, il doit la faire présenter à l'Official.

Exoine ou Excufe font fynonymes, & fignifient la comparution d'un Accufé par autrui pour l'excufer auprès du Juge, fuppofé que les raifons qu'il allegue foient trouvées valables & admiffibles en Juftice. Elle tend à avoir un délai

interrogatoire.

Trois chofes font ici à examiner.

pour fubir

1o. Dans quel cas l'excufe ou exoine eft admiffible. 2o. De quelle maniere doit-elle être préfentée. 3°. Ce que l'Official doit ordonner fur la préfentation de l'exoine.

En premier lieu, en ce qui concerne les cas dans lesquels quels l'Exoine eft l'excufe ou exoine eft admiffible. L'Ordonnance criminelle, Tit. XI, Art. I, n'en reconnoît que deux, favoir le cas de maladie ou celui de bleffure.

admiffible.

De la maniere

être préfentée.

Il y en a cependant encore plufieurs autres, par exemple, fi l'inondation d'une riviere avoit rendu les chemins impraticables, ou fi l'Accufé étoit relégué dans quelque endroit par ordre du Roi, ou même s'il étoit abfent de bonne foi: car les Loix font trop équitables pour exiger l'impoffible.

En fecond lieu, à l'égard de la maniere dont l'exoine doit dont l'Exoine doit être présentée, l'Art. I du Tit. XI de l'Ordonnance, porte 1o. que l'Accufé qui ne pourra comparoir fera préfenter fes excufes par procuration fpéciale paffée pardevant Notaires, laquelle doit contenir le nom de la Ville, bourg ou village, Paroiffe, rue & maison ou l'Affigné est détenu.

2o. Cette procuration ne doit être reçue, fuivant l'Art. II, fans le rapport d'un Médecin de Faculté approuvée, qui aura déclaré la qualité & les accidens de la maladie ou bleffure, & que l'Accufé ne peut fe mettre en chemin fans péril de la vie. Le Médecin affirmera véritable fon rapport pardevant le Juge du lieu, & on en dreffera procès-verbal qui fera joint à la procuration. Le Juge du lieu doit parapher le rapport & le faire parapher au Médecin avant de le lui rendre. Cette précaution eft néceffaire pour empêcher qu'on n'en fubftitue un autre.

S'il n'y avoit point de Médecin fur les lieux, l'ufage dans ce cas eft de prendre le rapport d'un ou de deux Chirurgiens du lieu, lequel doit être pareillement affirmé véritable devant le Juge du lieu.

Il faut remarquer que fi le Médecin a ferment en Justice il ne faut pas prendre de nouveau fon ferment, mais qu'il fuffit d'en faire mention.

3°. L'exoine doit être montrée au Promoteur, & communiquée à la Partie civile, s'il y en a, qui eft tenue fur un fimple acte de se trouver à l'Audience où l'exoine doit être présentée & reçue, fans fans que le porteur des pieces foit tenu de déclarer qu'il eft envoyé exprès pour la préfenter, & qu'il a vu l'Accufé. Art. III du même Titre.

Ce le Juge

En troifieme lieu, fi les caufes de l'exoine paroiffent légi- doit quonker ar times, le Juge doit ordonner que le Promoteur & les Parties la préfentation de informeront respectivement dans un bref delai de la vérité de l'Exoine. l'exoine & du contraire. Art. IV même Titre.

M. Jouffe, en fon Commentaire de l'Ordonnance criminelle fur cet Article, Note 2 obferve que l'information refpective ne doit avoir lieu que dans le cas où les caufes de l'exoine feroient débattues par la Partie publique ou civile, &

non autrement.

Si au contraire les caufes de l'exoine ne paroiffent pas légitimes, le Juge doit ordonner qu'elle fera rejettée, & que fans y avoir égard, il fera paffé outre à l'inftruction du procès.

Le délai pour informer étant expiré, il doit être fait droit fur l'incident de l'exoine, fur ce qui fe trouvera produit. Art. V. S'il paroît par l'information que la caufe de l'exoine eft fauffe, l'Official ordonnera que l'exoine fera rejettée, & qu'il fera paffé outre à l'inftruction de la contumace.

Effet de l'Exoine.

L'Ordonnance ne dit point quel eft l'effet d'une exoine légitime & prouvée; mais cet effet n'eft autre que celui de furfeoir la procédure jufqu'à ce que l'Accufé foit en état de se préfenter. Ainfi, fi le décret d'ajournement perfonnel a été converti en décret de prise de corps, le Juge peut donner un furfis à l'Accufé contumace, ordonner qu'il fera gardé en la maifon où il eft malade ou bleffé, comme en geole, & obliger les priétaires de s'en charger & faire leurs foumiffions de le repréfenter toutes les fois & quand il fera néceffaire.

pro

Le Juge peut or- Il y a plus; fi l'Accufé eft détenu malade dans le lieu où
donner qu'il fc
transportera chez le Juge réfide, & que fon interrogatoire foit néceffaire pour
l'Accufé malade. l'inftruction du procès d'autres co-Accufés, ou pour quelqu'au-

tre néceffité urgente, le Juge peut, fur les conclufions de la
Partie publique, ordonner qu'il fe transportera en la maison
de l'Accufé.

Remarquez que dans le cas de maladie ou de bleffure, fi le rapport du Médecin ou des Chirurgiens eft conforme à ce qui eft marqué par l'Art. II de ce Titre, il en réfulte une preuve fuffifante pour faire admettre l'exoine, à moins que la Partie publique ou civile ne rapporte une preuve du contraire.

Mais fi l'Accufé eft dans un lieu qui ne foit pas de fon ref-
fort, il peut en ce cas donner commiffion à l'Official du ref-
fort dans lequel cet Accufé fe trouveroit pour procéder à l'in-
terrogatoire, & à cet effet il ordonne qu'il fera remis à l'Official
commis, un extrait des charges & informations.

Dès que la caufe de l'exoine a ceffé, le décrété, s'il n'a point
encore fubi interrogatoire, doit fe rendre devant le Juge pour
le fubir. Il doit à cet effet venir faire au greffe de l'Officia-
lité fa foumiffion, dont il lui doit être donné acte
Greffier.

par le

Ce que c'eft que provifion.

CHAPITRE IX.

Des Sentences de provifion.

N entend par provifion en matiere criminelle, une fomme de deniers que le Juge accorde au Plaignant, par exemple, en cas de bleffure, pour se faire panfer & fournir aux

O

pour

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frais du procès intenté; elle eft réglée & fixée par le Juge fuivant fa prudence, eu égard à l'état du Plaignant, & aux facultés de l'Aggreffeur.

La premiere queftion qui fe préfente ici, eft de favoir fi l'Official, dans l'inftruction d'un délit commun, peut adjuger une provifion contre un Eccléfiaftique à la Partie offensée. M. Jouffe, en fon Traité de la Juftice criminelle, Tom. I, pag. 302, no. 432, & Tom. II, pag. 323, n°. 4, «avance, que les Officiaux » ne peuvent dans des inftances criminelles pourfuivies devant » eux, adjuger feuls une provifion contre un Eccléfiaftique en » faveur de la Partie offensée, fauf à en accorder ( ajoute-t-il ) » dans les procédures faites conjointement avec le Juge Royal". Il s'appuye de l'Art. VII, Tit. XII de l'Ordonnance criminelle & du fuffrage de La Combe & de Merville, qui ont fait l'un & l'autre un Traité des matieres criminelles.

L'on croit que c'eft fans fondement que cet Auteur avance que les Juges d'Eglife ne peuvent adjuger de provision contre des Eccléfiaftiques, à moins que l'inftruction ne se faffe conjointement avec le Juge féculier.

En effet il s'appuye 1°. de l'ArtVII du Tit. XII de l'Ordonnance criminelle de 1670, lequel eft ainfi conçu; « les Sentences de » provisions rendues par nos Baillis, Sénéchaux & autres Juges, » reffortissans nuement en nos Cours, qui n'excéderont la fom» me de deux cents livres, celles des autres Juges Royaux qui » n'excéderont fix vingts livres, & les Juges des Seigneurs qui n n'excéderont cent livres, feront exécutées, nonobftant & » fans préjudice de l'appel ».

Or, de ce que cet article ne fait pas mention des Officiaux, il ne s'enfuit pas pour cela qu'ils ont été dépouillés du droit d'adjuger des provifions, fi le cas y échet. Le filence de l'article dont il s'agit, ne peut pas être oppofé aux Juges d'Eglife en cet endroit de l'Ordonnance plutôt qu'en mille autres endroits, que l'on applique conftamment aux Officialités, quoique les Juftices Royales & Seigneuriales foient les feules qui foient nommément exprimées.

Il réfulte donc que l'article cité par M. Jouffe, n'est pas contraire aux Juges d'Eglife, & que la conféquence que prétend en tirer cet Auteur, n'eft nullement fondéc. 2°. A l'égard de l'opinion de La Combe & de Merville, n'étant

voir fi l'Official

Queftion de fapeut adjuger une provifion.

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