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voir en décharge ou en réduction (art. 8 de la loi du 4 août 1844)1.

257. Après la publication, qui est une espèce de notification collective adressée à tous les contribuables, le percepteur envoie à chacun d'eux un avertissement, sorte de notification individuelle qui fait connaître au redevable le montant des cotes qu'il doit payer. On entend par cote ce que le contribuable est tenu de payer par catégorie d'impôt, de sorte qu'il y a lieu de distinguer autant de cotes que d'espèces de contributions directes. D'où les expressions cote foncière, cote mobilière, cote des portes et fenêtres. En ce sens, le mot cole employé seul est opposé au mot article, qui comprend toutes les contributions au nom d'un contribuable sur le même rôle. La cote peut être définie « la part qu'un contribuable est tenu de payer dans une commune par nature de contribution. » Il en résulte que celui qui paye dans plusieurs communes supporte autant de cotes qu'il existe de communes où il est imposé. Aussi leur nombre est-il supérieur à celui des contribuables, beaucoup de contribuables en payant plusieurs. C'est ainsi que le total des cotes foncières ne peut pas être considéré comme donnant le tableau exact de la division de la propriété. Un contribuable peut avoir aussi à payer plusieurs articles, puisqu'on entend par article l'ensemble

1 Ordinairement l'avertissement mentionne la date de la publication des rôles. Cependant l'absence de cette indication n'empêcherait pas le délai de courir. Arr. Cons. d'Et. du 17 mai 1859. A. Lacollonge (D. P. 65, 5o p. col. 93, no 14). Le delai de trois mois n'est pas suspendu par l'état de minorité du contribuable. Arr. Cons. d'Et. du 18 novembre 1863. Aff. Simonnet (D. P. 64, 3, 10).

des cotes diverses qu'un même contribuable peut avoir dans une commune.

à

payer

258. Le contribuable qui, le 1er du mois, n'a pas payé le douzième échu, peut être poursuivi. Les poursuites, en matière de contributions directes, sont faites conformément au règlement du 21 décembre 1839. Ce règlement distingue les poursuites administratives et les poursuites judiciaires.

259. Après l'avertissement, et huit jours avant tout acte de poursuite, le percepteur doit faire au contribuable une sommation gratis. Cette sommation est faite au domicile du contribuable, s'il réside dans la commune, et s'il n'y réside pas, elle est remise au principal fermier, locataire ou régisseur et, à défaut, à la personne qui représente le contribuable. Cette sommation est gratuite, et les frais auxquels elle peut donner lieu, s'il y en a, sont à la charge du percepteur sans répétition contre personne'.

260. Les poursuites administratives qui suivent la sommation sans frais sont la garnison collective et la garnison individuelle. Elles ne peuvent commencer que huit jours après la sommation sans frais demeurée infructueuse. Il faut aussi, pour qu'elles puissent être employées, qu'elles aient été précédées d'une contrainte délivrée par le receveur particulier, visée et enregistrée à la sous-préfecture 2. Le maire

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1 Décision ministérielle du 23 juillet 1822. Durieu, t. 1, p. 455. La sommation avec frais a été implicitement supprimée par le règlement du 26 août 1824. V. aussi une circulaire du ministre des finances, en date du 19 février 1826. Cette circulaire qualifie de concussion la sommation avec frais, si elle était encore employée.

Arr. du 16 thermidor an VIII, art. 30.

doit faire publier cette contrainte à l'arrivée des agents de poursuite dans la commune'. Le percepteur, à moins qu'il n'ait reçu des ordres contraires du receveur particulier des finances, peut à son gré commencer par la garnison collective ou par la garnison individuelle. Seulement, comme la garnison individuelle est plus rigoureuse que la garnison collective, le percepteur ne pourrait pas revenir à la garnison collective après avoir inutilement employé la garnison individuelle. Au reste, le percepteur n'a pas le droit de commencer par la garnison individuelle, si la contribution réclamée ne dépasse pas un certain chiffre. Ce chiffre n'est pas uniforme pour toute la France; il est fixé pour chaque département par un arrêté du préfet 2.

261. D'où vient l'expression de garnison? Elle est ancienne dans notre législation; car elle se rattache aux procédés employés anciennement pour obtenir le payement des contributions, procédés qui consistaient à établir des soldats chez le contribuable, aux frais de celui-ci, jusqu'à ce qu'il consentit à payer pour se délivrer de ces hôtes incommodes. Les soldats tenaient garnison chez le contribuable, et c'est ainsi que ce mode de poursuite a reçu le nom qu'il porte. Ce moyen est encore employé, suivant sa forme ancienne, en temps de guerre pour faire payer les réquisitions militaires. On n'envoie plus aujourd'hui des soldats tenir garnison à la demeure du contribuable; mais il existe des agents spéciaux, appelés garnisaires, qui s'établissent

1 Même arrêté, art. 40.

Art. 43 du règlement du 31 décembre 1839.

dans les communes aux frais de tous les retardataires, si la garnison est collective, et à la charge d'un contribuable déterminé, si la garnison est individuelle. Dans le premier cas, les frais sont divisés entre tous les redevables contre lesquels la garnison collective est ordonnée; dans le second, le contribuable supporte seul les frais de la poursuite. La garnison individuelle, si le percepteur commence par l'employer, ne peut être décernée, comme la garnison collective, que huit jours après la sommation gratis. Lorsqu'elle suit la garnison collective, la garnison individuelle ne peut être ordonnée que trois jours après. La garnison collective est notifiée à tous les retardataires. Dans la garnison individuelle, le garnisaire remet au contribuable un bulletin imprimé portant qu'il s'établit pour deux jours, en garnison dans son domicile, à raison de par jour, avec nourriture et logement. Le prix de la journée, soit pour la garnison collective, soit pour la garnison individuelle, est fixé par le préfet. L'arrêté fixe le salaire avec vivres et logements ou avec une somme représentative des vivres et du logement. Pour la garnison collective, la rémunération de l'agent de poursuites consiste en une somme fixe par bulletin, et ce prix est fixé par arrêté du préfet entre un minimum de 10 cent. et un maximum de 25 cent. '.

262. Pour les poursuites administratives, on a créé deux espèces d'agents les porteurs de contrainte et les garnisaires. Les garnisaires ne peuvent être employés

Art. 48 et 51 de la loi du 15 mai 1818.

que pour la garnison collective et la garnison individuelle, tandis que les porteurs de contrainte le sont tant pour les garnisons que pour les sommations et notifications. En d'autres termes, le garnisaire est un agent spécial à certains actes de poursuites, et le porteur de contraintes est un agent général pour les actes de poursuites de toutes sortes.

Le nombre des porteurs de contrainte et des garnisaires est déterminé, pour chaque arrondissement, par arrêté du préfet sur la proposition du trésorierpayeur général. Ils sont désignés dans l'arrondissement par le sous-préfet, sur la proposition du receveur particulier, et commissionnés par le préfet. Ils prêtent serment devant le sous-préfet '.

263. Les huissiers pourraient remplir les fonctions de porteurs de contrainte, la loi n'ayant pas établi d'incompatibilité entre ces deux professions. S'ils ont accepté cette double qualité, les huissiers sont tenus de se soumettre à toutes les conditions qu'emportent les fonctions de porteurs de contrainte. A défaut de cumul, l'huissier, quoiqu'il ne soit pas porteur de contraintes, est obligé à faire tous les actes de son ministère, lorsqu'il en est requis pour le service des contributions directes; mais il ne peut pas être forcé à faire des actes qui ne sont pas dans ses attributions, par exemple des garnisons. Quant aux actes qu'il consentirait à faire, il ne sera pas tenu de se soumettre à un tarif autre que le tarif ordinaire. Ainsi les taxes spéciales aux porteurs de contrainte ne sont pas appli

1 Arr. du 16 thermidor an VIII, art. 50, et règlement du 21 décembre 1839, art. 29 et 30.

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