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206. Sur quelle valeur locative repose l'impôt.

207. Des locaux occupés à titre gratuit.

208. Moyens d'établir la valeur locative.

209. Valeur locative des usines.

210. Valeur locative d'un établissement industriel.

211. Le droit proportionnel est dû dans toutes les communes où il y a des locaux servant à la profession.

212. Du cas où l'industrie est exercée par un préposé.

213. Du cas où plusieurs professions sont exercées dans le même local. 214. Exemptions.

215. Des fonctionnaires publics.

216. Officiers ministériels. Abrogation de l'exemption.

217. Professions libérales. Modification de l'exemption.

-

218. Droit proportionnel du quinzième.

219. Avocats.

220. Médecins.

221. Architectes.

222. Cultivateurs et laboureurs.

223. Concessionnaires de mines.

224. Autres exemptions.

225. Suite.

226. Suite.

227. Ouvriers travaillant à leur compte sans compagnon ni apprentis.

228. Autres exemptions.

229. Exemptions partielles.

230. Des sociétés.

231. Associations ouvrières.

232. Sociétés en participation.

233. Marchands forains et voyageurs.

234. Formation des matrices.

235. Règles spéciales à Paris.

236. Annualité des patentes. clarée.

237. Suite.

238. Rôle supplémentaire.

Exception en cas de décès et de faillite dé

239. Reprise d'une profession interrompue.

240. Annualité. - Suite.

241. Dispositions générales. — Payement partiel.

242. Mise en recouvrement avant le 1er mars.

243. Déménagement du patentable hors du ressort.

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197. Les patentes sont une contribution directe de quotité, qui a été établie pour faire concourir les reve

nus des professions au payement des dépenses publiques. Elle est comme la condition sans laquelle il ne serait pas permis au patentable d'exercer sa profession. On délivre au contribuable un titre dont la représentation peut être exigée à volonté. Sans doute, ce titre n'est refusé à personne, de sorte que le droit a un caractère purement fiscal; mais, quoique la patente ne puisse être refusée à personne, l'étymologie du mot s'explique par sa descendance du mot latin patet. L'établissement de la patente est contemporain de la liberté industrielle et professionnelle; cet impôt fut, pour ainsi dire, le rachat de la liberté imposé par la loi qui délivra l'industrie du régime des jurandes et maîtrises. La loi des 2-17 mars 1791, en proclamant la liberté de toutes professions', mit seulement pour condition à cette liberté que celui qui voudrait exercer sa profession se munirait de la patente et en acquitterait le droit (loi des 2-17 mars 1791, art. 7). La nouvelle contribution fut organisée par la loi du 1er brumaire an VII, et la législation, sauf quelques petits changements, demeura la même jusqu'à la loi du 25 avril 1844, qui régit encore aujourd'hui la matière avec quelques lois postérieures qui l'ont modifiée sur certains détails.

198. D'après l'art. 2 de la loi du 25 avril 1844, article qui, sous ce rapport, n'a fait qu'adopter le sys

1 La patente n'est due que pour un ensemble de faits constituant l'exercice régulier d'une profession, non pour quelques faits isolés et accidentels. Arr. du Cons. d'Ét. du 9 août 1865, aff. Rolland (D, P. 66, 3, 35). — L'architecte qui fait bâtir, pour son propre compte, des maisons qu'il loue, n'exerce pas la profession d'entrepreneur de travaux; il agit comme propriétaire. Arr. du Cons. d'Ét. du 4 mai 1861, aff. Lazard (D. P. 65, 5, col. 289).

tème de la loi de l'an VII, la patente se compose: 1o d'un droit fixe; 2° d'un droit proportionnel. Le premier, qui est plus ou moins élevé suivant la nature de la profession et ordinairement d'après la population de la ville où elle s'exerce, a pour but d'atteindre la profession relativement à son importance naturelle. Le second, qui est proportionnel à la valeur locative des appartements occupés soit par la profession, soit par l'habitation du contribuable, se propose d'atteindre l'importance relative des affaires dans chaque profession. Ainsi tout contribuable à la patente est classé et imposé d'abord en tenant compte de la nature de sa profession et secondement de l'importance de ses affaires. Ainsi, au droit fixe, le banquier payera plus le mercier, quels que soient d'ailleurs les chiffres corrélatifs de leurs affaires; mais entre banquiers ou entre merciers le droit proportionnel établira une différence d'après les profits qu'ils sont présumés réaliser; il pourrait même se faire que le mercier payât plus cher au droit proportionnel que le banquier, quoique au droit fixe le banquier occupe un degré plus élevé.

que

199. Nous avons dit que le droit fixe est établi d'après la nature de la profession et ordinairement d'après la population. Ordinairement, parce que, par exception, certaines professions sont taxées au droit fixe sans égard à la population. Ainsi les fabriques de fer-blanc, de glaces, de sucre de betteraves, les forges et les hauts fourneaux, industries qui sont ordinairement établies à la campagne payent un droit aussi élevé que les établissements rivaux situés dans les

villes. Loin d'être un avantage pour les professions, la situation dans une ville très-peuplée est un inconvénient; car elle augmente les frais de la fabrication par suite de la cherté des vivres qui ne tarde pas à produire l'élévation des salaires.

200. Quant à l'influence de la population sur le droit fixe de patente, elle se produit de deux manières. Premièrement d'après un tarif normal. A ce point de vue. les professions sont, dans le tableau A qui est annexé à la loi du 25 avril 1844, divisées en huit classes au point de vue de leur nature, et chaque profession de chaque classe est subdivisée en huit parties d'après la population de la ville où elle est exercée. Ainsi, dans une ville de 100,000 âmes, une profession de huitième classe payera un droit fixe de 12 fr. tandis qu'une profession de la première classe serait passible d'un droit fixe de 300 fr. La même profession, en supposant que par sa nature elle appartienne à la première classe, ne payerait que 35 fr. dans une ville de 100,000 âmes et au-dessous tandis qu'elle supporterait 300 fr., si la population était de 100,000 âmes et au-dessus.

201. Deuxièmement, il est certaines professions, qui sont énumérées dans le tableau B annexé aussi à la loi du 25 avril 1844, pour lesquelles il est tenu compte de la population d'après un tarif exceptionnel. Telles sont les professions de banquier, de commissionnaire de transports, de négociant, d'entrepreneur de roulages etc., etc. Quoique la population ne soit pas sans action sur le produit de ces professions, cependant son influence sur les profits de l'industrie est moins régulière, et c'est pour cela qu'elles ne sont pas subdivi

sées en huit classes au point de vue de la population, comme le sont celles qui figurent au tableau A.

202. Lorsque, par suite du mouvement de la population, les patentables d'une ville passent d'une classe dans une autre, le droit de patente est perçu d'après la population fixée par la dernière ordonnance de dénombrement. Cependant si, par l'effet de ce changement, il y a lieu à augmentation du droit fixe, cette augmentation ne doit être appliquée que pour moitié pendant les cinq premières années. Au contraire, s'il y avait diminution, elle serait accordée immédiatement pour le tout (art. 5 de la loi du 25 avril 1844). Par ces mots: dernière ordonnance du dénombrement, il faut entendre celle qui était en vigueur au commencement de l'exercice et non celle qui serait rendue pendant l'année; c'est la conséquence du principe de l'annualité de l'impôt. Ainsi une demande en dégrèvement ne pourrait pas être formée durant le cours de l'exercice sur ce fondement que le tableau de la population aurait été modifiée par un décret postérieur. De quelle population faut-il tenir compte? De la population fixe ou aussi de la population flottante, de la population totale ou seulement de la population agglomérée? la population permanente est la seule qui serve de base, et il était juste en effet de ne pas faire entrer en ligne la population dont le chiffre peut varier du jour au lendemain. Quant à la population agglomérée, il faut distinguer entre les professions qui sont exercées dans la ville et celles qui sont exercées

1 Arr. du Cons. d'Et. du 16 septembre 1848 (aff. Pottier).

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