feront récolés en leurs dépofitions, &, fi befoin eft, confron- · Ou bien, Je requiers pour l'Eglife ledit A ... être déclaré duement atteint & convaincu de quoi être condamné à pour réparation de · Voyez les formules des fentences. être reçu • Ou bien, Je requiers pour l'Eglife ledit A à la preuve des faits juftificatifs (ou reproches) par lui articulés au procès, favoir par fon interrogatoire du ... 1°. Que · &c. &c. &c. 2°. Que &c. &c. &c. & par la confrontation qui lui a été faite le des témoins ouis en l'information, 1°. Que &c. &c. &c. 2°. Que &c. &c. &c. en conféquence être tenu, après la prononciation qui lui fera faite de la fentence à intervenir, de nommer fur le champ les témoins par lefquels il entend juftifier lefdits faits (ou reproches ), autrement il n'y fera plus reçu, pour iceux témoins, fi aucuns il nomme, être ouis d'office à ma requête, à l'effet de quoi ledit A confignera ès mains du Greffier de l'Officialité telle fomme qu'il conviendra pour fournir aux frais de l'enquête, pour icelle faite & à moi communiquée, être par moi requis ce qu'il appartiendra. Fait à . Promoteur. се Signé du 1 1 CHAPITRE X V. Des faits juftificatifs. U le procès criminel par nous extraordinairement fait & Sentence qui re V parfait teur contre A faire preuve de fos çoit l'Accufé à défendeur & accufé, prifonnier ès pri- faits juftificatifs. fons de l'Officialité : la plainte rendue par-devant nous par ledit Promoteur, au bas de laquelle eft notre Ordonnance du portant permiffion d'informer; l'information faite en conféquence le . Décret de contre ledit A le notre sentence du par nous décerné interrogatoire par lui fubi le portant que les témoins ouis en l'information & autres qui feront ouis de nouveau feront récolés en leurs dépofitions &, fi befoin eft, confrontés à l'Accufé, récolement fait en conféquence defdits témoins en leurs dépofitions & confrontation d'iceux faite à l'Accufé le conclufions du Promoteur. Tout confidéré, nous après avoir pris l'avis de Mc. & Mc. appellés pour Confeil, nous avons reçu & recevons ledit A que à faire preuve des faits juftificatifs (ou reproches) par lui arti- ⚫ ce Prononciation l'Accufé, & no Nota. L'expédition de cette fentence commence ainfi : Extrait des Regiftres de l'Officialité de CEJOURD'HUI jour de 1780, nous de la Sentence à Official de: . étant en la Chambre du Confeil du Prémination des té- toire de l'Officialité, y avons fait amener A Accufé, moins de fa part. prifonnier ès prifons de ladite Officialité, auquel avons fait prononcer le jugement par nous à l'instant rendu, par lequel nous aurions reçu ledit A à faire preuve &c. &c. &c. après quoi nous avons fommé & interpellé ledit A A. pour témoins qui peuvent dépofer de la vérité defdits faits juftificatifs (ou reproches) inférés audit jugement; lecture à lui faite du préfent procès-verbal, il y a perfifté & a figné, & enfuite a été ramené ledit Accufé en fa prison. Signé de l'Accufé, de l'Official & du Greffier. CHAPITRE XV I. Des Sentences. la Chambre du Confeil du Prétoire de l'Officialité, où étoient Interrogé de fes noms furnom, âge, qualités & demeure. Interrogé Interrogé fi &c. &c. &c. A dit que &c. &c. &c. Nota. Les Affeffeurs peuvent auffi faire des questions à l'Accufé. Lecture à lui faite du préfent interrogatoire, a dit que fes réponses contiennent vérité, y a perfifté & a figné ( & a été remis entre les mains du Concierge defdites prifons pour y être reconduit). Signé de l'Accufé, de l'Official, des Affeffeurs & du Greffier. Ave. Vu le procès criminel par nous (extraordinairement) fait & Sentence définiparfait à la requête du Promoteur, demandeur & accufateur, contre A. défendeur & accufé (prifonnier ès prifons de l'Officialité, ) la plainte rendue par ledit Promoteur, au bas de laquelle eft notre Ordonnance portant permiffion d'infor mer en date du. le. A nous le . le décret de . l'information faire en conféquence par nous décerné contre ledit interrogatoire par lui fubi par-devant au bas duquel eft notre Ordonnance portant qu'il fera montré au Promoteur, en date du fentence du par lequel nous aurions réglé le procès à l'extraordinaire, & en conféquence ordonné que les témoins ouis en l'information & ceux qui feroient ouis de nouveau fe roient récolés en leurs dépofitions, &, fi befoin eft, confrontés à l'Accufé: récolement defdits témoins & confrontation d'iceux à l'Accufé le conclufions définitives du Promoteur & ledit A. Tout confidéré, nous, après avoir pris l'avis de Me... & de Sentence d'abfaMc... appellés pour Confeil, avons déchargé & renvoyé abfous, déchargeons & renvoyons abfous ledit A abfous ledit A. . . de l'accufation contre lui intentée; en conféquence (fi l'Accufe eft prifonnier) ordonnons qu'il fera relaxé & mis hors des prifons de l'Offcialité où il eft détenu, à ce faire le Concierge defdites prifons contraint, quoi faifant, fera bien & valablement déchargé, & fera l'écrou de l'emprisonnement de la perfonne dudit A. rayé & biffé fur le regiftre defdites prifons, & mention faite de la préfente fentence en marge dudit écrou. Ou bien, Avons déclaré & déclarons ledit A. duement atteint & convaincu d'avoir, &c. &c. &c. pour réparation de quoi l'avons condamné, par exemple, à fe retirer pendant fix mois dans le Séminaire qui lui fera indiqué par Monfeigneur à l'avenir aucun Bénéfice à charge d'ames. |