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fait furtivement, c'est-à-dire' même à l'insu du propriétaire ou locateur, celui-ci serait responsable des termes échus s'il n'avait pas fait constater ce déménagement secret dans les trois jours par le juge de paix, le maire ou le commissaire de police (art. 23 même loi). Ainsi le propriétaire n'est responsable que des termes échus et seulement dans le cas où il n'aurait pas fait constater le déménagement furtif dans les trois jours. La responsabilité des propriétaires ou locateurs qui louent en garni est plus étendue. D'après la dernière disposition de l'art. 23 de la loi du 21 avril 1832, « dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration « de leur part, les propriétaires ou locataires princi<«<paux demeureront responsables de la contribution « des personnes logées par eux en garni, et désignées « par l'art. 162. » Cette différence tient à ce que les locataires en garni peuvent facilement et rapidement disparaître, emportant tout ce qu'ils possèdent dans la commune, tandis que les locataires d'appartements non meublés les garnissent de meubles et que ce gage ne disparaît pas facilement sans que les agents du trésor en soient avertis. D'après l'art. 23, le propriétaire ou le locataire principal est responsable des termes échus. Cette obligation n'est pas justement imposée au propriétaire ou au locataire principal; car le percepteur est coupable de ne pas avoir exigé les termes arriérés.

Le premier avertissement donné pour un déménagement ordinaire ne dispense pas le locateur, en cas de déménagement furtif, de donner un deuxième avis dans les trois jours. Arr. Conseil d'Et. du 18 novembre 1863. Aff. Mallet (D. P. 64, 3, 11).

2 L'art. 23 renvoie à l'art. 15 de la loi du 21 avril 1832, mais c'est évidemment par erreur que l'art. 15 a été désigné au lieu de l'art. 16,

Il est vraiment inique que la négligence d'un agent financier soit imputable à faute au locateur. Il aurait été plus juste de borner cette responsabilité comme le fait, en matière de patente, l'art. 25 de la loi du 25 avril 1844, « au dernier douzième échu, et au douzième courant »; mais le texte est formel, et nous ne pouvons pas appliquer par analogie l'article de la loi des patentes, alors que le cas est prévu, pour la contribution personnelle mobilière, par un article de la loi du 21 avril 1832. Il faut donc s'en tenir aux termes de cet article, et rendre les propriétaires ou les locataires principaux responsables de tous les termes échus dans les cas où cette responsabilité est établie par la loi du 21 avril 1832.

173. Dans les communes où il y a un octroi, la contribution personnelle mobilière peut être payée, en tout ou en partie, par les caisses municipales sur la demande qui en est faite par les conseils municipaux aux préfets. Ces délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par un décret (art. 20 de la loi du 21 avril 1832). Si la conversion de l'impôt personnel mobilier n'a été faite que pour partie, le reste « sera réparti en cote mobilière seulement, au <«< centime le franc des loyers d'habitation, après dé<«<duction des faibles loyers que les conseils munici<< paux croiront devoir exempter de la cotisation. »> (Même art. 20.)

D'après cette disposition, les conseils municipaux n'avaient que le droit d'exempter les faibles loyers et, cette exemption une fois accordée, la répartition devait être faile rigoureusement au centime le franc des

loyers d'habitation. Cependant le conseil municipal de la Seine s'était arrogé le droit non-seulement de dispenser les petites locations, mais aussi de graduer progressivement le tarif de l'impôt personnel mobilier à percevoir sur les loyers non exemptés. C'était évidemment ajouter à la loi; mais cette manière de procéder a été régularisée par une loi spéciale du 3 juillet 1846, dont l'art. 5 dispose que la partie non convertie pourra être répartie soit au centime le franc des loyers d'habitation, soit d'après un tarif gradué en raison de la progression ascendante des loyers. La disposition de la loi du 3 juillet 1846 n'est, au reste, pas seulement applicable à la ville de Paris, mais à toutes celles où a été faite la conversion en droit d'octroi d'une partie de l'impôt personnel mobilier.

174. La question de la peréquation s'est élevée en matière d'impôt personnel mobilier comme pour la contribution foncière. L'augmentation de la population, dans les départements où elle avait lieu, n'amenait pas un accroissement du contingent départemental, et la répartition de l'impôt s'étendant sur un plus grand nombre de têtes, il en résultait que la part exigible de chaque contribuable était diminuée dans les contrées les plus prospères. Au contraire, les départements où la population diminuait payaient toujours le même contingent; et, le nombre des contribuables ayant diminué, la part à payer par chacun était aggravée dans les départements où la fortune était stationnaire, sinon en décadence. Pour prévenir cette injustice, l'art. 31 de la loi du 21 avril 1832 avait disposé que les contingents départemen

taux seraient fixés tous les cinq ans, d'après les recensements généraux des habitants passibles de la contribution personnelle mobilière. Une loi du 14 juillet 1838, art. 2, éloigna l'intervalle des recensements généraux, et le porta de cinq à dix années. Lorsqu'en 1841 les agents du Trésor voulurent procéder au recensement, des troubles éclatèrent sur plusieurs points, et particulièrement à Toulouse, où les scènes de désordre eurent un caractère sanglant. Les fauteurs de ces troubles répandirent dans la population le bruit que le recensement était fait en vue d'augmenter l'impôt, tandis qu'il avait pour but de procurer sa meilleure répartition. Quoi qu'il en soit, le gouvernement renonça au système des recensements et proposa une loi qui arrivait, d'une manière plus sûre, à la peréquation de l'impôt personnel mobilier entre les départements. La loi du 4 août 1844 étendit à la contribution person. nelle mobilière le système que la loi du 17 août 1835 avait établi pour la peréquation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties. Depuis le 1 janvier 1846, le contingent de chaque département est diminué d'une somme égale aux cotes personnelles mobilières qui étaient payées par les habitants des maisons détruites. Réciproquement le contingent de chaque département est augmenté proportionnellement à la valeur locative des maisons nouvellement construites ou reconstruites, au fur et à mesure que ces maisons sont imposées à la contribution foncière. « L'augmentation est du ving«tième de la valeur locative réelle des locaux cousa«< crés à l'habitation.» (Art. 2 de la loi du 4 août 1844.)

175. Ainsi la répartition suit les progrès de la richesse et le mouvement de la population, de sorte que le trésor profite de l'augmentation de la matière imposable par l'élévation du contingent dans les départements en progrès, sans que les contribuables soient surchargés dans les pays où les démolitions sont le signe de la décadence.

Remarquons que l'art. 2 de la loi du 4 août 1844, au lieu de dire purement et simplement que l'augmentation serait répartie au prorata des valeurs locatives des maisons nouvellement construites, fixe ellemême directement au vingtième la proportion de l'augmentation. Le législateur savait que les départements sont inégalement imposés, que les uns payent au-dessus du vingtième et les autres au-dessous. C'est pour rétablir l'égalité que la loi de 1844 a pris la proportion uniforme du vingtième sur les constructions nouvelles, espérant ainsi que l'égalité proportionnelle se rétablirait peu à peu, à mesure que de nouvelles constructions remplaceraient les anciennes.

176. L'augmentation n'a lieu qu'au moment où les propriétés bâties sont soumises à l'impôt foncier. Or, d'après l'art. 88 de la loi du 3 frimaire an VII, les maisons nouvellement construites ne sont imposées à la contribution foncière que la troisième année à partir de la construction. Au reste, cette disposition n'a pour effet que de retarder l'augmentation des contingents départementaux, puisque la loi du 4 août 1844 ne s'occupe que de la peréquation de l'impôt entre les départements. Cette disposition ne fait donc pas obstacle à ce que pendant les trois années les habitants

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