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d'Eglife & par le Juge Royal, le Juge Royal, quoique les crimes ayent mis par les Eccléfiaftiques en habit non Clérical; & dans l'affaire de l'Abbé de Grandpré, fi le Parlement n'a pas renvoyé l'Accufé devant l'Official pour le délit commun, c'est qu'en ce cas, il a cru devoir s'écarter de la regle générale pour des raisons & des circonftances particulieres.

Enfin l'Arrêt du Confeil d'Etat Privé du Roi, du 18 Mars 1709, rendu dans l'affaire du fieur le Francois Diacre du Diocèfe d'Evreux, fournit encore une preuve convaincante de la vérité de notre principe. Cet Eccléfiaftique étoit accusé d'être l'auteur de l'affaffinat commis à Evreux la nuit du 4 au 5 Février 1709, en la perfonne de la Dame de Montreuil, Prieure de l'Abbaye de faint Sauveur d'Evreux, & avoit été arrêté en habit de foldat, & même avec des armes défendues par les Ordonnances.

Le Préfidial d'Evreux, par deux Sentences de compétence des 23 & 25 Février 1709, avoit ordonné que le procès lui feroit fait préfidialement & en dernier reffort, & avoit refufé de déférer à la revendication du Promoteur du Diocèfe. Mais par l'Arrêt du Confeil d'Etat Privé du Roi, les Sentences de compétence du Préfidial des 23 & 25 Février ont été caffées & annulées ; & il a été ordonné que le fieur le François feroit inceffamment transféré fous bonne & fûre garde des prifons Royales en celles de l'Officialité d'Evreux, pour lui être le procès fait & parfait conformément aux Ordonnances, Edits & Déclarations du Roi.

La Jurifprudence que nous venons d'établir eft fondée sur les raifons les plus folides. Il eft conftant en effet, que le privilége du for Eccléfiaftique a été accordé au Clergé en général, & non aux membres du Clergé en particulier. Delà les Eccléfiaftiques ne peuvent pas renoncer à ce privilége, ni s'en rendre indignes par leurs propres faits; ou du moins s'ils ne veulent pas en faire ufage, ou qu'ils y renoncent expreffément, leur négligence ou leur renonciation ne peuvent nuire ni préjudicier à la revendication du Promoteur. Or fi les Juges féculiers n'étoient pas obligés de renvoyer aux Juges d'Eglife les Eccléfiaftiques arrêtés en habit féculier, il dépendroit des Clercs coupables de décliner la Jurifdiction Eccléfiaftique en prenant des habits féculiers avant de commettre le crime, ce

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Il y a quatre claffesd'Officiaux.

Divifion.

fain connoît des

par

qui ne peut être en leur pouvoir, & répugne à la nature même du_privilége Clérical.

Les perfonnes féculieres & régulieres qui ont droit de jouir du privilége du for Eccléfiaftique, étant déterminées & connues, refte à examiner quel eft le Juge Eccléfiaftique à qui appartient la connoiffance des crimes ou délits qui peuvent être commis par les perfonnes Eccléfiaftiques, tant féculieres que régulieres qui ont droit de jouir du privilége Clérical.

§ II.

Quel est le Juge Eccléfiaftique à qui appartient la connoissance des crimes ou délits qui peuvent être commis par les perfonnes Eccléfiaftiques, tant féculieres que régulieres.

Les Juges d'Eglife, en France, peuvent fe divifer en quatre claffes différentes. 1°. Les Officiaux des Archevêques & Evêques, qui font les Juges d'Eglife naturels & ordinaires. 2°. Les Officiaux des Chapitres des Eglifes Métropolitaines, Cathédrales & Collégiales exempts & ayant une Jurifdiction quafi-Episcopale. 3°. Les Officiaux des Monafteres exempts & ayant pareillement Jurifdiction quafi-Epifcopale. 4°. Enfin les Officiaux des Archidiacres & autres qui font en poffeffion d'en avoir. Suivant cette divifion des Juges d'Eglise en quatre Claffes, nous diviferons pareillement le préfent paragraphe en quatre articles; & chaque article comprendra tout ce qui peut concerner la Compétence des Juges d'Eglife de la claffe correfpondante.

ARTICLE PREMIE R.

Des Officiaux des Archevêques & Evêques.

En général, 1o. Il eft hors de doute, que l'Official Diocéfain étant le rOfficial Diocé- Juge naturel & ordinaire de tous les Eccléfiaftiques féculiers délits commis & réguliers du Diocèse, a droit de connoître de tous les délits tous les Eccléfiaf- commis dans l'étendue du Diocèfe par quelque perfonne Eccléfiaftique que ce foit, à moins que la perfonne qui a commis le délit n'ait un Juge particulier & de privilége.

tiques.

L'Official con

Delà il fuit que tous les Curés, Vicaires & autres Eccléfiaftiques du Diocèfe qui n'ont point de Juge particulier & de noit des délirs commis par les privilége, ne peuvent décliner la Jurifdiction de l'Official Dio- Curés, Vicaires & céfain, lequel a feul le droit de connoître des délits qu'ils peuvent autres Eccléfiafti

commettre.

Il faut obferver que les Prieurs Curés Réguliers de l'Ordre de S. Augustin, tels que les Prémontrés & les Chanoines- Réguliers de la Congrégation de France, même les Curés des Commanderies de l'Ordre de Malthe, comme nous le ferons voir plus bas, font foumis de même que les autres Curés, à la Jurifdiction de l'Official Diocéfain : ils n'ont à cet égard aucune efpece d'exemption.

2o. En eft-il de même des Chanoines, Chapelains & Bénéficiers des Chapitres?

ques foumis à l'Ordinaire.

Quid, des Chanoines, Chapclains & Bénéficiers

Deux cas à dif

tinguer.

Il faut diftinguer fi le Chapitre eft foumis à la Jurifdiction des Chapitres. de l'Ordinaire, ou s'il eft exempt & en poffeffion d'avoir un Official & un Promoteur qui exercent la Jurifdiction quafi-Epifcopale, & connoiffent des délits commis par les membres du Chapitre.

Au premier cas, fi le Chapitre eft foumis à la Jurifdiction de l'Ordinaire, c'eft-à-dire, de l'Archevêque ou Evêque Diocéfain, les membres du Chapitre font jufticiables de l'Official Diocéfain comme les Curés & autres Eccléfiastiques du Diocèfe.

Premier cas.

Second cas.

Au fecond cas, c'eft-à-dire, fi le Chapitre eft exempt & en poffeffion d'avoir des Officiers pour faire exercer la Jurifdiction pro-Epifcopale dont il jouit, les Chanoines, Chapelains, Bénéficiers & même les Curés dépendans du Chapitre peuvent décliner la Jurifdiction de l'Official Diocéfain, & demander leur renvoi devant leur Juge particulier & de privilége. 3°. A l'égard des Religieux, il faut pareillement diftinguer, Quid, des Res'ils font foumis à la Jurifdiction de l'Ordinaire, ou s'ils ont ligieux. une exemption perfonnelle & clauftrale, ou enfin s'ils ont une Jurifdiction quafi-Epifcopale, avec territoire.

Au premier cas, c'eft-à-dire, fi les Religieux font foumis à l'Ordinaire, nul doute qu'en matiere criminelle, ils font foumis à la Jurifdiction de l'Official Diocéfain.

Au fecond cas, c'eft-à-dire, fi le Monaftere dont le Religieux délinquant eft membre, a une exemption personnelle

Trois cas à dif

tinguer.

Premier cas.

Second cas,

& clauftrale, il faut fous-diftinguer le lieu & la nature du délit: Quand le délit a été commis dans l'intérieur du Monaftere & qu'il ne préfente qu'une contravention aux observances régulieres; en ce cas, la punition pouvant être infligée de plano, la connoiffance en appartient à l'Abbé ou autre Supérieur de la Maison, ou aux Commiffaires de l'Ordre ou Congrégation. Mais quand le délit a été commis extra fepta Monafterii, ou s'il a été commis dans le Cloître, que ce ne fût pas feulement une contravention aux obfervances régulieres, mais un délit gra ve, alors la connoiffance n'en appartient plus aux Supérieurs Réguliers, mais à l'Official Diocéfain, comme nous allons le Troifieme cas. Au troifieme cas c'eft-à-dire, fi le Monaftere dont eft membre le Religieux délinquant, non-feulement a une exemption perfonnelle & clauftrale, mais encore a une Jurifdiction quafi-Epifcopale avec territoire, & des Officiers qui font en poffeffion de l'exercer, alors la connoiffance du délit appartient à ces Officiers du Monaftere, & non à l'Official Diocéfain. Ce Monaftere doit être affimilé à un Chapitre exempt, & ayant Jurifdiction quafi-Epifcopale.

Premier exem→

gieux exempt, qui

par l'Official ordinaire.

prouver.

Les exemples de procédures faites contre des Religieux même exempts pour raifon de crimes commis hors du Cloître, font affez fréquens en ce fiecle.

Nous en rapporterons d'abord deux tirés des Rapports d'Agence des années 1705 & 1725.

Nous lifons dans le Rapport d'Agence de 1705, pag. 40 & ple d'un Reli- fuiv. que Frere Damafcene de la Nativité, Religieux Carme, a délinqué hors Exprovincial des Carmes de la Province d'Aquitaine, & affidu Cloître, puni lié au grand Couvent des Carmes de Paris près la place Maubert, ayant été accufé de scandale commis à Paris hors le Cloître, on procéda contre lui fur cette accufation en l'Officialité de Paris. Ce Religieux appella comme d'abus de cette procédure. Sur l'appel, la cause fut portée au Parlement, où Frere Laurent de S. Michel, Provincial des Carmes de la Province d'Aquitaine, ayant été reçu partie intervenante revendiqua fon Religieux, & demanda que les charges & informations & toute la procédure faite contre le Frere Damafcene à la requête du Promoteur de l'Officialité de Paris, fuffent mifes ès mains de fon Greffier, pour être par lui rendu Sentence fur les procé~ dures contre l'Accusé.

Il établit sa demande fur la difpofition du Concile de Trente & fur l'ufage des Eglifes, où la difcipline du Concile eft reçue: il repréfenta qu'il n'étoit pas queftion d'héréfie ni de fchifme dans l'Eglife, ni d'autres cas qu'on appelle privilégiés; qu'il s'agiffoit d'un Religieux dont l'exemption n'étoit pas conteftée, qui faifoit fa demeure dans un Monaftere de fon Ordre, & qui eft accufé d'un délit, pour la punition duquel on ne doute pas que les Supérieurs Réguliers ne puiffent ordonner des peines fuffifantes.

Ces confidérations n'ont point prévalu fur les anciens droits des Evêques, ni fur leur autorité fi néceffaire pour maintenir le bon ordre dans les Diocèfes, & réprimer tout ce qui peut être contraire à l'édification publique. Le 14 Juillet 1703 eft intervenu Arrêt du Parlement de Paris, par lequel la Cour, conformément aux conclufions de M. le Nain, Avocat-Général, a reçu le Provincial des Carmes partie intervenante, & fans avoir égard à fon intervention & à fa demande en revendication, ensemble à la demande en dommages-intérêts du Frere Damascene dont elle les a déboutés, a déclaré qu'il n'y avoit abus, & en conféquence a ordonné que le procès feroit fait & parfait en l'Officialité de Paris.

En conféquence de cet Arrêt, le procès a été fait & parfait en l'Officialité de Paris, & par Sentence définitive du 25 Octobre 1703, Frere Damafcene a été condamné aux peines canoniques proportionnées au fcandale qu'il avoit caufé.

Le Religieux condamné fut déclaré par la Sentence atteint & convaincu d'être entré dans une boutique de la Foire de Saint-Germain-des-Prés où l'on vendoit du ratafiat le 14 Avril de l'année 1696, Mercredi de la femaine qui précédoit immédiatement la femaine de la Paffion fur les quatre heures de relevée, d'être monté dans une chambre au-deffus de la boutique & d'y avoir bû; il fut en outre déclaré fufpect d'être refté en la chambre enfermé un temps confidérable avec des filles de débauche d'avoir caufé en cette occafion un grand fcandale, ayant été fuivi en fortant de la boutique par des gens d'épée & de livrée, tant dans les rues de la Foire, que dans celles des environs.

D'après l'exemple qui vient d'être rapporté, l'on peut dire que l'Arrêt du 14 Juillet 1703 eft un préjugé folemnel qui consa

Conclufion

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