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dans la banlieue'. Les premières payent le droit fixe d'après la population totale de la commune, tandis que les secondes ne sont imposables au droit fixe que d'après la partie non agglomérée de la population. (L. du 25 avril 1844, art. 6.)

Il est un troisième élément qui influe sur le chiffre du droit fixe; c'est la circonstance que le commerce est exercé en gros, en demi-gros ou en détail. D'après la définition qui est donnée dans le tableau A << sont réputés marchands en gros ceux qui vendent habituellement aux marchands en demi-gros et aux marchands en détail; marchands en demi-gros ceux qui vendent habituellement aux détaillants et aux consommateurs; marchands en détail ceux qui ne vendent habituellement qu'aux consommateurs. Cette définition, quant aux marchands en gros, a été modifiée par la loi du 18 mai 1850: « Sont réputés marchands en gros ceux «< qui vendent habituellement à d'autres marchands. » Ainsi, aujourd'hui le marchand qui vendrait habituellement à des détaillants serait marchand en gros, tandis que, suivant le texte de la loi de 1844, il n'aurait été que marchand en demi-gros. Ce qui caractérise le commerçant en demi-gros c'est qu'il vend habituellement aux consommateurs en même temps qu'aux marchands en détail. Au contraire, le marchand en gros ne vend pas aux consommateurs ou ne leur vend qu'accidentellement.

1 Au point de vue des patentes, on entend par population agglomérée, nonseulement celle qui est dans les limites de l'octroi, dans les villes où il y a un octroi, mais celle qui, en fait, dépend de l'agglomération communale. Arr. du Cons. d'Ét. du 30 août 1865, aff. Blanchard (D. P. 66, 5, col. 338, n° 15).

203. La patente ne pèse pas exclusivement sur le commerce. Plusieurs professions qui sont incompatibles avec le commerce sont assujetties à cet impôt. Dans ce nombre se trouvent certaines professions libérales, telles que celles d'avocat, médecin, notaire. etc., etc., qui ont été soumises à la patente par la loi du 18 mai 1850, tableau G. La patente est même un impôt tellement général qu'en principe, toutes les professions doivent l'acquitter, alors même qu'elles ne seraient pas comprises dans les tableaux annexés à la loi de 1844 ou aux lois postérieures. Mais, à l'égard de ces professions, comment déterminera-t-on le droit fixe? La loi charge le préfet de déterminer le tarif par un arrêté spécial, en prenant pour base celle des industries classées qui offre le plus d'analogie. Tant que cette décision n'est pas rendue, la profession non classée n'est sujette à aucun droit. Quant à la nature de l'arrêté de classement, c'est un acte d'administration pure et contre lequel, par conséquent, on ne peut pas se pourvoir par la voie contentieuse '. L'art. 4, § 2. de la loi du 25 avril 1844 porte que « tous les cinq ans, << des tableaux additionnels contenant la nomenclature << des commerces, industries et professions classées par «assimilation depuis trois années au moins seront « soumises à la sanction législative. » Ainsi ce travail

1 Arr. du Cons. d'Et. des 20 avril 1847 (aff. Rigal) et 5 août 1848 (aff. Lingerat). Le conseil de préfecture qui réformerait un arrêté spécial de classe ment commettrait un excès de pouvoir. Mais si l'arrêté de classement n'est pas attaquable, les contribuables auxquels il est appliqué ont le droit de se pourvoir par la voie contentieuse en décharge ou réduction pour soutenir que la profession qu'elles ont exercée n'était pas susceptible de cette assimilation. Arr. du Cons. d'Ét. du 9 août 1865, aff. Rolland (D. P. 66, 3, 35),

est fait tous les cinq ans au moins, mais ce minimum n'exclut pas une sanction législative plus rapprochée. D'un autre côté cependant, il faut que, pour être sanctionné, le classement par assimilation soit fait depuis au moins trois années.

204. Celui qui cumule plusieurs professions ne paye pas autant de droits fixes qu'il exerce d'états ou métiers. Le cumul des industries prouve qu'aucune des branches n'est assez lucrative pour donner au patentable des bénéfices suffisants; et, par conséquent, loin d'être un signe de richesse, il indique, au contraire, au moins ordinairement, l'exiguïté des profits. L'épicier de village qui, en même temps que ses denrées coloniales, vend des articles de quincaillerie, de mercerie, des paroissiens et alphabets, de l'eau-de-vie, du fer, etc., etc., serait obligé de fermer son magasin s'il avait à payer un droit fixe pour chacun de ces commerces; car c'est à peine si, sur chaque article, il fait assez d'affaires pour réaliser des bénéfices égaux à ce qu'il faudrait payer de patente. Aussi la loi a-t-elle disposé que le patentable ne payerait qu'un seul droit fixe, et que seulement on établirait le droit fixe d'après celle des professions qui est tarifée le plus haut (loi du 25 avril 1844, art. 7). On épargne, il est vrai, par cette disposition exceptionnelle, de grands et riches basars qui pourraient supporter l'impôt et auxquels il serait juste de le faire payer intégralement; mais le législateur a préféré laisser ces établissements hors de l'atteinte du droit de patente que d'étouffer les petites industries où le cumul des professions est loin de signifier la prospérité. Cependant la loi du 18 mai 1850

a modifié cette disposition dans le cas où le patentable a plusieurs boutiques ou magasins séparés.

Art. 19 de la loi du 18 mai 1850: «Les patentables « compris aux tableaux A et B annexés à la loi du « 25 avril 1844 et aux tableaux D et E annexés à la

présente loi, ayant plusieurs établissements, bouti«<ques et magasins de même espèce ou d'espèces diffé«<rentes, payeront un droit fixe pour l'établissement «< donnant lieu au droit le plus élevé, soit en raison « de la population, soit en raison de la nature du <«< commerce, de l'industrie ou de la population et, en << outre, pour chacun des autres établissements, bouti«<ques ou magasins, un demi-droit fixe calculé en << raison de la population et de la profession exercée << dans l'établissement. La somme des demi-droits <«< fixes ne pourra, dans aucun cas, excéder le double « du droit fixe principal1. »

Mais postérieurement la loi des 4-12 juin 1858, art. 9, a étendu la disposition qui vient d'être rapportée à toutes les catégories d'industrie sans exception, et supprimé le maximum au double droit fixe, de sorte qu'il est dû autant de demi-droits que d'industries séparées 2.

1 L'art. 19 de la loi du 18 mai 1850 ne s'applique qu'aux professions dont le droit fixe est établi en tenant compte de la population. Quant à celles qui sont patentées sans égard à la population, il n'est dû qu'un seul droit fixe, alors même qu'il y aurait plusieurs établissements distincts. Arr. du Cons. d'Ét. des 25 novembre 1852 (aff. Franc) et 11 janvier 1853 (aff. Ménard).

2 Le pharmacien qui, accessoirement, exerce dans un local séparé, quoique communiquant avec sa pharmacie, la profession de droguiste en demi-gros, est considéré comme ayant deux établissements distincts. Arr. du Cons. d'Ét. du 7 avril 1866 (D. P., 66. 5, col. 336, no 9). Le maître de forges qui, dans sa commune, exploite une minière destinée à l'alimentation de ses fourneaux, n'est pas considéré comme exploitant des établissements séparés. Arr. du Cons. d'Ét. du 27 mai 1865 (D. P. 66, 5, col. 336, n° 10).

par

205. Le droit proportionnel de patente est assis sur la valeur locative des locaux occupés par la profession et l'habitation du patentable. En règle générale, cette quotité est du vingtième de la valeur locative, sauf pour les professions qui, en vertu de dispositions formelles et par exception, ont à payer un droit différent. Ces professions payent tantôt au-dessus et tantôt au-dessous du 20o. Pour les unes, le droit proportionnel est du 15o. C'est notamment ce que payent les professions libérales qui ont été imposées à la patente par la loi du 18 mai 1850, tableau G. Pour d'autres, le droit proportionnel s'abaisse au 25°, au 30°, au 40° et même au 50°. Certaines catégories ne payent aucun droit proportionnel et ne sont assujetties qu'au droit fixe. Telles sont les professions des septième et huitième classes, lorsqu'elles sont exercées dans les communes ayant une population inférieure à 20,000 habitants'. Il en est de même des fabricants à métiers ayant moins de 10 métiers et ne travaillant qu'à façon. C'est la contrepartie des professions qui ne payent pas droit fixe, mais seulement un droit proportionnel. Les professions libérales soumises à la patente par la loi du 18 mai 1850 ne payent qu'un droit proportionnel. Aussi ce droit a-t-il été élevé au 15° pour compenser le droit fixe qui n'est pas exigé.

206. Recherchons maintenant quelle est la valeur

1 D'après l'art. 12 de la loi du 25 avril 1844, lorsqu'une commune dont la population est inférieure à 20,000 âmes passe, par l'effet d'un dénombrement nouveau, au nombre des communes dont la population est supérieure, « les patentables de 7o et 8 classes ne sont soumis au droit propor«<tionnel que dans les cas où une seconde ordonnance de dénombrement aura « maintenu lesdites communes dans la même catégorie. »

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