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fondé à demander la décharge des douzièmes échus postérieurement à la cessation volontaire'.

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La loi parle des individus qui au mois de janvier ont une profession soumise au droit de patente. Il suffit donc qu'elle ait été exercée au 1 janvier, et la décharge ne pourrait pas être demandée sur ce fondement qu'au 31 janvier le réclamant avait quitté sa profession. Celui qui est en exercice au 1 janvier peut être considéré comme rentrant dans les termes de la loi; car évidemment il a exercé dans le mois de janvier, et la loi n'exige nulle part qu'il ait continué pendant tout ce mois 2. En cas de cession d'un établissement, la patente se répartit entre le cédant et le cessionnaire au prorata du temps pendant lequel l'un et l'autre ont occupé la profession sujette à patente. En ce cas, la mutation s'opère par arrêté du préfet (art. 23, § 2 de la loi du 25 avril 1844).

La règle de l'annualité comporte cependant quelques exceptions. Ainsi elle ne s'applique pas au cas de cessation de commerce pour cause de décès ou de faillite (art. 23, § 3, de la loi du 25 avril 1844): « En cas de « fermeture de magasins, boutiques et ateliers par <«< suite de décès ou de faillite déclarée, les droits « ne seront dus que pour le passé et le mois cou

1 Arr. du Cons. d'Ét. des 25 août 1848 (aff. Delayens), 30 novembre 1848 (aff. Haraut), 7 août 1852 (aff. Villars), 5 janvier 1853 (aff. Jean).

2 Cependant le Conseil d'État a benigniter accordé la décharge à des avocats inscrits au 1er janvier sur ce fondement qu'ils avaient obtenu la radiation et demandé la décharge dans les trois mois à partir de la publication des rôles. Arr. du Cons, d'Ét. des 3 juin 1852 (aff. Devaux), 7 août 1852 (aff. Divettain), 19 novembre 1852 (aff. Vissagnet). Cette solution est critiquée par M. Serrigny (Questions et traités, p. 401). On ne peut la défendre qu'en disant, pour employer l'expression des jurisconsultes romains, qu'elle a été admise benigniter.

<< rant. Sur la réclamation des parties intéressées, il « sera accordé décharge du surplus de la taxe. » Pour cette exception plusieurs conditions sont indispensables. Il faut : 1° qu'il y ait fermeture des magasins, ateliers et boutiques'. Ainsi les douzièmes à échoir seraient dus si les héritiers continuaient les affaires, même provisoirement, pour tout le temps que durerait la continuation; 2° que la fermeture ait été causée par le décès ou la faillite. Ainsi la fermeture d'un cabaret par mesure de police n'empêcherait pas que les douzièmes à échoir ne fussent exigibles 2.

237. De ce que l'impôt est dû par ceux qui exercent au mois de janvier une profession sujette à patente, faut-il conclure que le droit n'est pas dû par ceux qui entreprennent une profession de ce genre après le mois de janvier? Ce serait faire supporter une perte au trésor public, en vertu d'un principe qui a été établi en sa faveur. L'art. 23, § 4, de la loi du 25 avril 1844 porte qu'en ce cas le contribuable ne devra la patente qu'à partir du 1" du mois dans lequel il a entrepris sa profession. Si l'industrie était telle qu'elle ne pût

1 Arr. du Cons. d'Ét. du 25 août 1848 (aff. Lomer), 26 novembre 1852 (aff. veuve Métra).

Arr. du Cons. d'Ét. du 11 janvier 1853 (aff. Bézé). M. Serrigny critique cette solution comme contraire au bon sens qui éclaire omnem hominem ve· nientem in hunc mundum (Questions et traités, p. 397, no 421). D'après lui, il faudrait accorder la décharge à fortiori sensu de ce qui a lieu pour le cas de décès ou de faillite. J'aurais compris que la jurisprudence eût accordé la décharge benigniter; mais en droit, la solution me paraît fondée. L'administration des finances n'a pas à rechercher si la police a fait de son pouvoir un usage modéré ou abusif, et c'est au cabaretier à ne pas s'exposer aux rigueurs de l'autorité. L'avocat qui serait rayé du tableau pendant l'année devrait payer les douzièmes à échoir. Tant pis pour ceux qui encourent des mesures disciplinaires!

pas être exercée pendant toute l'année, la contribution n'en serait pas moins due pour l'année entière. La loi n'ayant fait cette règle que pour ceux qui entreprennent une profession après le mois de janvier, ceux qui commencent dans le mois de janvier, à quelque époque de ce mois que ce soit, doivent la patente pour l'année entière.

238. Les patentables qui entreprennent leur profession après le mois de janvier sont repris par un rôle supplémentaire, qui peut être dressé même dans le dernier trimestre et n'être publié que dans le premier mois de l'exercice courant 1. D'après la loi du 25 avril 1844, on ne devait comprendre dans ce rôle supplémentaire que les patentables qui ont entrepris leur profession après le mois de janvier, et non ceux qui ont été omis dans le premier rôle quoiqu'ils fussent en exercice dans le courant de janvier. Le rôle supplémentaire n'ayant été fait que pour reprendre les contribuables qui n'ont pas pu être compris dans le premier rôle, c'eût été le faire sortir de sa destination que d'y comprendre les patentables qui auraient pu être portés dans le premier rôle. Le rôle supplémentaire ne devait pas davantage comprendre les patentables déjà imposés au rôle principal, alors même que dans le premier travail il y aurait eu erreur ou omission 2. Cette situation a été changée par l'art. 13 de la loi du 4 juin 1858 qui permet de reprendre, au moyen des rôles supplémentaires, les individus

1 Arr. du Cons. d'Ét. du 23 novembre 1849 (aff. Thomas).

* Arr. du Cons. d'Ét. des 11 novembre 1852 (aff. Brunet) et 15 décembre 1852 (aff. Bentegeat).

omis ou les changements survenus avant le premier janvier. Mais, comme les termes de cette disposition doivent être entendus restrictivement, il en résulte que l'administration ne pourrait pas faire des rôles supplémentaires pour réparer les erreurs commises par ses agents dans le calcul des droits. L'erreur commise ne peut être réparée que l'année suivante'.

239. Quant aux patentables qui reprennent une profession interrompue, la question se résout par une distinction qui dépend des circonstances de fait. L'interruption a-t-elle été totale, la reprise équivaut à l'entreprise d'une profession nouvelle et le patentable ne doit être imposé qu'à partir du premier du mois où la reprise a lieu 2. Que si, au contraire, il n'y avait eu qu'interruption partielle, la reprise ne serait que la continuation d'une profession dont l'exercice avait été provisoirement suspendu et, par conséquent, la patente pourrait être exigée pour l'année entière 3.

240. D'après l'art. 23, § 4, de la loi du 25 avril 1844, la patente est due pour l'année entière, si la profession entreprise après le mois de janvier est de celles qui ne s'exercent que pendant une partie de l'année. Ainsi les fabricants de sucre indigène, dont la campagne ne commence qu'au mois d'août, avec la récolte de betteraves, payent pour l'année entière quoiqu'ils n'entreprennent leur industrie que dans le second semestre

1 Arr. Cons. d'Ét. des 13 décembre 1860. Aff. Thomas, 9 janvier 1861. Aff. Faure, 12 août 1861. Aff. Marais (D. P. 62, 3, 73).

2 Arr. du Cons. d'Ét. du 31 mai 1851 (aff. Nizerolles) et 7 juin 1851 (aff. Poret).

3 Arr. du Cons. d'Ét. du 8 juin 1850 (aff. Gameil), 18 mars 1851 (aff. Higonnec), 8 février 1851 (aff. Simon Moise) et 5 janvier 1853 (aff. Leporec).

de leur premier exercice. La jurisprudence a fait application de la même règle aux marchands forains qui n'exercent leur commerce que pendant six mois de l'année1.

Il arrive souvent que les patentés entreprennent dans le courant de l'année, une profession d'une classe supérieure à celle qu'ils exerçaient d'abord. L'art. 23, § 5, de la loi du 25 avril 1844 porte que, dans ce cas, le patenté est tenu de payer un supplément de droits au prorata du temps qui suit le changement dans la profession. Un supplément serait également exigible par ceux qui prendraient des locaux d'une valeur locative supérieure, de manière à changer la base du droit proportionnel. L'augmentation pourrait aussi être demandée si, dans les mêmes locaux, le patenté entreprenait d'exercer une profession nouvelle et donnant lieu à un droit proportionnel plus élevé (art. 23, §§ 6 et 7). Dans tous ces cas, le supplément du droit est dû à partir du 1er du mois où le changement a eu lieu.

Si le patenté transporte son industrie d'une rue dans une autre, le droit de patente est réglé de la manière suivante. Le loyer nouveau est-il supérieur, un droit supplémentaire de patente peut être exigé par un rôle nouveau. Le loyer est-il égal, rien n'est changé. Le loyer nouveau est-il inférieur à l'ancien, le droit est maintenu en vertu du principe de l'annualité 2.

241. Dispositions générales. L'impôt des patentes qui,

1 Arr. du Cons. d'Ét. du 11 janvier 1853 (aff. Munier).

2 Arr, du Cons. d'Ét. du 22 décembre 1852 (aff. Oldekop).

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