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exigible au fur et à mesure que les sels fabriqués sont vendus. Les quantités qui ne sont pas expédiées sont emmagasinées, et le droit est perçu sur les manquants. Il est évident que la perception de ce droit n'est possible qu'au moyen de l'exercice par les agents de la régie. Pour assurer l'efficacité de l'exercice, la loi a exigé plusieurs conditions: 1° que les usines soient autorisées par décret impérial, sans préjudice des règles applicables aux établissements dangereux et insalubres; 2o que l'usine soit entourée d'une clôture en maçonnerie ou en bois, et ne présente qu'une seule communication avec l'extérieur; 3° que les bâtiments intérieurs, même ceux qui sont destinés au logement, soient ouverts aux employés de la régie à toute réquisition; 4° qu'avant toute exploitation ou fabrica— tion de sel à la chaudière, le fabricant en fasse la déclaration au plus prochain bureau de douanes ou des contributions indirectes.

307. La taxe du sel, qui était avant 1848 de 30 fr. par 100 kilogr ou de 30 cent. par kilogr., a été réduite par la loi du 28 décembre 1848, qui est toujours en vigueur, à 10 fr. par 100 kilog. ou 10 cent. par kilogr. Ainsi la réduction a été des deux tiers. Il s'en faut de beaucoup que la consommation de cette denrée ait augmenté dans la même proportion, et c'est à peine si elle s'est élevée de 54 millions de kilog. sur un total d'environ 300 millions. La raison en est que la consommation domestique est depuis longtemps ce qu'elle peut être, et qu'il n'y a pas à attendre d'augmentation de ce côté-là, les besoins des ménages ne dépassant guère de 5 à 6 kilog. par tête. Il est vrai que l'on

avait compté sur le développement de l'emploi par l'agriculture et que les espérances, sur ce point, avaient un haut degré de probabilité; mais le fait n'a pas été conforme à ce qu'on avait droit d'attendre. Aussi avait-il été question de revenir sur une réduction qui n'avait pas été justifiée par les événements, et la proposition en fut même faite officiellement dans un rapport au chef de l'État par le ministre des finances'. Cette proposition n'a pas cependant encore été converlie en loi, et le droit est toujours fixé à 10 cent. par kilogr., droit qui, malgré la réduction, est encore considérable, car il excède de beaucoup la valeur intrinsèque de la matière imposée 2.

308. Le droit de consommation est applicable à tous les sels, quelle que soit leur provenance, qu'ils viennent de l'intérieur, des colonies ou de l'Algérie. La loi a cependant fait quelques exceptions: 1° les sels destinés à l'étranger sont affranchis de tous droits (art. 54 de la loi du 24 avril 1806); 2° le droit sur le sel destiné à l'alimentation des bestiaux est réduit de moitié, lorsqu'il est mêlé avec d'autres substances (art. 12 de la loi du 17 juillet 1840 et ordon. du 26 février 1846); 3o le sel destiné à la pêche de la morue est employé en franchise. On ne peut même employer à cet usage que des sels français, d'après le décret du 7 mars 1853.

1 Rapport du 20 janvier 1862 (Moniteur des 22 et 23 janvier 1862). Cette proposition ne fut pas adoptée par la commission du budget. V. Truité des impôts, par M. de Parieu, t. II, 162.

Le payement au comptant donne lieu à une déduction pour escompte d'une somme qui est déterminée par le ministre des finances, si la somme est de 300 fr. et au-dessus. Au-dessus de 600 fr., la somme due peut être réglée en obligations cautionnées, dont moitié à trois mois et moitié

à six.

309. Quant aux sels qui viennent de l'étranger, ils acquittent un droit de douane à l'importation, et ce droit est fixé de manière à équivaloir à peu près au droit de consommation qui est perçu sur les sels fabriqués à l'intérieur. Le droit sur l'importation des sels varie suivant la zone par laquelle ils sont introduits, et une surtaxe, qui est établie au profit de notre marine, est appliquée toutes les fois que le sel entre sous pavillon étranger. Voici le tarif fixé par la loi du 14 juin 1850:

«Les sels étrangers seront admis en France par mer, « dans les ports de l'Océan et de la Manche, en payant « par 100 kil. :

<< Sels bruts sous pavillon français, 1 fr. 75 c.; sous « pavillon étranger, 2 fr. 25 c.

<< Sels blancs obtenus par l'action du feu et raffinés: « par la frontière de Belgique, 2 fr. 75 c.; par mer et « par les ports de l'Océan et de la Manche, sous pa«villon français, 2 fr. 75 c.; sous pavillon étranger, « 3 fr. 25 c.'.»

DROIT COMPARÉ.

310. Angleterre.

Belgique et Hollande. Allemagne et Espagne. - L'Angleterre, après avoir frappé le sel de taxes très-lourdes, a supprimé cet impôt entièrement en 1825, et à partir de cette année, la consommation de cette dénrée s'est considé

1 Un décret du 16 mai 1855 a supprimé tout droit de sortie sur les sels bruts et raffinés.

rablement developpée dans la Grande-Bretagne. — En Belgique, d'après la loi du 5 janvier 1844, le sel paye 18 fr. par 100 kilog. Le sel brut est délivré à des conditions favorables pour l'amendement des terres, l'alimentation des bestiaux, la fabrication des soudes et pour la pêche nationale. Dans les Pays-Bas, conformément au règlement du 21 août 1822, le droit d'accise sur le sel est de 6 florins par 100 liv. Des exemptions sont également accordées aux fabriques, à la pêche et à la salaison des poissons. En Prusse, la vente du sel est un des monopoles qu'exerce l'État. La vente est faite à des prix uniformes dans tout le royaume; mais le tarif n'est pas le même pour les sels de toute nature et il varie suivant la destination de la substance, c'est-à-dire suivant qu'il s'agit de sel de cuisine (Koch-Salz), de sel destiné aux animaux (ViehSalz) ou de sel industriel (Gewerbsalz). Pour les sels livrés à prix réduits, il existe en Prusse un procédé de dénaturation particulier. En Autriche, l'importation du sel est prohibée et, à l'intérieur, la fabrication est monopolisée; mais la vente est libre, et l'État vend le sel au commerce de manière à se réserver un bénéfice de 5 florins par quintal ou à peu près. La Saxe s'approvisionne de sel en Prusse, en vertu d'un traité, et le sel ainsi acheté est revendu d'après un tarif qui varie suivant la nature et la destination du sel. Jusqu'en 1840 les Saxons étaient imposables pour une quantité de sel semblable à notre ancien sel du devoir, sous le régime des Gabelles'. La taxe du

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1 V, notre Mémoire sur l'impôt, MÉLANGES D'ÉCONOMIE POLITIQUE, p. 181.

sel a été supprimée en Portugal depuis 1846, et ce pays est placé sous un régime analogue à celui de l'Angleterre. L'Espagne, au contraire, a adopté le régime du monopole. Le sel est vendu par l'État d'après un tarif qui varie suivant la nature et la destination du sel. En Italie, les monopoles, qui étaient en vigueur dans les anciens États, à des conditions variées, ont été ramenés au même chiffre après les événements qui ont unifié le royaume. Une réduction sur le prix de vente a d'abord été accordée; mais le prix a été relevé postérieurement, et porté de 30 à 40 centimes par quintal, outre le décime de guerre. Le 13 décembre 1865, le ministre des finances évaluait en prévision le produit de cet impôt à 53 millions.

§ 3.-IMPÔT SUR LE SUCRE.

Sommaire.

311. Motifs qui ont fait établir l'impôt sur le sucre. 312. Provenance des sucres.

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313. Taxe de consommation sur les sucres fabriqués à l'intérieur. 314. Détaxe en faveur du sucre colonial.

315. Surtaxe en faveur de la marine.

316. Exercice pour la perception du droit à l'intérieur.

317. Des sucres introduits pour le raffinage.

318. Remplacement du drawback par l'admission en franchise.

319. Proportion du sucre brut avec le rendement au raffinage.

320. Justification de la sortie des quantités admises temporairement en franchise.

321. Droit comparé.

311. Le sucre est considéré comme une matière bonne à imposer, parce que sa consommation tend à se

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