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tout autre 1° pour la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution;

« 2° Pour l'année échue et l'année courante des contributions mobilières, des portes et fenêtres, des patentes, et toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. »

La loi dit que le privilége du trésor s'exerce avant tout autre. Cette préférence s'explique parce que la garantie sociale à laquelle il est pourvu par les dépenses publiques et les ressources provenant de l'impôt, est la première condition de la conservation du gage des créanciers. Le privilége, pour la contribution foncière, ne porte que sur les fruits et récoltes et ne s'étend pas aux immeubles mêmes'. Il reste à savoir si, en cas de vente du bien imposé à la contribution foncière, le Trésor a le droit d'agir contre les tiers acquéreurs, en d'autres termes si le droit de suite est attaché au privilége du trésor sur les fruits créé par la loi du 12 novembre 1808. La jurisprudence de la Cour de cassation accorde le droit de suite pour l'année échue et l'année courante. Cette solution s'appuie sur ce que, dans le second paragraphe de l'art. 4 de la loi du 12 novembre 1808, le privilége sur les meubles n'est

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1 Arr. du Cons. d'Et. des 23 juin 1819 (aff. Falcon) et 19 mars 1820 (aff. Ogier). Exposé des motifs de la loi du 12 novembre 1808, par M. Jaubert. Rapport au Corps législatif, par M. de Montesquiou.

2 C. cass., arr. du 6 juillet 1851 (Sirey, 1852, 1, p. 534).]

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accordé que sur les effets mobiliers appartenant aux redevables. Au contraire, cette restriction ne se trouve dans le premier paragraphe, et la Cour de cassation en conclut que, sur les fruits et récoltes, le privilége existe alors même que l'immeuble aurait passé aux mains d'un tiers acquéreur. L'argument à contrario sur lequel repose cette jurisprudence n'a pas, selon nous, une grande force, parce qu'il tend à s'éloigner du droit commun et à consacrer une exception ou privilége. « Avec ce système, dit M. Serrigny ', le privilége du trésor pourrait suivre le grain vendu au marché pour avoir le payement de la contribution foncière.» Nous croyons donc qu'il faut adopter la distinction proposée par ce jurisconsulte entre la contribution de l'année courante et celle de l'année échue. Pour l'année courante, l'acquéreur de l'immeuble en est personnellement tenu, et son obligation personnelle est garantie par le privilége accordé au trésor. Quant à l'année échue, l'acquéreur de l'immeuble ne la doit pas personnellement, et il n'en pourrait être tenu qu'en vertu du privilége appartenant au trésor. Mais ce serait donner un droit de suite sur des objets mobiliers, contrairement au principe général que le droit de suite ne s'applique pas aux meubles (art. 2119 C. Nap.).

277. D'après l'art. 2 de la loi du 12 novembre 1808, « tous fermiers, locataires, receveurs, économes et << autres dépositaires et débiteurs de denrées prove«nant du chef des redevables, et affectés au privilége « du trésor public, seront tenus, sur la demande qui 1 Questions et traités, p. 431.

«<en sera faite, de payer en l'acquit des redevables << et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont <<< entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances des percepteurs pour sommes légitime«ment dues leur seront allouées en compte. >>

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Quant aux sommes dues par les redevables pour des biens affectés au privilége du trésor public, il suffit que le percepteur en fasse la demande aux fermiers ou locataires, et la saisie-arrêt n'est pas nécessaire. Elle le serait s'il s'agissait de sommes autres que celles qui sont dues par les fermiers ou dépositaires en ces qualités. Le percepteur ne pourrait`atteindre les tiers détenteurs de deniers qui ne proviennent pas des biens affectés au privilége du trésor public, qu'en pratiquant une saisie-arrêt'.

En résumé les fermiers et locataires sont personnellement tenus de la contribution foncière pour l'année courante (art. 147 de la loi du 3 frimaire an VII). Quant à l'année échue, les fermiers et locataires ne sont obligés que comme débiteurs des fermages, mais ils sont astreints, comme détenteurs de fonds, à payer les contributions, sur la demande du percepteur sans saisie-arrêt. En effet pour l'année échue, le trésor a un privilége sur les fermages qui sont les fruits de l'immeuble imposé (art. 2 de la loi du 12 novembre 1808). Relativement aux années antérieures, le,trésor est un créancier ordinaire, et il n'a ni action personnelle contre les fermiers et locataires, ni privilége.

1 C. cass., arr. du 21 avril 1819 (Sirey, 1819, I, 296).

La loi du 12 novembre 1808, n'a pas, en ce qui concerne les huissiers et commissaires-priseurs chargés de procéder aux ventes, abrogé la loi des 5-18 août 1791, art. 1, qui oblige ces officiers ministériels à s'assurer, avant de remettre les deniers aux ayants droit, du payement des contributions, à peine d'être responsables envers le Trésor public'. Mais ils n'encourraient pas de responsabilité dans le cas où les deniers seraient remis à la Caisse des consignations, parce que le dépôt ne fait pas obstacle au privilége du fisc, comme le ferait la remise à un particulier 2.

1 Tribunal civil de la Châtre, jugement du 22 janvier 1858 (D. P., ( 78), aff. Bourgault.

2 Trib. civ. de Foix, du 1er août 1866, aff. Laffont (D. P., 66, 3, 78).

66, 3,

CHAPITRE TRENTE-HUITIÈME.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

§ 1.-BOISSONS.

Sommaire.

278. Moyen le plus simple d'atteindre les boissons. Inventaire des caves.

Historique.

279. Inconvenients de l'inventaire.

280. Droit de circulation.

281. Division des départements en quatre classes.

282. Congé; acquit-à-caution; passavant; laissez-passer. 283. Droit d'entrée.

284. Élévation du droit d'entrée suivant la population.

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- Tarif.

292. Abonnement collectif par commune.

293. Abonnement collectif par corporation.

294. Que faut-il entendre par débitants?

295. Droit de consommation sur les eaux-de vie et liqueurs.

296. Licence des marchands, bouilleurs et distillateurs.

297. Droit de fabrication sur les bières.

298. Obligations des brasseurs.

299. Payement des droits de fabrication.

300. De l'exercice des brasseurs et de l'abonnement.

301. Taxe de remplacement à la barrière de Paris.

302. Taxe de remplacement dans les villes au-dessus de 4,000 habitants.

Formalités.

303. Droit comparé.

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