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somme fixe. On distingue plusieurs espèces d'abonne

ment :

être

290. 1° l'abonnement individuel : « Toutes les fois, dit « l'art. 70 de la loi du 28 avril 1816, qu'un débitant « se soumettra à payer par abonnement l'équivalent «< du droit dont il sera estimé passible, il devra у << admis par la régie. » Quant à l'estimation du droit, il est fixé de gré à gré par le débitant et la régie. En cas de désaccord, il est statué par le conseil de préfecture'. L'abonnement est constaté par écrit, et n'est définitif qu'autant qu'il est approuvé par la régie. Il n'est valable que pour un an, et ne confère pas au détaillant le droit de vendre à l'exclusion de tout autre marchand.

291. 2° L'abonnement individuel à tant par hectolitre. Au lieu de traiter pour une somme fixe, comme dans le cas précédent, le détaillant traite pour une somme exigible par hectolitre de boissons entrant dans la consommation. Cet abonnement supprime toutes difficultés relatives à la fixation des prix; mais l'exercice est encore indispensable pour constater les manquants dans les caves, c'est-à-dire le nombre d'hectolitres pour lesquels le droit fixé par l'abonnement est exigible. L'abonnement par hectolitre n'est valable qu'autant qu'il a été approuvé par le directeur, et même avec cette approbation, il ne vaut que pour deux trimestres. On passe à l'abonné une différence de 3 p. 100 pour déchet et consommation de famille. L'abonnement

1 L'art. 70 de la loi du 28 avril 1816 disait qu'il y serait statué par le préfet en conseil de préfecture. Mais cette attribution a été changée par l'art. 11 de la loi des 21-26 juin 1865.

Art. 71 de la loi dn 28 avril 1816.

individuel, qu'il soit fait pour une somme fixe ou à tant par hectolitre, est révoqué de plein droit contre le débitant qui se rend coupable d'une contravention ou d'une fraude'.

292. 3° L'abonnement collectif par commune. Toutes les fois que le conseil d'une commune en fait la demande, la régie doit consentir un abonnement général si la commune s'oblige à payer par vingt-quatrièmes, de quinzaine en quizaine, la somme convenue pour l'abonnement. Ce traité n'est définitif qu'en vertu de l'approbation du ministre des finances, sur l'avis du préfet et le rapport du directeur général. L'abonnement est révoqué de plein droit en cas de non-payement de l'un des termes à l'époque fixée. Il n'est valable que pour un an2.

293. 4° L'abonnement collectif par corporation. « Sur « la demande des deux tiers au moins des débitants, « dit l'art. 77 de la loi du 28 avril 1816, approuvée par « le conseil municipal de la commune et notifiée par « le maire, la régie devra consentir pour une année et << sauf renouvellement, à remplacer le droit de détail << par exercice au moyen d'une répartition, sur la tota«lité des redevables, de l'équivalent dudit droit. » Cet équivalent doit être égal au produit moyen des trois années. Le traité n'est définitif qu'en vertu de l'approbation du ministre des finances, sur le rapport du directeur général des contributions indirectes. En cas de dissentiment entre la régie et les débitants sur la somme à payer, il est statué par le conseil

1 Art. 72, id.

2 Art. 73, 74, 75, id.

de préfecture. L'abonnement une fois arrêté, les syndics des débitants font, sous la présidence du maire, la répartition de la somme entre les débitants. Ils dressent les rôles qui sont rendus exécutoires par le maire et adressés à la régie. Tous les débitants sont solidaires du payement de la somme fixée pour l'abonnement et, en conséquence, aucun nouveau débitant ne peut, pendant l'année, s'établir dans la commune'. Cependant les débitants ont la faculté d'accorder l'autorisation aux personnes non comprises dans la répartition de vendre des boissons lors des foires et assemblées. Mais ils ne pourraient pas concéder la même permission à des débitants qui proposeraient de former un établissement permanent 3. Les sommes qui remplacent le droit de détail sont payables par douzièmes et, faute de payement d'un terme, les débitants étant mis en demeure, le directeur des contributions indirectes peut être autorisé par le préfet à rétablir dans la commune la perception des droits de détail".

294. Les débitants étant soumis au régime rigoureux

1 Art. 78 de la loi du 28 avril 1816. Cet article disait qu'il serait statué par le préfet en conseil de préfecture; mais la loi des 21-26 juin 1865, art. 11, a substitué la compétence du conseil de préfecture à celle du préfet en conseil de préfecture.—Que faudrait-il décider pour les difficultés soulevées par les débitants touchant la répartition? La loi n'attribuait compétence au conseil de préfecture que pour les contestations relatives au montant de l'abonnement. Elle ne dit rien quant à la répartition. Aussi le Conseil d'Etat a-t-il décidé que le conseil de préfecture était incompétent (arr. du Cons. d'Ét. du 24 juillet 1848). V. contra, Foucart (t. II, p. 505) et l'ancienne jurisprudence du Conseil d'État (de 1824 à 1848). Il résulte de la nouvelle jurisprudence que la répartition est faite souverainement par les syndics. 2 Art. 30 de la loi du 28 avril 1816.

3 Art. 85, id.

* Art. 81, id.

de l'exercice, il importe de fixer les caractères auxquels cette qualité pourra être reconnue. Il y a des professions qui, par elles-mêmes, entraînent la qualité de débitant avec assujettissement au régime que nous venons de décrire. Ce sont les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants d'eau-de-vie, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et cantiniers de troupes, autres que ceux qui sont établis dans les camps'. Quant à ceux qu'aucune présomption semblable ne caractérise, ils sont considérés comme débitants lorsqu'ils vendent en cercles ou par paniers contenant moins de 25 litres. Avant le décret du 17 mars 1852, la vente était censée faite au détail lorsqu'elle avait pour objet des quantités inférieures à 100 litres. Le décret du 17 mars 1852 a réduit cette proportion à 25 litres, afin d'affranchir la consommation de famille.

295. Les esprits, eaux-de-vie et liqueurs, sont soumis à un droit d'entrée et à un droit de consommation. Le droit d'entrée est fixé suivant la population de la com

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Le droit de consommation. qui remplace le droit de

1 Art. 50, id., et loi du 28 avril 1836.

circulation et celui de détail, est fixé par la loi du 26 juillet 1860, art. 18, à 75 fr. en principal par hectolitre d'alcool pur, et la quantité d'alcool contenue dans les esprits, eaux-de-vie et liqueurs, est déterminée au moyen de l'alcoolimètre'. Une exception avait été faite pour les alcools jetés sur les vins dans l'opération dite du vinage; mais cette exception, après avoir été restreinte à quelques départements producteurs de vins, a été abrogée par la loi de finances du 8 juin 1864 (art. 5).

296. Les marchands, bouilleurs et distillateurs doivent se munir d'une licence pour chaque établissement qu'ils dirigent, et acquitter les droits auxquels cette obligation donne lieu. Ce droit ne se confond pas avec la patente.

297. Les bières sont soumises à un droit dit de fabrication, à raison de 2 fr. 40 c. par hectol. pour la bière forte et de 60 c. par hectolitre de petite bière. On entend par bière forte celle qui provient des deux premières trempes versées sur les matières premières (houblon et malt). A partir de la troisième trempe, il ne coule plus que de la petite bière. Le droit sur la bière est un droit de fabrication qu'il faut distinguer avec soin des droits de consommation. Le droit de fabrication a pour caractère qu'il est établi sur les quantités fabriquées, alors même que les boissons ne seraient pas vendues, tandis que le droit de consommation n'est dù qu'au fur et à mesure de l'expédition. Ainsi le droit de consommation sur les alcools n'est exigible qu'au moment de l'enlèvement comme le droit de circulation.

Art. 87 et suiv. de la loi du 28 avril 1816, et art. 1 de la loi du 24 juin 1824.

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