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4 fr. 38 p. 100. Mais cette proportion a été réduite à plusieurs reprises, et l'administration de l'Échiquier tend à la suppression de cette taxe qui n'a d'ailleurs été établie qu'avec un caractère provisoire. Toutes les propriétés n'en sont pas grevées; car d'après une disposition formelle, l'incom-tax sur les propriétés im– mobilières n'atteint que les revenus supérieurs à 400 liv. st. ou 2,500 fr.

141. Hollande et Belgique. L'impôt foncier (Overponding) est très-ancien en Hollande, où nous le trouvons établi avant le xv siècle. Son taux était fort élevé, car il allait jusqu'à 8 et 9 p. 100 du produit des terres. Dans la province de Groningue, le trésor prenait le quart du produit des terres (25 p. 100) et le cinquième de celui des maisons (20 p. 100) et, s'il faut en croire un écrivain de ce pays, la province d'Overyssel aurait payé jusqu'à 42 p. 100. Depuis la réunion des provinces en un seul État, on a par voie de dégrèvement porté remède à cette diversité. L'occupation française y a fait établir notre législation en cette matière et, après les événements de 1815, le système n'a pas été changé. Ainsi le cadastre parcellaire qui avait été commencé en 1808, sous le règne de LouisNapoléon, a été terminé en 1832'. Les lois du 3 frimaire an VII, du 19 ventôse an IX et du 26 germinal an XI, avaient été déclarées applicables à la Hollande par un décret du 21 octobre 1811 qui a été confirmé, après l'indépendance, par un décret du 21 décembre 1813.

Cette proposition n'est pas applicable au Limbourg, qui n'a été attribué à la Hollande que plusieurs années après, et où le cadastre n'est terminé que depuis 1842.

Le produit de l'impôt foncier est d'environ 8 à 9 millions de florins ou 18 à 20 millions de francs.

En Belgique, comme en Hollande, le système français a été conservé pour la plus grande partie. Le cadastre parcellaire commencé en 1802 y a été terminé en 1826: « On s'est conformé, dit M. Noizet, sauf de légères modifications, aux prescriptions du recueil méthodique de 1811. Les modifications ont consisté surtout dans une minutieuse indication sur les plans, au moyen de signes particuliers, des arbres, haies, fossés, cours d'eau, etc., etc., qui servaient à limiter les propriétés rurales; on a même été jusqu'à noter que ces objets étaient mitoyens ou appartenaient à un seul des riverains, et l'on a employé à ce sujet des signes de convention.... Le service de la conservation a été organisé par un règlement du 10 février 1835, et après dix années d'expériences, ce règlement a été modifié et entièrement refondu dans un autre plus complet en 129 articles, qui porte la date du 22 mars 1845, et auquel sont annexés trente modèles de plans et livres cadastraux où sont prévus tous les cas de changements soit dans la nature de la propriété, soit dans sa configuration, soit dans la personne du propriétaire'. »

142. Allemagne. Dans presque tous les États de l'Allemagne, la législation financière distingue entre l'impôt des biens fonds (Grundsteuer) et celui des bâtiments ou maisons (Gebaüdesteuer), distinction qui existe également chez nous puisque les propriétés bâties ne sont pas exactement soumises au même ré

1 Du cadastre et de la délimitation des héritages, par Noizet, p. 75.

gime que les propriétés non bâties. Cependant la différence entre les deux espèces d'impositions est loin d'être aussi radicale en France qu'en Allemagne. Chez nous, en effet, les mêmes règles s'appliquent aux deux espèces de propriétés en tant qu'il n'y a pas été expressément dérogé, tandis qu'au delà du Rhin, chacune des deux impositions a ses règles propres.

En 1817, le gouvernement autrichien, pour introduire une réforme rationnelle dans l'imposition des biens-fonds, ordonna qu'il serait procédé sans délai à la confection d'un cadastre uniforme pour toutes les provinces (à l'exception de la Hongrie et de la Transylvanie). Une disposition prescrivait que les terres imposables seraient arpentées d'après le système qui avait été suivi en Lombardie pour le censimento milanese. Le résultat de ces opérations devait être une meilleure répartition de l'impôt foncier entre les provinces. Cette péréquation a été facilitée par le caractère d'impôt de quotité qu'on a donné à la contribution foncière en 1849. Depuis cette époque, toutes les provinces cadastrées payent au trésor impérial environ 16 p. 100 du revenu foncier. Le produit total est d'à peu près 65 millions de florins ou 139 millions de fr. L'impôt sur les maisons (Gebaüdesteuer) est perçu, selon l'importance des localités, suivant deux systèmes: 1° d'après le loyer que les maisons rapportent (Hauserzinsteuer); 2° d'après une classification basée sur le nombre des étages de la maison et le nombre de pièces que contient le bâtiment (Hauser-Classen-Steuer). Cette distinction est conforme à la nature des choses; car, dans les grandes villes les maisons sont productives de

fruits civils tandis que dans les petites villes, et surtout à la campagne, elles ne sont pas susceptibles de location.

En Prusse, cette matière a été réglée par la loi du 21 mai 1861 qui fixe à 10 millions de thalers (37 millions et demi de fr.) la somme à payer par toutes les provinces du royaume. Les biens nobles (Rittergüter) qui étaient autrefois exempts sont soumis à l'impôt foncier en vertu de cette loi. Mais une autre loi du même jour a fixé l'indemnité à payer aux possesseurs de biens nobles pour le rachat de leurs exemptions. Chose digne de remarque! tandis qu'en Angleterre on a donné aux contribuables la faculté de se libérer de la land-tax par un rachat en rentes sur l'État, en Prusse c'est le gouvernement qui a racheté l'exemption dont jouissaient les possesseurs de biens nobles. Cette indemnité a été fixée à vingt fois le produit de l'impôt lorsque l'exemption était fondée sur des titres et à treize fois et demi dans les cas où aucun titre n'était représenté. L'impôt sur les maisons (Gebaüdesteuer) qui a été réglé par une loi spéciale figurait au budget de 1865 pour une somme de 3,506,000 th. (13,147,500 fr.).

143. Espagne.

L'impôt foncier est fort ancien en Espagne, comme dans tous les pays. La terre est une richesse visible que rien ne peut soustraire aux recherches du fisc; elle est, à l'origine des sociétés, la richesse unique ou au moins prépondérante et, par conséquent, il est naturel que la contribution immobilière soit la forme adoptée au commencement de toutes les civilisations. Mais en Espagne aussi, comme dans la plupart des États, cet impôt s'établit par pro

vince, et il en résulta des variétés et inégalités qui parurent choquantes lorsque fut consommée l'unité politique de la nation. Cette incohérence n'a été supprimée que par la loi de finances du 2 mai 1845 et par le décret royal réglementaire du 23 mai suivant.

La contribution foncière, en Espagne, est assise sur les immeubles, les profits du fermier et sur les troupeaux (contribucion directa de inmuebles, cultivo y ganaderia) et répartie proportionnellement au revenu net (producto líquido) des terres, maisons, rentes ou cens, à l'exception de ceux qui ont été formellement déclarés exempts par la loi. Le pouvoir législatif fixe annuellement le contingent de la province, et la députation provinciale le répartit entre les communes. Dans la commune, les cotes individuelles sont déterminées par le conseil municipal (ayuntamiento), doublé par l'adjonction des plus forts imposés. Cette assemblée, qui a les attributions de notre commission de répartiteurs, prépare son travail après avoir reçu la déclaration sous serment des contribuables. Le projet de répartition est exposé pendant quinze jours et, dans cet intervalle, les intéressés ont le droit d'élever des réclamations qui sont jugées par le gouverneur de la province'. Le produit de cette contribution est d'environ 75 à 80 millions2.

1 Colmeiro, Derecho administrativo, t. II, p. 247. Au no 1663, p. 249, M. Colmeiro place l'observation suivante : « La loi aurait pu néanmoins, << sans porter atteinte aux attributions du pouvoir législatif, donner à la « propriété la garantie d'un recours contentieux devant le conseil de la • province, dans le cas où le contribuable serait lésé par la décision du con<< seil municipal, si le gouverneur l'avait approuvée au lieu de l'annuler "sur la réclamation de la partie surimposée. »

• V. L'Espagne en 1850, par M. Block, p. 70 et 71.

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