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CONTRIB. PERS. MOB. butions spéciales : « On trouve, dit M. de Parieu, dans les recettes portugaises les membres essentiels d'une véritable contribution générale sur le revenu épars, sous des noms divers, dans la nombreuse série des impôts directs du royaume.

« La contribuição predial ou contribution foncière ; La decima dos juros, ou dixième des intérêts. La decima industrial, ou dixième de l'industrie; L'imposto de maneio de fubricas, ou l'impôt sur le revenu des fabriques.

« Si l'on ajoute à ces impôts la retenue de 25 pour 100 opérée sur les rentes de l'État et sur les traitements (decima de ordenados), on voit que cet ensemble de contributions forme une taxe générale sur le revenu1. »

180. Italie.-Une loi, qui est exécutoire depuis le 1 janvier 1864, a remplacé toutes les taxes qui auparavant atteignaient les revenus mobiliers dans les diverses parties du royaume. Le nouvel impôt est une contribution de répartition dont le produit est fixé par la loi de finances annuellement. Il était de 30 millions pour 1864. L'impôt est dû pour « tout revenu non foncier, » et, par conséquent, il atteint les traitements, les pensions, les annuités, les bénéfices ecclésiastiques comme les intérêts et les profits du commerce et de l'industrie. Sont exempts de l'impôt mobilier les agents diplomatiques et consulaires étrangers, les militaires en activité de service et les personnes indigentes. La loi dispense aussi les membres

1 T. I, p. 467, op. cit.

d'une même famille, vivant ensemble, qui n'ont pas en tout 250 livres de revenu imposable, à part du revenu du chef de famille.

Le revenu imposable est déterminé d'après la déclaration de la partie, à peine d'une surtaxe au double, en cas de déclaration mensongère (art. 19 de la loi du 1er janvier 1864). Dans aucun cas, l'impôt mobilier ne doit dépasser le 10 du revenu net. Il est tenu compte au contribuable des dettes dont il est grevé, et l'impôt ne frappe pas sans distraction des charges.

Tout individu ayant un revenu inférieur à 250 livres ne paye que le droit fixe de 2 livres. La somme que donne l'application de ce droit fixe est, comme chez nous, le produit de la contribution personnelle, retranché du contingent de la commune, et le reste est réparti entre les contribuables au prorata de leur revenu imposable au-dessus de 250 livres.

§ 4.

IMPÔT DES PORTES ET FENÊTRES.

Sommaire.

181. Historique de l'impôt des portes et fenêtres.

182. Il est perçu d'après un tarif.

183. Le tarif a été fait en tenant compte de trois éléments: la population, le nombre des ouvertures, la qualité des ouvertures.

184. De la population dans les villes de 5,000 âmes et au-dessus.

185. Différence entre les quartiers. Décret-loi du 17 mars 1852.

186. Quelles ouvertures sont passibles de la contribution des portes et fe

nêtres ?

187. Exceptions. - Intérêt de l'agriculture.

188. Bâtiments affectés à un service public. 189. Établissements d'instruction.

1 V. dans le Journal des Économistes, de décembre 1863, 2a série, t. 40°, p. 386, un article de M. Ed. Vignes, et spécialement la page 414, en note.

190. Exception dans l'intérêt de l'industrie.

minal an XI.

Art. 19 de la loi du 4 ger

191. Que faut-il entendre par manufactures dans le sens de cet article? 192. A quel moment les maisons nouvellement construites sont-elles soumises à l'impôt des portes et fenêtres?

193. Répartition de l'impôt des portes et fenêtres.

194. Recensements et contestations sur les recensements.

195. Par qui est supporté l'impôt des portes et fenêtres?

196. Le principe de l'annualité est applicable aux portes et fenêtres.

181. La contributions des porte et fenêtres fut établie par la loi du 4 frimaire an VII, à l'imitation de ce qui existait en Angleterre, et elle subsiste encore, quoique nos voisins nous aient, depuis longtemps déjà, donné l'exemple de la suppression. Elle fut créée comme supplément à la contribution mobilière et pour parfaire les sommes que celle-ci n'avait pas données; aussi était-elle demandée au locataire. On commença par en faire un impôt de quotité, et elle conserva ce caractère jusqu'à la loi du 13 floréal an X,qui la transforma en un impôt de répartition. La loi du 26 mars 1831 lui rendit sa qualité première d'impôt de quotité; mais, comme pour l'impôt personnel mobilier, la loi du 21 avril 1832 rétablit la répartition.

182. L'impôt des portes et fenêtres est cependant perçu d'après un tarif qui est fixé par l'art. 24 de la loi du 21 avril 1832; or le tarif est le signe de la taxe de quotité, ce qui au premier abord paraît être inconciliable avec la répartition. Mais la contradiction n'est qu'apparente. Les contingents départementaux, d'arrondissement et communaux sont déterminés par les mêmes autorités qui répartissent l'impôt foncier et l'impôt personnel mobilier. Quant à la répartition entre les contribuables, on commence par appliquer le

tarif, et si les sommes produites par cette application ne donnent pas un produit égal au contingent communal, la différence est obtenue par une augmentation proportionnelle. En cas d'excédant, on diminuerait aussi le produit proportionnellement, de manière à n'avoir exactement que le contingent imposé à la commune. Ainsi supposons que le contingent à fournir soit de 10,000 fr., et que l'application du tarif aux ouvertures imposables de la commune ne donne que 9,000 fr., les 1,000 fr. restant sont obtenus au moyen d'une augmentation proportionnelle des cotes résultant de l'application du tarif. Si le premier calcul avait donné 11,000 fr., les cotes déterminées par l'application des tarifs seraient réduites au prorata1.

183. De l'inspection du tarif il résulte que, pour le faire, le législateur a tenu compte de trois éléments :

1 Tableau des tarifs fixés par l'art. 24 de la loi du 21 avril 1832 :

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1° La population des communes où sont les ouvertures. Le chiffre à exiger est d'autant plus élevé que la population est plus nombreuse, la vie et les loyers étant d'autant plus chers que la ville est plus peuplée. En effet, avoir un appartement de dix fenêtres à Paris est le signe d'une richesse autrement grande que si on avait dix fenêtres de façade dans une petite commune rurale. Suivant le chiffre des habitants, les communes sont divisées en six classes.

2o Le nombre des ouvertures, et, sous ce rapport encore, les maisons sont divisées en six classes. Le tarif est d'autant plus élevé que le nombre des ouvertures est plus grand; le législateur partant de cette idée ordinairement juste que les maisons les plus pauvres sont celles qui ont le moins d'ouvertures.

3° La qualité des ouvertures. A ce point de vue, la loi fait trois catégories, dont la première comprend les portes cochères, charretières et de magasin; la seconde les fenêtres du rez-de-chaussée, de l'entre-sol, des premier et deuxième étage; la troisième, les fenêtres du troisième étage et des étages supérieurs. Il résulte du tarif que les portes cochères et charretières ne sont imposées spécialement que pour les maisons à six ouvertures, celles des autres maisons n'étant comptées que comme ouverture ou porte ordinaire. Sous ce rapport, le tarif a été modifié par la loi du 20 juillet 1837, art. 3: « Les portes charretières, dans les bâtiments à << moins de six ouvertures, situés dans les villes de « 5,000 habitants et au-dessus, et employés à l'usage « des magasins, seront taxées comme les portes char« retières dans les maisons à six ouvertures. »>>

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