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culture; 2o lorsqu'il s'agit de maisons et usines, dans les communes où les maisons n'ont pas été divisées en classes'.

131. Les réclamations contre le classement doivent être formées dans les six mois à partir de la mise en recouvrement du premier rôle cadastral. Passé ce délai, le contribuable ne serait plus recevable à se pourvoir jusqu'à ce que les opérations cadastrales fussent renouvelées. Ainsi le recours contre le classement ne peut pas être formé annuellement, comme peuvent l'être les demandes en décharge ou en réduction dont nous parlerons plus bas. Cette règle comporte cependant des exceptions. L'art. 37 de la loi du 15 septembre 1807 dispose que « les propriétaires compris dans le « rôle cadastral pour des propriétés non bâties ne se«ront plus dans le cas de se pourvoir en surtaxe, à « moins que, par un événement extraordinaire, leurs « propriétés ne vinssent à disparaître; il y serait alors « pourvu par une remise extraordinaire. » Cette exception n'a lieu que si la détérioration du fonds provient de force majeure. Elle ne serait donc pas accordée si elle avait été causée par le fait du propriétaire lui-même. Le contribuable qui est dans ce cas est admis à se pourvoir chaque année, sans qu'on puisse lui opposer son silence pendant plusieurs exercices comme moyen de déchéance; car son droit revit annuellement, et la réclamation peut être

↑ Règlement du 15 mars 1827, art. 81. Dans ces deux cas, les réclamations ont un intérêt individuel qui explique leur caractère contentieux et la compétence du conseil de préfecture comme en matière de classement.

* Arr. Cons. d'Ét. des 12 septembre 1864 (aff. Lachataigneraye) et 24 avril 1865 (aff. Costil).

présentée ou représentée tant qu'existe la surtaxe1.

132. La loi n'accorde le droit de réclamation qu'au propriétaire contribuable; cette disposition ne pourra donc pas être retournée contre lui par les répartiteurs, dans le cas inverse, c'est-à-dire si, par exemple, un événement extraordinaire et de force majeure avait donné à un champ une plus-value nouvelle. L'augmentation du revenu imposable ne pourrait, en cas pareil, être faite que si le cadastre était renouvelé intégralement 2.

133. L'art. 37 de la loi du 15 mars 1807 ne parle que des propriétés non bâties. C'est que les propriétés bâties sont soumises à un autre régime, le principe de la fixité cadastrale ne leur étant pas applicable. D'après l'art. 38 de la loi du 15 mars 1807, « les pro« priétaires des propriétés bâties continueront d'être << admis à se pourvoir en décharge ou réduction dans « le cas de perte totale ou partielle de leur revenu «< d'une année. » Ainsi le propriétaire de maisons a le droit de se pourvoir annuellement en décharge ou réduction, alors même que la diminution ou suppression de sa propriété bâtie proviendrait de son fait, ou pour simple surtaxe, par suite d'une évaluation exagérée du revenu, tandis que le propriétaire de fonds de terre ne peut se pourvoir qu'en cas de perte provenant d'un événement extraordinaire de force majeure. C'est par suite de cette distinction qu'une jurisprudence constante du Conseil d'État reconnaît au propriétaire de maisons le droit de se pourvoir an

1 Arr. du Cons. d'Ét. du 16 novembre 1850 (aff. Pécourt). 2 Arr. du Cons. d'Ét. du 27 avril 1848 (aff. Andras).

nuellement en décharge ou réduction dans les trois mois à partir de la publication des rôles'.

Les répartiteurs pourraient-ils d'office réviser les estimations du revenu des propriétés bâties? Il y a, selon nous, une distinction à faire pour résoudre cette question. En cas de destruction totale ou partielle, les cotisations doivent être modifiées d'office, d'autant que ces destructions ont pour effet de modifier les contingents départementaux et communaux. Quant à la simple surtaxe, s'il n'y a pas changement dans l'état matériel de la propriété, les répartiteurs ne peuvent pas remanier annuellement les estimations; car l'art. 102 de la loi du 3 frimaire an VII, qui n'a jamais été abrogé, porte que « l'évaluation du revenu imposable des maisons et usines sera revisée et renouvelée tous les dix ans. » Cette disposition est évidemment exclusive d'une révision annuelle 2. La décharge, en cas de démolition totale ou partielle, volontaire ou fortuite, peut être demandée pour les années qui suivent la destruction. Nous ne pensons pas qu'elle puisse être réclamée pour la part qui reste à courir de l'année où la démolition a été faite. En effet, l'impôt est dû tout entier au 1" janvier et le payement par douzièmes n'est qu'une facultas solutionis. Ce principe, qu'on appelle l'annualité de l'impôt, n'a été formellement consacré que pour les patentes3 et la contribution personnelle-mo

1 Arr. du Cons. d'Ét. des 8 août 1834 (aff. Bordet-Grey), 6 mars 1835 (aff. Brulé), 22 juillet 1835 (aff. de la Garde), 19 janvier 1836 (aff. Drevet) 26 juillet 1840 (aff. Duret), 30 novembre 1841 (aff. Parpacta), 12 avril 1844 (all. Jousselin), 23 décembre 1845 (aff. Changeur), 25 mars 1846 (aff. Jousset), 21 mai 1847 (aff. Lefebvre-Ferrand).

* Arr. du Cons. d'Ét, du 7 septembre 1848 (aff. Poisson).

Loi du 25 avril 1844, art. 23, § 1.

bilière 1; mais c'est avec raison qu'il a été étendu par la jurisprudence à l'impôt foncier. La justice veut qu'il en soit ainsi, puisque les charges publiques auxquelles l'impôt doit subvenir sont annuelles. L'extension des lois sur les patentes et la contribution personnelle - mobilière n'est donc que l'application d'un principe juste, et c'est pour cela qu'elle a pu être faite par la jurisprudence, sans être empêchée par la maxime: Qui dicit de uno negat de altero2.

Nous avons dit que les répartiteurs devaient d'office réviser le revenu imposable des maisons, en cas de destruction totale ou partielle, d'autant que ces destructions avaient pour effet de modifier les contingents départementaux ou communaux. Ceci nous conduit à parler de la modification importante qui a été faite par la loi du 17 août 1835, dans l'intérêt de la bonne répartition de l'impôt foncier.

134. Comme le cadastre ne sert que pour la répartition individuelle, et qu'il n'a pas d'influence sur la fixation des contingents départementaux ou communaux, la révision du revenu imposable pour les propriétés bâties produisait des résultats injustes. Les cotisations mises à la charge des proprétaires des constructions nouvelles ne profitaient pas au trésor puisque le contingent à lui payer était fixe, et servaient à dégrever les propriétés non bâties. Inversement les démolitions, suppressions ou diminutions des maisons

1 Loi du 21 avril 1832.

2 La jurisprudence du Conseil d'Etat a varié sur ce point; elle n'accorde plus aujourd'ui que la remise ou modération pour le reste de l'année courante. Arr. du Cons. d'Et. des 1er décembre 1849 (afl. Taffin), 1er juin 1850 (aff. Bechetoille), 11 janvier 1843 (aff. Zeder).

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ne donnaient pas lieu à la diminution du contingent, mais retombaient sur les propriétés non bâties. Ainsi dans les pays riches où le développement de l'industrie du bâtiment est un signe de prospérité et contribue à augmenter la valeur de la terre, les propriétaires de fonds ruraux étaient dégrevés sans que le développement de la richesse générale profitât au trésor public. Au contraire, dans les pays pauvres où la fréquence des démolitions est un symptôme de décadence, comme le trésor ne diminuait pas son contingent, les propriétés non bâties se trouvaient surchargées par suite de la diminution des propriétés bâties. Le résultat de cette législation était donc de faire profiter le riche et de surcharger le pauvre. La loi du 17 août 1835 a porté remède au mal en disposant qu'à partir du 1 janvier 1836, 1° les maisons nouvellement construites ou reconstruites seront cotisées comme les autres propriétés bâties de la commune, et que la somme de ces cotisations accroîtra le contingent dans la contribution foncière et dans la contribution des portes et fenêtres de la commune, de l'arrondissement et du département ; 2° que les propriétés bâties démolies ou détruites feront l'objet d'un dégrèvement dans la contribution foncière et dans la contribution des portes et fenêtres pour la commune, l'arrondissement et le département où elles étaient situées, jusqu'à concurrence de la part que lesdites propriétés prenaient dans la matière imposable. Par l'effet de ces deux dispositions, le trésor public profite, s'il y a lieu, de l'augmentation de la matière imposable et, d'un autre côté, les diminutions de la matière imposable ne retombent pas, là où elles se produisent, sur

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