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Dans le premier, nous examinerons la Compétence des Juges d'Eglife, tant par rapport aux perfonnes Eccléfiaftiques, que par rapport aux perfonnes laïques; & dans le fecond, nous examinerons la Compétence des Juges féculiers, par rapport aux perfonnes Eccléfiaftiques.

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CHAPITRE

PREMIER.

De la Compétence des Juges d'Eglife.

aux

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pitre.

OUR bien fixer & déterminer la Compétence des Juges Divifion du Cha, d'Eglife par rapport aux personnes, nous diviferons ce premier Chapitre en quatre paragraphes: dans un premier paragraphe nous établirons quelles font les perfonnes féculieres & régulieres qui ont droit de jouir du privilége Clérical.

Dans le fecond, nous examinerons quel est le Juge Eccléfiaftique à qui appartient la connoiffance des crimes ou délits qui peuvent être commis par les perfonnes Eccléfiaftiques, tant féculieres que régulieres, qui ont droit de jouir du privilége Clérical.

Le troifieme paragraphe aura pour objet l'examen de l'étendue du pouvoir des Juges d'Eglife fur les laïcs en matiere criminelle. Et enfin, dans un quatrieme paragraphe, nous placerons ce que nous avons à dire fur les récufations & les prifes à partię.

Ꭶ 1.

Quelles font les perfonnes féculieres & régulieres qui ont droit de jouir du privilége Clerical.

Nature du pris

L'exemption des Eccléfiaftiques de la Jurisdiction féculiere a paru fi favorable, que plufieurs Docteurs ont penfé qu'elle vilége Clérical. étoit de droit divin. Julius Clarus, l'un des plus célebres Criminalistes, eft de cet avis: Et hoc privilegium (écrit cet Auteur, lib. V, receptarum fententiarum quæft. 36), quòd Clerici non poffunt judicari à laicis, eft eis conceffum à jure divino, & hæc eft communis opinio quæ tamen conclufio in pundo juris non tranfit fine difficultate, faltem quoad Clericos qui non funt in Sacris conftituti.

....

B

cal.

Fondemens du

Plufieurs autres Docteurs ont foutenu, au contraire, que l'exemption de la Juftice féculiere dont jouiffent les Eccléfiaftiques, eft purement de droit humain, & que les Eccléfiaftiques ne la tiennent que de la libéralité des Souverains.

Nous penfons qu'il faut diftinguer la Jurifdiction fpirituelle, qui eft propre & effentielle à l'Eglife, de la Jurifdiction de l'Eglife, qui s'étend aux chofes temporelles, & qui ne lui appartient pas effentiellement.

Par rapport aux chofes fpirituelles, l'Eglife ne tient fon pouvoir & fa jurifdiction que de Jefus-Chrift, fon auteur. La connoiffance de tout ce qui concerne les Sacremens, & autres choses fpirituelles, lui appartient néceffairement, d'où il fuit que l'exer

cice du for intérieur est de droit divin.

Mais il n'en eft pas de même du droit de connoître des chofes temporelles. Le droit d'en connoître dont l'Eglife eft en poffeffion, ne lui eft pas également effentiel; elle ne l'a pas reçu de Jefus-Chrift, dont le Royaume n'étoit pas de ce monde : d'où il faut conclure que l'exercice public du for extérieur vient à l'Eglife de la conceffion & de la libéralité des Souverains.

On peut ajouter, que la Cléricature n'empêche pas ceux qui y font admis, de demeurer fujets du Roi & membres de l'Etat; & par conféquent les Eccléfiaftiques en matiere civile & criminelle, ont befoin d'un privilége pour n'être pas foumis, comme les autres citoyens, à la Jurifdiction des Juges ordinaires.

A l'égard de la conceffion du privilége Clérical faite à l'Eglife privilége Cléri- par les Souverains, perfonne n'ignore que les Empereurs Romains n'eurent pas plutôt embraffe la Religion Chrétienne, qu'ils s'emprefferent d'accorder ce privilége à l'Eglife: ces pieux Empereurs ont cru, avec raifon, que les Miniftres de la Religion ne devoient pas être foumis aux Juges temporels. Nous trouvons dans le Code Théodofien, leg. 41 & leg. 47, tit. de Epifcopis & Clericis, deux Conftitutions à ce fujet, la premiere des Empereurs Honorius & Théodofe le jeune, & la feconde de Théodofe le jeune feul. L'une porte: Clericos non nifi apud Epifcopos accufari convenit: igitur fi Epifcopus vel Presbyter, Diaconus & quicumque inferioris loci Chriftianæ legis minifter eft, apud Epifcopum, (fa quidem alibi non oportet) à qualibet perfona fuerint accufati, five ·ille fublimis vir honoris, five ullius alterius dignitatis, qui hoc genus laudabilis intentionis arripiat, noverit docenda probationibus,

monftranda documentis, fe debere inferrre, &c. L'autre Conftitution eft ainfi conçue: Clericos etiam quod indifcretim ad fæculares Judices debere deduci infauftus præfumptor dixerat, Epifcopali audientiæ refervamus. Fas enim non eft, ut divini muneris Miniftri temporalium poteftatum fubdantur arbitrio.

Nos Rois ont renouvellé l'exemption de la Jurifdiction féculiere, accordée à l'Eglife par les Empereurs Chrétiens. Les Capitulaires de Charlemagne contiennent trois Conftitutions qui la confirment: la premiere au liv. I. art. XXXVIII, est ainsi conçue: Ut Clerici Ecclefiaftici ordinis, fi culpam incurrerint apud Ecclefiafticos judicentur, non apud fæculares. La feconde, au Liv. V, Art. CCXXXVII, porte Sancitum eft ut nullus Epifcopum aut Sacerdotem vel Clericum apud Judices publicos, accufare præfumat, fed apud Epifcopos. Et la troifieme au Liv. VI, Art. LIV, s'exprime ainfi : Ut nullus Judicum, neque PresbyteTOS, neque Diaconos neque reliquos Clericos vel juniores Ecclefiæ, fine licentiâ proprii Epifcopi, per fe diftringat vel condemnare præfumat. Quod fi fecerit, tamdiu communione privetur quamdiù reatum fuum agnofcat, & per fatisfactionem emendet Ecclefiæ quod commifit.

Le privilége Clérical fondé fur des monumens auffi anciens & auffi refpectables, a été maintenu dans tous les temps par les Rois de France, enforte que les Juges d'Eglife doivent moins être regardés comme des Juges de privilége & d'attribution, que des Juges naturels & ordinaires.

Il faut seulement obferver que comme les Juges d'Eglife ne peuvent prononcer que des peines Canoniques, & conféquemment ne peuvent pas infliger des peines proportionnées aux crimes énormes, tels que l'homicide & autres crimes qui méritent peine afflictive ou infamante, nos Loix ordonnent que le Juge Royal inftruira conjointement avec le Juge d'Eglife, le procès contre l'Eccléfiaftique prévenu de crime, méritant peine afflic tive ou infamante.

Le privilége du for Eccléfiaftique ainfi établi, voyons quels font ceux qui ont droit d'en jouir.

Les perfonnes qui ont droit de jouir du privilége du for Eccléfiaftique, font, aux termes de l'Art. XXXVIII, de l'Edit du mois d'Avril 1695, concernant la Jurifdiction Eccléfiaftique ❝ tous Prêtres, Diacres, Sous-Diacres, ou Clencs vivant clé

Obfervation

Prêtres, Diacres, Sous-Dia

» ricalement, réfidans, & fervans aux Offices ou au Miniftere & » Bénéfices qu'ils tiennent en l'Eglife ».

Deià, il réfulte, 1°. qu'incontestablement tous Prêtres, Diacres, jouiffent du cres & Sous-Diacres, ont droit de jouir du privilége Clérical, privilége Clerical. & conféquemment en cas d'accufation devant les Juges féculiers peuvent demander leur renvoi devant le Juge d'Eglife, dont ils font jufticiables, ou que le Promoteur du Diocèfe peut les révendiquer. Il ne peut y avoir à cet égard la moindre difficulté.

Que faut-il en

tendre

mors, vant

Refte à favoir ce qu'il faut entendre par ces termes, Clercs vivant clericalement, réfidans, & fervans aux Offices ou au Miniftere clericale- & Bénéfices qu'ils tiennent en l'Eglife.

par ces Cl.rcs vi

Simples Cleres

m.nt, &c ? En premier licu, il eft certain que les fimples Clercs ou Tonou Ton urés, Ab- furés, pourvus d'un Bénéfice qu'ils deffervent, font compris bés, ou Prieurs dans l'Art. XXXVIII de l'Edit de 1695, ci-deffus rapporté. Par Chanoines & Cha exemple, un Abbé ou Prieur Commendataire, un Chanoine, un pelains, jouitlent Chapelain, quoique fimples Tonfurés, doivent jouir du privilége du privilége Clé- Clérical.

Commendataires,

rical.

Les fimples Clercs

ouTonfurés, jouif

2

Il faut obferver que les Abbés & Prieurs Commendataires, quoique ne réfidant pas, font cependant cenfés deffervir leurs Bénéfices, parce que ces Bénéfices n'exigent pas réfidence. En fecond lieu, en eft-il de même des fimples Tonfurés non fent-ils du privi- Bénéficiers, & qui, pendant qu'ils font leurs premieres études lége Clérical pen- demeurent dans des Colléges, ou Penfions, ou chez leurs parens, & portent feulement l'habit Eccléfiaftique les Dimanches & Fêtes aux Offices de la Paroiffe dans laquelle ils demeurent, ou de celle qui leur a été affignée par l'Archevêque ou Evêque Diocéfain?

dant le cours de leurs études?

Décret du Concile de Trente, fur la question.

Le Concile de Trente, Seff. 23, Ch. VI, de reformatione, porte: Nullus prima Tonfurâ initiatus fori privilegio gaudeat, nifi Beneficium Ecclefiafticum habeat, aut Clericalem habitum & Tonfuram deferens alicui Ecclefiæ ex mandato Epifcopi inferviat vel in Seminario Clericorum aut in aliquâ Scholá vel Univerfitate de licentiâ Epifcopi, quafi in viá ad majores Ordines fufcipiendos verfetur.

Ainfi, fuivant le Concile de Trente, pour qu'un fimple Tonfuré puiffe jouir du privilége du for Eccléfiaftique, il faut de trois chofes l'une, ou qu'il foit pourvu d'un Bénéfice, nifi Beneficium Ecclefiaticum habeat, ou que portant l'habit Clerical, & la Tonfure, il affifte aux Offices de quelque Eglife qui lui foit affignée par l'Evêque, aut Clericalem habitum & Tonfuram deferens alicui

Ecclefiæ ex mandato Epifcopi inferviat, ou qu'il faffe fes études dans un Séminaire de Clercs, ou dans un Collége, ou Univerfité, avec la permiffion de l'Evêque, pour parvenir aux Ordres fupérieurs, vel in Seminario Clericorum, aut in aliquá Scholâ vel Univerfitate, de licentia Epifcopi, quafi in viá ad majores Ordines fuf cipiendos verfetur.

Mais nos Ordonnances paroiffent avoir moins étendu le privilége Clérical: elles exigent que le fimple Clerc réfide actuellement & ferve aux Offices, Miniftere & Bénéfices qu'il tient en l'Eglife; d'où il semble d'où il femble que nos Rois n'ont pas voulu accorder le privilége Clérical aux fimples Tonfurés étudians,

nos Ordonnances.

En effet, Charles IX, par l'Ordonnance de Moulins de 1566, Difpofitions de avoit ordonné que « nul de fes Sujets, foi-difant Clerc, ne » pourra jouir du privilége de Cléricature, foit pour délaiffement aux Juges d'Eglife, ou pour autre caufe, s'il n'eft conftitué ès » Ordres facrés, & pour le moins Sous-Diacre ou Clerc ac» tuellement réfidant & fervant aux Offices, Ministere & Bé» néfices qu'il tient en l'Eglife ».

L'on a tellement cru qu'en cette difpofition de l'Ordonnance de Moulins, n'étoient pas compris les fimples Clercs étudians, que par une Déclaration du Roi interprétative du 10 Juillet de la même année 1566, il a été ordonné qu'en l'exception portée en l'Ordonnance de Moulins, feroient compris les Ecoliers actuellement etudians & fans fraude.

Mais l'Art. XXXVIII de l'Edit de 1695, qui eft la derniere Loi fur cette matiere, étant conforme à la difpofition de l'Ordonnance de Moulins, & ne contenant pas l'extenfion portée par la Déclaration poftérieure & interprétative, il y a lieu de penfer que F'intention de Louis XIV, qui a donné l'Edit de 1695 n'a point été d'étendre le privilége Clérical jufqu'aux fimples Tonfurés, quoique étudians.

être con- Conclufion

Il femble donc que le privilége de Cléricature peut être contefté aux fimples Tonfurés non Bénéficiers, & qui pendant qu'ils font leurs premieres études, demeurent dans des Colleges ou penfions, ou chez leurs parens, & affiftent feulement les Dimanches & Fêtes en habit Eccléfiaftique aux Offices de la Faroffe; car d'un côté, d'après ce qui viert d'être dit, la quaḥté détudiant ne peut pas leur affurer ce privilége: d'un autre côté, On ne peut gueres regarder comme réfidant actuellement, & fer

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