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tard, le délai de trois mois court à partir du jour de la publication des rôles dans la commune. Il ne serait pas juste d'appliquer ici cette règle; car, ayant quitté la commune, il pourrait se faire que le contribuable ignorât la date de la publication des rôles dans cette commune tandis qu'il n'est réellement prévenu que la remise de l'avertissement '.

par

168. L'évaluation de la valeur locative des appartements est faite par les répartiteurs assistés du contrôleur des contributions directes. Ils ne font porter leur estimation que sur la portion des locaux qui est destinée à l'habitation personnelle et, par conséquent, laissent de côté celle qui sert à l'exercice de l'industrie ou de la profession. Ainsi le cabinet d'un avocat, d'un notaire, d'un médecin ne doit pas être compris dans l'estimation de la valeur locative parce que ce cabinet ne sert pas à l'habitation personnelle, mais seulement à l'exercice de la profession. Cette solution ne peut faire aucun doute toutes les fois que le cabinet étant distinct de l'appartement, on peut séparer les deux éléments 2. Au contraire, il peut se faire (ce qui arrive souvent) que le cabinet soit tellement engagé dans l'appartement qu'il sera difficile de distinguer l'habitation personnelle du local servant à l'exercice de la profession. La plupart du temps même, en ce cas, le cabinet aura une double destination et successivement servira, dans le jour, à recevoir les

1 Arr. du Cons. d'Ét. des 13 avril 1850 (aff. Verdier) et 15 décembre 1852 (aff. Forges).

2 Arr. du Cons. d'Et. du 18 mars 1852 (aff. Doublet); 12 août 1861 (D. P. 65, 5, 92, no 11); 26 mars 1863 (D. P. 63, 3, 83) et 31 août 1863. Aff. Durandeau, (D. P. 66, 5, col. 99, no 7).

clients tandis que, le soir, il recevra la famille. Aussi la pratique ne sépare-t-elle pas de l'habitation le cabinet qui se trouve dans ces conditions.

169. Les répartiteurs, en dressant la matrice de la contribution personnelle mobilière, ne doivent s'attacher qu'à la valeur locative des habitations. Ils commettraient un excès de pouvoir si, au lieu de s'en tenir au signe apparent, ils se laissaient guider par la connaissance qu'ils auraient ou croiraient avoir des facultés des contribuables. Cette répartition, d'après les ressources présumées, serait entièrement contraire au système général de la loi qui exclut toute recherche directe du revenu pour suivre la présomption fondée sur les signes extérieurs de la fortune. Aussi la jurisprudence du Conseil d'État a-t-elle constamment décidé qu'il y avait excès de pouvoir dans une répartition basée sur les ressources présumées ou même connues certainement, mais par d'autres moyens que la valeur locative'. La règle doit être uniforme pour tous. C'est avec raison aussi que la jurisprudence considère comme étant abrogée la disposition de la loi du 3 nivôse an VII, art. 23 et 24, qui imposait à un surhaussement de moitié en sus les célibataires âgés de trente ans, non mariés ni veufs. L'abrogation résulte suffisamment de ce que cette disposition exceptionnelle n'a été reproduite ni dans la loi du 26 mars 1831, ni dans celle du 21 avril 18322 qui toutes les deux sont des lois complètes sur la matière.

1 Arr. du Cons. d'Ét. des 22 juillet 1848 (aff. Miquelard) et 8 avril 1852 (aff. Vézard).

2 Arr, du Cons. d'’Ét. du 9 mai 1838 (aff, Devoucoux).

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170. Les répartiteurs ne doivent comprendre dans la matrice que « les habitants jouissant de leurs droits et réputés non indigents. » Nous savons ce qu'il faut entendre par habitants jouissant de leurs droits. Mais qui déterminera les personnes dispensées comme indigentes? D'après l'art. 18 de la loi du 21 avril 1832, « le travail des répartiteurs est soumis au conseil municipal, qui désigne les habitants qu'il croira devoir exempter de toute cotisation, et ceux qu'il jugera «< convenable de n'imposer qu'à la taxe personnelle. C'est donc le conseil municipal qui détermine quelles personnes seront considérées comme indigentes. Un contribuable qui ne serait pas compris dans ce tableau ne pourrait pas se pourvoir en décharge par la raison qu'il aurait été, à tort, omis par le conseil municipal. Le conseil de préfecture, si, pour ce motif, il accordait une décharge au contribuable qu'il reconnaîtrait être indigent, commettrait un empiétement sur les attributions du conseil municipal, et par conséquent un excès de pouvoir1. Le contribuable, qui se prétendrait indigent, n'aurait donc pas d'autre ressource que de se pourvoir devant le préfet en remise ou modération 2.

Comme l'état d'indigence peut cesser ou se produire d'une année à l'autre, il est évident que le travail des répartiteurs doit être soumis chaque année au conseil municipal. Cette proposition a cependant été

1 Arr. du Cons. d'Ét. des 7 février 1848 (aff. Legrain), 22 juin 1848 (aff. Sapin) et 20 avril 1849 (aff. Saint-Paris-le-Châtel).

2 Arr. du Cons. d'Et. des 17 juin 1852 (aff. Maes 7 août 1852 (aff. veuve Desnoyers) et 19 novembre 1852 (aff. veuve Bernaert).

contestée sur ce fondement que l'art. 18 de la loi du 21 avril 1832, qui ordonne la communication au conseil municipal, dit en commençant : « Lors de la « formation de la matrice.» Ainsi, dit-on, la compétence du conseil municipal n'est pas annuelle; elle se produit seulement toutes les fois que la matrice est renouvelée. Cette objection est tirée d'une interprétation judaïque de la loi du 21 avril 1832. Au reste, on peut dire que la matrice est formée chaque année puisqu'il faut annuellement la mettre au courant des décès et, après avoir supprimé les morts, ajouter ceux qui sont venus s'établir dans la commune ou ceux qui, étant déjà dans la commune, sont passés dans la catégorie des habitants jouissant de leurs droits.

Le conseil municipal n'a pas d'autre pouvoir que celui d'indiquer les personnes indigentes. Il n'aurait donc pas le droit de changer ce qui a été fait par les répartiteurs, et il commettrait un excès de pouvoir s'il modifiait en plus ou en moins un travail qui a été confié à des agents spéciaux'.

171. La contribution personnelle mobilière est établie pour l'année entière. Ainsi la cote est due par tout contribuable qui était, au commencement de l'exercice, dans les conditions fixées par la loi. Alors même qu'il mourrait dans l'année, fût-il en état d'insolvabilité, les termes à échoir seraient dus par ses

1 Arr. du Cons. d'Ét. du 9 mai 1848 (aff. de la ville de Rouen). Mais si, nonobstant la déclaration du conseil municipal, les répartiteurs ne modi. fiaient pas leur travail, les intéressés pourraient agir en décharge ou réduc¬ tion devant le conseil de préfecture.

héritiers'. Il en serait de même du fonctionnaire qui viendrait à être destitué pendant le courant d'un exercice. Cette règle, qui est une conséquence forcée du principe de l'annualité de l'impôt personnel mobilier, a cependant été tempérée, pour les préfets et les sous-préfets, par une circulaire du 17 septembre 1852, d'après laquelle la contribution personnelle mobilière est supportée par le prédécesseur et le successeur au prorata du temps pendant lequel ils ont été en exercice.

172. Nous avons dit plus haut que, pour les appartements loués, le locateur n'était pas tenu directement de la cote mobilière mise à la charge de ses locataires, mais qu'il était, seulement dans certains cas, responsable du payement. Cette responsabilité n'est du reste pas absolue; elle consiste seulement en ce que les propriétaires ou locateurs sont tenus de s'assurer que le locataire ne déménage pas sans avoir payé sa contribution personnelle mobilière. S'agit-il d'un déménagement ordinaire, le propriétaire ou locateur doit se faire représenter, un mois avant l'époque du déménagement, la quittance de la contribution personnelle mobilière. Lorsque le locataire ne représente pas cette quittance, le propriétaire ou locateur est tenu d'en avertir le percepieur dans les trois jours, faute de quoi il sera personnellement tenu de payer la cote mobilière de son locataire (art. 22 de la loi du 21 avril 1832). Si le déménagement avait été

1 Arr. du Cons. d'Ét. du 20 avril 1849 (aff. du percepteur de Saint-Paris-le-Châtel).

2 Arr. du Cons. d'Ét. du 22 février 1850 (aff. Delbrel), 15 mars 1850 (aff. Rachis) et 8 mars 1851 (aff. Delebecque).

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