APPROBATION. J'Ai lu, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un manufcrit intitulé, Traité fur les Matieres Criminelles-Ecclefiafiques: je penfe que l'impreffion en fera utile. A Paris le 16 Mars 1781. CAMUS. PRIVILÉ GE DU ROI. LOU OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maître des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le fieur PIERRE-QUENTIN LEFEBVRE, Avocat en Parlement, nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public un ouvrage de fa compofition intitulé: Traité fur les Matieres Criminelles-Eccléfiaftiques, ouvrage pour les Officialités; s'il nous plaifoit lui accorder nos lettres de privilége à ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'expofant, nous lui avons permis & permettons de faire imprimer ledit ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre par tout notre royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent privilége, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocéde à perfonne; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'acte qui la contiendra fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilége que de la ceffion; & alors par le fait feul de la ceffion enregistrée, la durée du préfent privilége fera réduite à celle de la vie de l'expofant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, fi l'expofant décéde avant l'expiration defdites dix années, le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du trente Août 1777, portant Réglement fur la durée des priviléges en Librairie. Faifons défenses à tous Imprimeurs Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits ouvrages fous quelques prétexte que ce puiffe être fans la permiffion expreffe & par écrit dudit expofant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de faifie & de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être 9 1 modérée pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces préfentes feront enregistrées tout au long fur le registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit ouvrage fera faite dans notre royaume & non ailleurs, en beau papier & beau caractere, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent privilége: qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura servi de copie à l'impreffion dudit ouvrage fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, èês mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur HUE DE MIROMENIL, Commandeur de nos Ordres; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le fieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit fieur HUE DE MIROMENIL, le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hoirs pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers - Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le onzieme jour d'Avril, J'an de grace mil fept cent quatre-vingt-un & de notre Regne le feptieme. Par le Roi en fon Confeil. LEBEGUE. Regifré fur le Regifire XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 2322, fol. 487, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilége; & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires preferits par l'article CVIII du Réglement de 1723. A Paris, ce 1 Mai 1781. LE CLERC, Syndic DE L'IMPRIMERIE DE J. CH. DESAINT, RUE SAINT-JACQUES, |