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mentation de la cotisation; elle accorde des réductions pour encourager les semis et plantations de bois. Aux termes de l'art. 116, «le, revenu

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imposable des terrains actuellement en valeur, qui << seront plantés ou semés en bois ne sera évalué, pen«<dant les trente premières années de la plantation ou << du semis qu'au quart de celui des terres d'égale va« leur non plantées. » Une exemption analogue est écrite dans l'art. 228 du Code forestier. « Les semis «<et plantations de bois sur le sommet et le penchant « des montagnes et sur des dunes seront exempts de << tout impôt pendant vingt ans. » Comment se combinent ces deux dispositions, et quelle est la sphère d'application de chacune d'elles ? L'art. 116 de la loi de l'an VII suppose que les terrains semés ou plantés étaient déjà en valeur, et il accorde une réduction des trois quarts pendant une période de trente années. L'art. 226 du Code forestier prévoit le cas où la plantation et le semis sont faits sur le sommet ou le penchant des montagnes, c'est-à-dire sur des terres ordinairement incultes, et il accorde une exemption intégrale d'impôt foncier pour vingt ans. Ainsi l'exemption est partielle dans le cas prévu par l'art. 116, mais elle dure trente ans, tandis qu'elle est intégrale dans le second cas, mais ne dure que vingt ans.

117. Une autre différence très-importante tient à ce que, pour l'application de l'art. 116, la loi du 3 frimaire an VII exige certaines formalités qui sont détaillées dans les art. 117 et suivants'. Or ces formalités ne

1 Le propriétaire qui veut jouir de l'exemption accordée par l'art. 116 de la loi du 3 frimaire an VII doit faire au secrétariat de l'administration mu

sont pas exigées pour l'application de l'art. 226 du Code forestier'.

118. L'application des exemptions temporaires n'est pas facile à concilier avec la fixité cadastrale. Il est de règle en effet que, le cadastre une fois fait, ses évaluations ne sont pas changées tant qu'il n'y a pas renouvellement intégral des opérations dans la commune. Ainsi, quelles que soient les améliorations, pour si considérables qu'on les suppose, l'évaluation n'est pas changée et la répartition continue à se faire d'après les bases primitives. Réciproquement s'il y avait moinsvalue, l'assiette de l'impôt foncier ne serait pas en principe modifiée pour la propriété qui aurait dépéri. La permanence du cadastre, consacrée par l'art. 37 de la loi du 15 septembre 1807 pour les propriétés non bâties, paraît difficile à concilier avec les exemptions temporaires qu'accorde la loi du 3 frimaire an VII. Du moins semble-t-il que l'application de ces exemptions n'est possible qu'au moment où les opérations cadastrales sont renouvelées, et que dans les communes déjà cadastrées, tant qu'il n'y a pas renouvellement, le principe de la fixité est un obstacle à l'efficacité des exemptions.

nicipale (aujourd'hui la sous-préfecture), dans le territoire de laquelle ses biens sont situés, une déclaration détaillée des biens qu'il se propose d'améliorer. Dans les dix jours, l'administration municipale (le sous-préfet) chargera l'agent municipal (le maire) ou son adjoint de faire, avec deux répartiteurs, la visite des terrains, et d'en dresser un procès-verbal qui sera affiché pendant vingt jours (art. 119). Les contribuables ont le droit de réclamer, et il est statué sur la réclamation par l'administration municipale (le sous-préfet), sauf recours à l'administration centrale du département (aujourd'hui le préfet). V. Arr. Cons. d'Ét. du 8 février 1865, aff. Landry (D. P. 66, 3, 32).

1 Arr. du Cons. d'Ét. du 27 août 1839 (aff. Tonnelier).

119. D'après l'art. 7 de la loi du 7 août 1850, le cadastre peut, sous certaines conditions, être refait dans les communes qui sont cadastrées depuis plus de dix ans. Les propriétaires qui se trouveront dans un des cas prévus par les art. 111 à 116 de la loi du 3 frimaire an VII agiront prudemment en remplissant les conditions qu'exigent les art. 117-120 pour jouir de ces exemptions. Sinon ils seraient pris au dépourvu par le renouvellement du cadastre. Il est vrai que les exemptions des art. 111 à 116 ne sont efficaces, dans les communes cadastrées, que s'il y a renouvellement des opérations; mais, en prévision de ce renouvellement, les propriétaires doivent remplir les formalités des art. 117 à 120. En négligeant ces formalités, ils s'exposeraient à subir l'augmentation nonobstant les dispositions qui leur accordent l'exemption d'augmentation. Quant aux dégrèvements partiels ou totaux accordés pour les semis et plantations de bois (art. 116 de la loi du 3 frimaire an VII et 226 du C. forestier), les dispositions qui les accordent seraient illusoires si on ne les appliquait pas dans les communes déjà cadastrées, puisque dans toutes les communes les opérations sont terminées depuis 1850. Aussi la jurisprudence du Conseil d'État décide-t-elle avec raison que le dégrèvement sera imputé sur le fond de non valeurs'.

D'autres exemptions temporaires ont été accordées par quelques lois spéciales qui furent faites en 1848 pour favoriser l'industrie du bâtiment; mais ces dis

1 Arr. du Cons. d'Ét. des 1er septembre 1832 (aff. Labriffe) et 11 août 1850 (aff. Labille).

positions n'ont plus d'intérêt aujourd'hui, les périodes de l'exemption étant expirées',

La

120. Du cadastre et de la répartition. somme totale que doit produire l'impôt foncier est fixée annuellement, et répartie entre les départements par une loi. Le contingent départemental est divisé entre les arrondissements par le conseil général. Puis le conseil d'arrondissement répartit entre les communes le contingent mis à la charge de l'arrondissement et, dans la commune, la répartition entre les individus est faite par les représentants des contribuables. La commission des répartiteurs est composée de sept membres, dont cinq contribuables nommés par le sous-préfet. Les deux autres sont le maire et l'adjoint dans les communes au-dessous de cinq mille habitants, ou des conseillers municipaux dans les communes dont la population est plus importante. Sur les cinq contribuables que le sous-préfet est appelé à désigner, il doit autant que possible en choisir deux parmi ceux qui sont domiciliés hors de la commune. La répartition entre les individus dans la commune est faite au prorata des évaluations cadastrales par une division mathématique, qui exclut tout arbitraire et toute appréciation. Le cadastre devait, d'après l'idée première des législateurs qui ordonnèrent sa confection, servir de base à la répartition à ses quatre degrés; mais on s'aperçut bientôt que les évaluations cadastrales n'étaient pas

1 Décret-loi du gouvernement provisoire du 3 mai 1848, art. 6, et loi du 13 juillet 1848.

conformes à la réalité, que dans toutes les communes il y avait des atténuations, que ces atténuations étaient faites suivant des mesures fort diverses et qu'une répartition entre les communes, les arrondissements et les départements, si elle avait lieu sur cette base, manquerait de proportion. La même chance d'erreur n'était pas à craindre pour la répartition individuelle, parce que dans chaque commune la mesure de l'atténuation étant la même pour tous les contribuables, l'affaiblissement des chiffres ne changeait rien à la proportion relative. Aussi le cadastre a-t-il peu à peu été réduit à la répartition du quatrième degré. La loi du 20 mars 1813 disposa que le cadastre ne servirait que dans le département pour la répartition entre les arrondissements, les communes et les particuliers. La loi du 15 mai 1818 restreignit l'effet des évaluations cadastrales à l'arrondissement, et disposa qu'elles ne serviraient qu'à la répartition entre les communes. Enfin la loi du 31 juillet 1821 a réduit le cadastre à la répartition individuelle entre les contribuables de la même commune.

121. Comment se fait donc la répartition aux trois premiers degrés? D'après tous les renseignements qui peuvent servir à faire connaître la richesse relative des départements, des arrondissements ou des communes, particulièrement en consultant les baux et les prix de vente. Le cadastre lui-même peut donner des renseignements utiles; mais, tandis qu'il sert de base fixe à la répartition entre les individus, il n'est pour les autres degrés de la répartition qu'un document à consulter, dont les autorités chargées de

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