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Dans le premier, nous examinerons la Compétence des Juges d'Eglife, tant par rapport aux perfonnes Eccléfiaftiques, que par rapport aux perfonnes laïques; & dans le fecond, nous examinerons la Compétence des Juges féculiers, par rapport aux perfonnes Eccléfiaftiques.

CHAPITRE

PREMIER.

De la Compétence des Juges d'Eglife.

Po

OUR bien fixer & déterminer la Compétence des Juges d'Eglise par rapport aux perfonnes, nous diviferons ce premier Chapitre en quatre paragraphes: dans un premier paragraphe nous établirons quelles font les perfonnes féculieres & régulieres qui ont droit de jouir du privilége Clérical.

Dans le fecond, nous examinerons quel eft le Juge Eccléfiaftique à qui appartient la connoiffance des crimes ou délits qui peuvent être commis par les perfonnes Eccléfiaftiques, tant féculieres que régulieres, qui ont droit de jouir du privilége Clérical.

Le troifieme paragraphe aura pour objet l'examen de l'étendue du pouvoir des Juges d'Eglife fur les laïcs en matiere criminelle.

Et enfin, dans un quatrieme paragraphe, nous placerons ce que nous avons à dire fur les récufations & les prifes à partię.

§ I.

Quelles font les perfonnes féculieres & régulieres qui ont droit de jouir du privilège Clerical.

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Divifion du Cha

pitre.

Nature du pri

L'exemption des Eccléfiaftiques de la Jurifdiction féculiere, a paru fi favorable, que plufieurs Docteurs ont penfé qu'elle vilége Clerical. étoit de droit divin. Julius Clarus, l'un des plus célebres Criminalistes, eft de cet avis: Et hoc privilegium (écrit cet Auteur, lib. V, receptarum fententiarum quæft. 36), quòd Clerici non poffunt judicari à laicis, eft eis conceffum à jure divino, & hæc eft communis opinio. quæ tamen conclufio in puncto juris non tranfit fine difficultate, faltem quoad Clericos qui non funt in Sacris conflituti.

B

Fondemens du privilege Clérical.

Plufieurs autres Docteurs ont foutenu, au contraire, que l'exemption de la Juftice féculiere dont jouiffent les Eccléfiaftiques, eft purement de droit humain, & que les Eccléfiaftiques ne la tiennent que de la libéralité des Souverains.

Nous penfons qu'il faut diftinguer la Jurifdiction fpirituelle, qui eft propre & effentielle à l'Eglife, de la Jurifdiction de l'Eglife, qui s'étend aux chofes temporelles, & qui ne lui appartient pas effentiellement.

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Par rapport aux chofes fpirituelles, l'Eglife ne tient fon pouvoir & fa jurisdiction que de Jefus-Chrift, fon auteur. La connoiffance de tout ce qui concerne les Sacremens, & autres choses fpirituelles, lui appartient néceffairement, d'où il fuit que l'exer

cice du for intérieur eft de droit divin.

Mais il n'en eft pas de même du droit de connoître des chofes temporelles. Le droit d'en connoître dont l'Eglife est en poffeffion, ne lui eft pas également effentiel; elle ne l'a pas reçu de Jefus-Chrift, dont le Royaume n'étoit pas de ce monde : d'où il faut conclure que l'exercice public du for extérieur vient à l'Eglise de la conceffion & de la libéralité des Souverains.

On peut ajouter, que la Cléricature n'empêche pas ceux qui y font admis, de demeurer fujets du Roi & membres de l'Etat; & par conféquent les Eccléfiaftiques en matiere civile & criminelle, ont befoin d'un privilége pour n'être pas foumis, comme les autres citoyens, à la Jurifdiction des Juges ordinaires.

A l'égard de la conceffion du privilége Clérical faite à l'Eglife par les Souverains, perfonne n'ignore que les Empereurs Romains n'eurent pas plutôt embraffé la Religion Chrétienne, qu'ils s'emprefferent d'accorder ce privilége à l'Eglife: ces pieux Empereurs ont cru, avec raifon, que les Miniftres de la Religion ne devoient pas être foumis aux Juges temporels. Nous trouvons dans: le Code Théodofien, leg. 41 & leg. 47, tit. de Epifcopis & Clericis, deux Conftitutions à ce fujet, la premiere des Empereurs. Honorius & Théodofe le jeune, & la feconde de Théodofe le jeune feul. L'une porte: Clericos non nifi apud Epifcopos accufari convenit: igitur fi Epifcopus vel Presbyter, Diaconus & quicumque inferioris loci Chriftianæ legis minister eft, apud Epifcopum, (fa quidem alibi non oportet) à qualibet perfona fuerint accufati, five ille fublimis vir honoris, five ullius alterius dignitatis, qui hoc genus laudabilis intentionis arripiat, noverit docenda probationibus,

monftranda documentis, fe debere inferrre, &c. L'autre Conftitution eft ainfi conçue: Clericos etiam quod indifcretim ad fæculares Judices debere deduci infauftus præfumptor dixerat, Epifcopali audientiæ refervamus. Fas enim non eft, ut divini muneris Miniftri temporalium poteftatum fubdantur arbitrio.

Nos Rois ont renouvellé l'exemption de la Jurifdiction féculiere, accordée à l'Eglife par les Empereurs Chrétiens. Les Capitulaires de Charlemagne contiennent trois Conftitutions qui la confirment : la premiere au liv. I. art. XXXVIII, est ainsi conçue: Ut Clerici Ecclefiaftici ordinis, fi culpam incurrerint apud Ecclefiafticos judicentur, non apud fæculares. La feconde au Liv. V, Art. CCXXXVII, porte Sancitum eft ut nullus Epifcopum aut Sacerdotem vel Clericum apud Judices publicos, accufare præfumat, fed apud-Epifcopos. Et la troifieme au Liv. VI, Art. LIV, s'exprime ainfi : Ut nullus Judicum, neque PresbyteTos, neque Diaconos neque reliquos Clericos vel juniores Ecclefiæ, fine licentia proprii Epifcopi, per fe diftringat vel condemnare præfumat. Quod fi fecerit, tamdiu communione privetur, quamdiù reatum fuum agnofcat, & per fatisfactionem emendet Ecclefiæ quod commifit.

"

Le privilége Clérical fondé fur des monumens auffi anciens & auffi refpectables, a été maintenu dans tous les temps par les Rois de France, enforte que les Juges d'Eglife doivent moins être regardés comme des Juges de privilége & d'attribution, que des Juges naturels & ordinaires.

Il faut feulement obferver que comme les Juges d'Eglife ne Obfervation peuvent prononcer que des peines Canoniques, & conféquemment ne peuvent pas infliger des peines proportionnées aux crimes énormes, tels que l'homicide & autres crimes qui méritent peine afflictive ou infamante, nos Loix ordonnent que le Juge Royal inftruira conjointement avec le Juge d'Eglife, le procès contre l'Eccléfiaftique prévenu de crime, méritant peine afflic tive ou infamante.

Le privilége du for Eccléfiaftique ainfi établi, voyons quels font ceux qui ont droit d'en jouir.

Les perfonnes qui ont droit de jouir du privilége du for Eccléfiaftique, font, aux termes de l'Art. XXXVIII, de l'Edit du mois d'Avril 1695, concernant la Jurifdiction Eccléfiaftique, ❝ tous Prêtres, Diacres, Sous-Diacres, ou Clercs vivant clé

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Prêtres, Dia

cres,

Deià, il réfulte, 1°. qu'incontestablement tous Prêtres, Diacres, jouiflent du cres & Sous-Diacres, ont droit de jouir du privilége Clérical, privilége Clérical. & conféquemment en cas d'accufation devant les Juges féculiers,

Que faut-il en

peuvent demander leur renvoi devant le Juge d'Eglife, dont ils font jufticiables, ou que le Promoteur du Diocèfe peut les révendiquer. Il ne peut y avoir à cet égard la moindre difficulté.

tendre

ces

Refte à favoir ce qu'il faut entendre par ces termes, Clercs mots, Clares vi- vivant cléricalement, réfidans, & fervans aux Offices ou au Miniftere clericale- & Bénéfices qu'ils tiennent en l'Eglife.

vant

m.nt, &c?

» ricalement, réfidans, & fervans aux Offices ou au Miniftere & » Bénéfices qu'ils tiennent en l'Eglife ».

Simples Clercs En premier lieu, il eft certain que les fimples Clercs ou Tonou Ton urés, Ab- furés, pourvus d'un Bénéfice qu'ils deffervent, font compris bés, ou Prieurs dans l'Art. XXXVIII de l'Edit de 1695, ci-deffus rapporté. Par Chanoines & Cha exemple, un Abbé ou Prieur Commendataire, un Chanoine, un pelains, jouiffent Chapelain, quoique fimples Tonfurés, doivent jouir du privilége du privilége CléClérical. rical.

Commendataires,

Les fimples Clercs ouTonfurés, jouif fent-ils du privilége Clérical pen

dant le cours de leurs études?

Décret du Concile de Trente, fur la question.

Il faut obferver que les Abbés & Prieurs Commendataires, quoique ne réfidant pas, font cependant cenfés deffervir leurs Bénéfices, parce que ces Bénéfices n'exigent pas réfidence. En fecond lieu, en eft-il de même des fimples Tonfurés non Bénéficiers, & qui, pendant qu'ils font leurs premieres études demeurent dans des Colléges, ou Penfions, ou chez leurs &

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parens,

portent feulement l'habit Eccléfiaftique les Dimanches & Fêtes aux Offices de la Paroiffe dans laquelle ils demeurent, ou de celle qui leur a été affignée par l'Archevêque ou Evêque Diocéfain?

Le Concile de Trente, Seff. 23, Ch. VI, de reformatione porte: Nullus prima Tonfurâ initiatus fori privilegio gaudeat, nifi Beneficium Ecclefiafticum habeat, aut Clericalem habitum & Tonfuram deferens alicui Ecclefiæ ex mandato Epifcopi inferviat vel in Seminario Clericorum aut in aliquâ Scholá vel Univerfitate de licentiâ Epifcopi, quafi in via ad majores Ordines fufcipiendos verfetur.

Ainfi, fuivant le Concile de Trente, pour qu'un fimple Tonfuré puiffe jouir du privilége du for Eccléfiaftique, il faut de trois chofes l'une, ou qu'il foit pourvu d'un Bénéfice, nifi Beneficium Ecclefialicum habeat, ou que portant l'habit Clerical, & la Tonfure, il affifte aux Offices de quelque Eglife qui lui foit affignée par l'Evêque, aut Clericalem habitum & Tonfuram deferens alicui

Ecclefiæ ex mandato Epifcopi inferviat, ou qu'il faffe fes études dans un Séminaire de Clercs, ou dans un Collége, ou Univerfité, avec la permiffion de l'Evêque, pour parvenir aux Ordres fupérieurs, vel in Seminario Clericorum, aut in aliquá Scholâ vel Ūniverfitate, de licentiá Epifcopi, quafi in viâ ad majores Ordines fufcipiendos verfetur.

Mais nos Ordonnances paroiffent avoir moins étendu le privilége Clérical: elles exigent que le fimple Clerc réfide actuellement & ferve aux Offices, Miniftere & Bénéfices qu'il tient en P'Eglife; d'où il femble que nos Rois n'ont pas voulu accorder le privilége Clérical aux fimples Tonfurés étudians,

nos Ordonnances.

En effet, Charles IX, par l'Ordonnance de Moulins de 1566, Difpofitions de avoit ordonné que « nul de fes Sujets, foi-difant Clerc, » pourra jouir du privilége de Cléricature, foit pour délaiffement

aux Juges d'Eglife, ou pour autre caufe, s'il n'eft conftitué ès » Ordres facrés, & pour le moins Sous-Diacre ou Clerc ac» tuellement réfidant & fervant aux Offices, Ministere & Bé» néfices qu'il tient en l'Eglife ».

L'on a tellement cru qu'en cette difpofition de l'Ordonnance de Moulins, n'étoient pas compris les fimples Clercs étudians, que par une Déclaration du Roi interprétative du 10 Juillet de la même année 1566, il a été ordonné qu'en l'exception portée en l'Ordonnance de Moulins, feroient compris les Ecoliers actuellement etudians & fans fraude.

la

Mais l'Art. XXXVIII de l'Edit de 1695, qui eft la derniere Loi fur cette matiere, étant conforme à la difpofition de l'Ordonnance de Moulins, & ne contenant pas l'extenfion portée par Déclaration poftérieure & interprétative, il y a lieu de penfer que l'intention de Louis XIV, qui a donné l'Edit de 1695 n'a point été d'étendre le privilége Clérical jufqu'aux fimples Tonfurés, quoique étudians.

Il femble donc que le privilége de Cléricature peut être contefté aux fimples Tonfurés non Bénéficiers, & qui pendant qu'ils font leurs premieres études, demeurent dans des Colleges ou; penfions, ou chez leurs parens, & affiftent feulement les Dimanches & Fêtes en habit Eccléfiaftique aux Offices de la Farɔffe; car d'un côté, d'après ce qui vient d'être dit, la qualité détudiant ne peut pas leur affurer ce privilége: d'un autre côté, on ne peut gueres regarder comme réfidant actuellement, & fer

Conclufion

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