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de la voie, et la voie elle-même est une dépendance du domaine public, d'après les termes formels de la loi du 15 juillet 1845'.

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154. De l'impôt personnel mobilier et de la richesse qu'il atteint.

apparents de la fortune.

455. Objection au principe de cette contribution.

156. Cet impôt se compose de deux éléments.

157. L'ensemble est un impôt de répartition.

Signes

158. Explication de cette combinaison.- De la répartition aux quatre degrés. 159. Quelles personnes doivent l'impôt personnel mobilier?

160. Des femmes séparées.

161. La contribution personnelle est due au lieu du domicile réel.

La

contribution mobilière est payable au lieu de la situation des appartements meublés.

162. Situations particulières.- Art. 14 de la loi du 21 avril 1832. 163. Suite.

164. Suite.

165. Suite.

166. Suite.

167. Changements de domicile.

168. Estimation de la valeur locative des appartements.

169. Elle ne doit pas être faite d'après les ressources présumées du contri

buable.

170. Des habitants réputés indigents.

171. Annualité de l'impôt personnel-mobilier.

172. Responsabilité du locateur.

173. Des communes où il y a un octroi.

174. Péréquation de l'impôt personnel-mobilier. 175. Suite.

176. L'augmentation n'a lieu qu'au fur et à mesure que les propriétés sont soumises à l'impôt foncier.

1 Arr. du Cons. d'Ét. des 8 février 1854 (aff. chemin de fer du Centre), 14 septembre 1852 (chemin de fer du Nord). - Pour les canaux : arr. du Cons. d'Ét. du 22 mars 1851 (canaux d'Orléans et de Loing), et du même jour, plusieurs arrêts relatifs aux canaux du Midi, de Briare, de Beaucaire et du Rhône au Rhin. M. Serrigny combat cette jurisprudence (Questions et traités, p. 297 et suiv.).

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154. L'impôt foncier n'atteint pas tous les revenus, mais seulement ceux que produisent les immeubles, propriétés bâties ou non bâties. Les revenus des capitaux mobiliers échapperaient à la contribution s'ils n'étaient pas imposés d'une autre manière. Mais comment saisir une fortune qui est cachée si aisément? Elle ne pourrait être recherchée directement que par l'emploi d'une inquisition tyrannique. De deux choses l'une, en effet : ou la déclaration des parties ne serait soumise à aucun contrôle, et, en ce cas, la fréquence de la fraude rendrait la loi inefficace; ou l'administration aurait le droit de rechercher la fortune vraie si elle soupçonnait que la déclaration manque de sincérité, et alors il y aurait vexation pour ceux qui ne veulent pas que leur position soit découverte. Pour atteindre les capitaux mobiliers en évitant toute violation de la liberté individuelle, le législateur s'est confié à des présomptions tirées de signes apparents. Il est parti de cette idée que le loyer représente une quotité du revenu, de sorte que la valeur locative de l'habitation occupée par chaque contribuable peut être considérée comme le signe, à peu près certain, du revenu de chaque contribuable. Ce calcul de probabilité s'éloigne souvent de la vérité; car l'avare qui réduit toutes ses dépenses, même celle de son loyer, ne paye pas proportionnellement à son revenu réel, et réciproquement le pro

digue qui dévore son capital paye au delà de ce que comporterait sa fortune vraie. Ces erreurs sont incontestables; mais elles ne portent que sur un petit nombre de cas, et l'impôt frappe juste dans le plus grand nombre de circonstances.

155. Une objection plus sérieuse est tirée de ce que l'élévation du loyer ne tient pas à la nature du revenu. Qu'il vienne de la terre ou du placement des capitaux mobiliers, l'argent qui sert à payer le loyer est également atteint par l'impôt assis sur la valeur locative des habitations. Or le revenu foncier était grevé déjà par l'impôt foncier, et l'impôt mobilier le frappe pour la seconde fois. Il reste donc une disproportion, puisque l'un des revenus est imposé doublement, tandis que l'autre ne l'est qu'une seule fois. On pouvait échapper à cette objection en retranchant, pour ceux qui sont propriétaires fonciers, les sommes payées à titre de contribution foncière de l'impôt mobilier; mais cette déduction aurait tellement affaibli le produit qu'il aurait fallu élever la proportion de l'impôt mobilier. Tout en reconnaissant la vérité de cette observation, il est vrai de dire cependant que l'impôt aurait été plus exactement proportionnel qu'il ne l'est aujourd'hui; car le propriétaire foncier paye deux fois : 1° pour son revenu réel d'après l'estimation cadastrale; 2° pour son revenu présumé d'après la valeur locative, et cependant le revenu présumé n'est autre que le re

venu réel.

156. L'impôt personnel mobilier se compose de deux parties: 1° l'impôt personnel, qui est une taxe de quotité exigée par personne, à raison de trois journées de

travail; la valeur de la journée de travail est fixée par le conseil général entre un minimum de 50 cent. et un maximum de 1 fr. 50 cent., de sorte que la somme à payer à titre d'impôt personnel varie entre 1 fr. 50 cent. et 4 fr. 50 cent. ; 2° l'impôt mobilier, qui est proportionnel à la valeur locative de l'habitation occupée par le contribuable.

157. L'impôt personnel-mobilier, quoique composé de deux éléments, dont l'un est une taxe de quotité, est dans son ensemble un impôt de répartition. La somme totale qu'il doit fournir est fixée par la loi de finances, qui détermine en même temps le contingent départemental. Dans le département, le contingent est réparti par le conseil général entre les arrondissements; le conseil d'arrondissement sous-répartit entre les communes, et dans la commune la répartition est faite entre les individus par la commission des répartiteurs. On suit donc la même série d'opérations que pour la contribution foncière.

158. Comment se fait l'alliance de la contribution personnelle, taxe de quotité, avec la contribution mobilière, impôt de répartition? Au premier abord, il semble qu'on ait uni les contraires, et associé des éléments qui s'excluaient. Pour résoudre cette antinomie, supposons qu'il s'agit de répartir entre les contribuables d'une commune un contingent de 20,000 fr. On recherchera d'abord quel est le nombre des habitants qui doivent la contribution personnelle, et, pour continuer l'hypothèse, supposons que ce nombre soit de mille, la valeur de la journée de travail ayant été fixée à un franc par le conseil général (soit 3 fr. pour trois jour

nées). La somme que doit produire l'impôt personnel est donc de 3,000 fr., et l'on commence par la déduire du contingent. Les 17,000 fr. qui restent sont ensuite répartis proportionnellement à la valeur locative des habitations. Ce qui est vrai de la répartition individuelle l'est aussi des autres degrés de la répartition. Le Corps législatif, le conseil général et le conseil d'arrondissement tiennent compte de la population et du nombre des personnes qui, dans chaque circonscription auront à payer la contribution personnelle (loi du 21 avril 1832, art. 8, 9 et 10). Au dernier degré, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de la répartition individuelle, l'impôt personnel se détache, pour ainsi dire, de l'impôt mobilier et n'est qu'une taxe de quotité. Ce qui lui donne le caractère d'impôt de répartition, c'est que pour les trois premiers degrés il est mêlé avec l'impôt mobilier et que les deux contributions sont réparties en bloc. La loi du 26 mars 1831 avait séparé l'impôt personnel de l'impôt mobilier; elle en avait fait une taxe de quotité, qui était exigible d'après un tarif de la journée de travail gradué suivant la population des communes et annexé à la loi. Cette conversion avait pour but d'augmenter le produit des deux impôts; mais de là naquirent des réclamations tellement nombreuses que le gouvernement proposa la loi du 21 avril 1832, dont l'art. 8 a rendu à la contribution personnelle le caractère de contribution de répartition en la réunissant de nouveau à la contribution mobilière.

159. A présent que nous connaissons le mécanisme général de l'impôt personnel mobilier, examinons

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